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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1998/2021

ATAS/1029/2023 du 20.12.2023 ( AVS ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1998/2021 ATAS/1029/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 20 décembre 2023

Chambre 5

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

demanderesse

contre

 

A______

B______

Tous deux représentés par Me Marie-Josée COSTA, avocate

 

défendeurs

 


 

Attendu, en fait, que par arrêt du 18 août 2022 (ATAS/715/2022, dans la présente cause A/1998/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a admis très partiellement les recours de Madame B______ et de Monsieur A______ (ci-après : les défendeurs), dirigés contre les décisions sur opposition du 11 mai 2021, rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la demanderesse) ;

Que, selon le formulaire de suivi des envois de La Poste suisse du Pouvoir judiciaire, l’arrêt du 18 août 2022 a été notifié à la demanderesse, en date du 23 août 2022 ;

Que par acte du 27 octobre 2023 intitulé « Demande d’interprétation – Art. 84 LPA ATAS/715/2022 – Arrêt du 18 août 2022 », la demanderesse a saisi la chambre de céans d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 18 août 2022 ;

Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales selon l'art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Que la demande d'interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; donc art. 62 LPA et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), un nouveau délai de recours commençant à courir dès l’interprétation (art. 84 al. 3 LPA) ;

Que l’art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence ;

Que l’art. 60 al. 1 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;

Que dans le cas d’espèce, il est évident que le délai de 30 jours depuis la notification de l’arrêt du 18 août 2022 est très largement dépassé ;

Qu’il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable pour tardiveté, la demande en interprétation du 27 octobre 2023 ;

Qu’il n’est pas perçu d’émolument.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare la demande en interprétation de l’arrêt du 18 août 2022 irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le