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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1733/2023

ATAS/924/2023 du 29.11.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1733/2023 ATAS/924/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 novembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Damien BLANC, avocat

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______1958, divorcée et de nationalité portugaise, a été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité par décision du 24 mai 2006. Depuis le 1er février 2022, elle perçoit une rente de vieillesse AVS.

b. Le 1er septembre 1998, l'intéressée s'est mariée avec Monsieur B______. De cette union est issu leur fils, Monsieur C______, né le ______1995.

c. Par jugement JTPI/10333/2014 rendu le 25 août 2014 et confirmé par arrêt ACJC/530/2015 du 8 mai 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux et a condamné Monsieur B______ à verser mensuellement des contributions d'entretien de CHF 900.- en faveur de leur fils C______, jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et de CHF 1'100.- en faveur de l'intéressée, dès le prononcé du jugement.

B. a. Le 9 juin 2008, l'intéressée a déposé une demande prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après :
le SPC ou l'intimé).

b. Par décision du 20 mai 2009, le SPC a reconnu le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et aux prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), dès le 1er juin 2008. Toutefois, les plans de calcul annexés déterminaient des dépenses reconnues inférieures au revenu déterminant, tant pour les PCF que pour les PCC, compte tenu de la prise en considération de prestations de l'assurance-invalidité de CHF 3'108.-, d'un gain potentiel de CHF 15'124.75, de produits de la fortune de CHF 6'049.90 (correspondant à la valeur locative en raison de la prise en compte, à titre de fortune, d'un montant de CHF 187'500.- de demeure personnelle et de
CHF 175'000.- d'hypothèque), ainsi que de la prise en considération de
CHF 37'560.- à titre de pension alimentaire et CHF 2'400.- d'allocations familiales. Par conséquent, le montant des PCF et des PCC était de CHF 0.-.

c. Le 1er juillet 2010, l'intéressée a conclu une convention avec le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour le recouvrement de la pension devant être payée par son ex-époux. Dès cette date, le SCARPA lui accordait chaque mois l'avance de la pension alimentaire d'un montant de CHF 1'506.-.

d. Le 22 octobre 2010, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de PC auprès du SPC. Sa situation économique s'était modifiée depuis l'année précédente dès lors que son divorce n'avait toujours pas été prononcé et que son ex-époux ne payait pas la pension alimentaire prévue par jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 2009 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.

e. Par décision du 16 février 2011, le SPC a reconnu le droit de l'intéressée aux PC dès le 1er octobre 2010. Cependant, selon les plans de calcul annexés, les dépenses reconnues étaient toujours inférieures au revenu déterminant, tant pour les PCF que pour les PCC, de sorte que le montant des PCF et des PCC était de CHF 0.-.

f. Par courrier du 5 août 2013, le SCARPA a informé l'intéressée que son ex-époux avait une dette de CHF 15'816.- envers l'Etat de Genève. Or, le SCARPA ayant déjà versé les trois ans d'avances de pensions alimentaires, aucun versement supplémentaire ne pouvait être effectué en sa faveur tant que son ex-époux n'avait pas remboursé cette dette. Le SCARPA continuait toutefois les procédures de recouvrement auprès de ce dernier.

g. Le 12 août 2013, l'intéressée a déposé, par l'intermédiaire d'une assistante sociale de sa commune, une nouvelle demande de prestations complémentaires. Elle ne percevait plus l'avance de la pension d'un montant de CHF 1'506.- de la part du SCARPA depuis le 1er juillet 2013. L'intéressée a en outre indiqué qu'elle et son fils occupaient le logement acheté en copropriété avec son ex-époux qui avait été vendu aux enchères le 13 mars 2013. Elle était par ailleurs en train de faire les démarches pour exercer l'activité indépendante de maman de jour.

h. Par décision du 19 novembre 2013, le SPC a reconnu le droit de l'intéressée aux PC dès le 1er août 2013 pour un montant mensuel total de CHF 1'216.-
(CHF 458.- de PCF et CHF 758.- de PCC).

i. Par courrier du 16 janvier 2014, sous la plume de son assistante sociale, l'intéressée a demandé au SPC de recalculer son droit aux PC au motif qu'elle avait cessé son activité indépendante de maman de jour, de sorte qu'elle ne percevrait plus aucun revenu dès le 1er février 2014.

j. Par décision du 5 mars 2014, le SPC a accordé à l'intéressée des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'698.- (PCF) et CHF 758.- (PCC) dès le
1er février 2014, prenant en considération le montant de CHF 70'723.20 à titre d'épargne, comprenant le montant de CHF 70'047.90 reçu suite à la vente de sa part de copropriété de l'appartement qu'elle avait acquise avec son ex-époux. Le droit aux PC tenait également compte de dettes d'un montant total de
CHF 26'420.20 et d'un gain potentiel de CHF 25'613.-.

k. Par décision du 11 décembre 2015, le SPC a recalculé le droit aux PC de l'intéressée et lui a accordé les montants mensuels de CHF 1'701.- (PCF) et
CHF 761.- (PCC) dès le 1er janvier 2016.

l. Par courrier du 7 avril 2016, l'intéressée a informé le SPC de changements intervenus dans sa situation économique. En particulier, le gain potentiel ne devait plus être retenu depuis le 1er février 2014 dès lors qu'elle ne pouvait plus travailler pour raisons médicales depuis cette date. Par ailleurs, les allocations familiales étaient perçues par son fils, de sorte que le montant de CHF 4'800.- y relatif ne devait pas non plus être retenu dans le calcul du revenu déterminant.

m. Par courrier du 28 avril 2016, le SPC a informé l'intéressée qu'il avait mis à jour sa fortune. S'agissant de la prise en compte des allocations familiales, celles‑ci faisaient partie intégrante du revenu déterminant dès lors que l'allocation familiale était automatiquement comptabilisée dans le plan de calcul quand il y avait un enfant inclus dans le dossier. Concernant la suppression de son gain potentiel, le SPC a invité l'intéressée à entreprendre les démarches auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité afin d'obtenir une décision du changement de son taux d'invalidité.

C. a. Par décision du 30 novembre 2016, le SPC a demandé la restitution du montant total de CHF 5'020.- (CHF 3'076.- + CHF 1'944.-) pour la période du
1er août au 30 novembre 2016. Il avait recalculé le droit aux PC en tenant compte du fait que le fils de l'intéressée ne vivait plus avec cette dernière depuis le mois de juillet 2016.

b. L'intéressée s'est opposée à cette décision par courrier du 13 décembre 2016, faisant valoir qu'elle avait dûment informé le SPC du départ de son fils de son domicile en date du 9 septembre 2016 déjà. Elle était donc de bonne foi, de sorte que la restitution ne devait porter que sur les prestations allouées pour le mois d'août 2016.

c. Par décision sur opposition du 26 avril 2017, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée. La rente pour enfant de l'assurance-invalidité versée pour son fils avait été supprimée dès le 1er août 2016 au motif que ce dernier n'était plus en études. C'était donc à bon droit que le SPC avait exclu l'enfant des calculs des PC dès cette date.

d. Par décision du 26 juillet 2017, le SPC a rejeté la demande de remise formée par l'intéressée le 13 décembre 2016. Au mois de novembre 2016, il avait procédé à un contrôle dans les registres informatisés de la Centrale de compensation et avait appris que la rente pour enfant de l'assurance-invalidité du fils de l'intéressée avait été supprimée rétroactivement au 1er août 2016 car il n'était plus en formation depuis cette date. En n'informant pas immédiatement le SPC de cet événement, l'intéressée avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. La remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'020.- ne pouvait donc pas lui être accordée.

e. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC recalculé le montant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2018 et a accordé à l'intéressée des PCF d'un montant mensuel de CHF 2'547.- et des PCC d'un montant mensuel de CHF 531.-.

D. a. Par décision du 25 juillet 2018, le SPC a demandé la restitution du montant de CHF 24'523.- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018. À teneur de cette décision, cette restitution faisait suite au nouveau calcul effectué en tenant compte du fait que le fils de l'intéressée ne vivait plus avec cette dernière depuis le mois de juillet 2016.

b. Le 23 août 2018, l'intéressée, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés (ASSUAS), a formé opposition contre cette décision. En substance, elle a fait valoir qu'elle avait informé le SPC du fait que son fils avait quitté le domicile familial en 2016 et que les allocations familiales étaient directement versées à ce dernier. Or, en date du 28 avril 2018, le SPC lui avait répondu que les allocations familiales faisaient partie intégrante des revenus déterminants même si son fils avait quitté le domicile. Il était donc difficile de comprendre le raisonnement du SPC qui l'avait mal informée pour lui demander, deux ans plus tard, la restitution des allocations familiales. Le SPC avait en outre par deux fois demandé des restitutions (CHF 5'020.- et CHF 24'523.-) pour la même période, à savoir dès le mois de mai 2016. Enfin, elle avait annoncé le départ de son fils, ainsi que la non perception de l'allocation familiale conformément à son devoir de collaborer. Par ailleurs, le SPC, qui avait un délai d'une année dès la connaissance du fait pour demander la restitution, n'avait pas respecté ce délai en demandant la restitution deux ans après avoir eu connaissance des faits.

c. Par décision du 28 août 2020, le SPC a rejeté cette opposition. Il avait repris rétroactivement le calcul des PC dès le 1er janvier 2015 pour tenir compte des pensions alimentaires versées par le SCARPA en 2015 (CHF 8'184.-), en 2016 (CHF 7'700.-) et en 2017 (CHF 5'480.-). C'était la prise en compte de ces éléments qui avait généré la demande de restitution contestée et non pas le versement des allocations familiales au fils de l'intéressée, ni la domiciliation de ce dernier. Le SCARPA avait confirmé avoir versé lesdits montants par attestations des 20 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 20 janvier 2018, communiquées au SPC le 4 avril 2018 et le 12 mars 2018, de sorte qu'en rendant sa décision le 25 juillet 2018, il avait respecté le délai de prescription d'une année. Cette décision devait donc être confirmée, l'opposition rejetée et la somme de CHF 24'523.- restait due. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'intéressée et est entrée en force.

d. Par courrier du 5 novembre 2020, l'intéressée a demandé la remise de la dette de CHF 24'523.- en raison de sa collaboration et de sa situation financière difficile.

e. Par décision du 7 décembre 2020, le SPC a refusé cette demande de remise. S'agissant de la condition de la bonne foi, le SPC a relevé que ce n'était que les
12 mars et 4 avril 2018 qu'il avait eu connaissance des avances sur pension alimentaire versées par le SCARPA pour la période allant de 2016 à 2018, l'intéressée n'ayant, à aucun moment, informé le SPC de ce changement. Dès lors que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, la remise ne pouvait lui être accordée.

f. Par acte du 25 janvier 2021, complété le 22 février 2021, l'intéressée, représentée par l'ASSUAS, a formé opposition à la décision sur demande de remise du 7 décembre 2020. Elle a plaidé sa bonne foi, faisant valoir qu'en raison de sa langue maternelle portugaise, des démarches administratives du SPC qui étaient nombreuses et compliquées, des informations souvent demandées à double, des décisions administratives qui tardaient à être rendues et du tableau des éléments de calcul compliqué à comprendre, elle avait toujours requis une aide extérieure pour effectuer les démarches nécessaires. Elle pensait donc que toute sa situation économique était connue des assistantes sociales et de l'administration. Elle n'avait jamais voulu cacher les versements du SCARPA qui, de surcroît, étaient annoncés à l'administration fiscale. Il s'agissait ainsi de prendre en compte sa situation personnelle, le fait qu'elle pensait que toutes ses entrées économiques étaient connues de l'administration et de ses assistantes sociales, ainsi que sa bonne collaboration.

g. Par décision sur opposition du 3 mars 2021, le SPC a rejeté l'opposition susvisée, en rappelant tout d'abord que divers courriers avaient été adressés à l'intéressée l'invitant à communiquer spontanément au SPC tout changement dans sa situation et à vérifier l'exactitude des montants retenus dans les plans de calcul des décisions rendues. C'était uniquement à la lecture des informations transmises par l'administration fiscale cantonale et suite aux pièces reçues dans le cadre de la révision du dossier initiée en février 2018 qu'il avait eu connaissance des pensions alimentaires versées par le SCARPA depuis 2016. En s'abstenant d'annoncer les changements relatifs à sa situation financière, l'intéressée avait ainsi commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. Par ailleurs, même si les avances du SCARPA étaient connues de l'administration fiscale, il lui appartenait de s'assurer que celle-ci communique un changement de situation à l'organe compétent. Enfin, le fait que l'intéressée ait sollicité l'aide de tiers dans l'accomplissement de ses démarches administratives ne la déchargeait pas de transmettre toutes les informations requises par l'administration en vue d'en tirer un droit.

h. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E. a. Par décision du 20 septembre 2022, le SPC a recalculé le droit aux PC de l'intéressée et lui a réclamé la restitution du montant de CHF 45'863.- pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022. Cette même décision prévoit par ailleurs que, dès le 1er octobre 2022, l'intéressée aurait droit aux montants mensuels de CHF 1'201.- pour les PCF et CHF 866.- pour les PCC. Selon les tableaux de calculs annexés à cette décision, le SPC a retenu les revenus suivants à titre de pensions alimentaires :

-          Pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 : CHF 12'241.-

-          Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 : CHF 12'241.-

-          Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 : CHF 8'720.-

-          Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 : CHF 26'903.-

-          Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 : CHF 13'755.-

-          Pour la période du 1er au 31 janvier 2022 : CHF 13'755.-

-          Pour la période dès le 1er février 2022 : CHF 13'755.-

b. Le 13 décembre 2022, l'intéressée a demandé la remise du montant de
CHF 45'863.- pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022 réclamé par décision de restitution du 20 septembre 2022. Le SPC lui avait déjà demandé le paiement d'un rétroactif en 2018. À ce moment-là, elle avait obtenu une assistance juridique qui l'avait aidée dans ses démarches et le dossier avait été mis complètement à jour. La demande de restitution avait d'ailleurs été annulée, selon les informations que lui avait transmises son avocate à ce moment-là. Elle ne comprenait donc pas pourquoi le SPC revenait sur ces mêmes montants qui lui avaient déjà été annoncés. Concernant l'augmentation de sa pension en 2022, il était vrai qu'elle n'avait pas prévenu le SPC à temps. Son fils était décédé en 2020 au Brésil et elle n'avait pu y aller qu'au mois de janvier 2022 pour s'occuper des démarches le concernant et voir ses petits-enfants. Tout cela l'avait beaucoup chamboulée et elle ne s'était pas rendue compte qu'elle n'avait pas mis à jour les informations auprès du SPC. Elle demandait la remise de la dette au vu de sa situation et des démarches effectuées entre 2018 et 2020 qui n'avaient pas été prises en compte par le SPC.

c. Par décision du 1er février 2023, le SPC a refusé la demande de remise du
13 décembre 2022, précisant que le motif de la demande de restitution était la prise en compte de l'augmentation de la contribution d'entretien à compter du
1er janvier 2018, laquelle n'avait pas été annoncée par l'intéressée. Le SPC a en outre relevé qu'aucune opposition n'avait été formée à la décision du
20 septembre 2022, de sorte que celle-ci était entrée en force. Par ailleurs, le drame familial invoqué par l'intéressée, intervenu en 2020, était postérieur à la modification de sa situation et ne la déchargeait pas de son obligation d'informer le SPC. En ne communiquant pas ce changement dans sa situation durant plus de quatre ans, elle ne s'était pas conformée à son obligation d'informer sans retard le SPC, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être reconnue.

d. Le 6 mars 2023, l'intéressée, représentée par un avocat, a formé opposition à la décision sur demande de remise du 1er février 2023 concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'acceptation de sa demande de remise. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision du 1er février 2023 et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision. En substance, il était inexact de considérer qu'elle avait reçu une nouvelle contribution d'entretien. En réalité, le SCARPA lui avait simplement versé un montant correspondant à un recouvrement de créances, à savoir les pensions alimentaires décidées lors de son divorce en 2014. Par conséquent, le SPC ne pouvait pas considérer, sur le simple versement de montants de la part du SCARPA, qu'elle bénéficiait d'une rente mensuelle supplémentaire. Par ailleurs, en raison de sa faible connaissance du français, de son expérience professionnelle de faible niveau, de sa solitude et de son âge, elle s'était adressée aux services sociaux de la Ville de Carouge. Elle avait été suivie par une assistante sociale qui l'aidait pour suivre et mettre à jour ses papiers. Elle se rendait ainsi chaque mois auprès de cette dernière et lui remettait ses extraits bancaires sur lesquels étaient indiqués les montants reçus. Or, jusqu'à preuve du contraire, l'assistante sociale ne l'avait pas informée, ni ne lui avait rappelé ses obligations de déclarations envers le SPC. Au vu des relations de confiance obligatoirement établies entre elle et cette assistante sociale, étant rappelé qu'une relation de confiance était obligatoire pour qu'une personne accepte de présenter ses comptes, il était parfaitement compréhensible qu'elle n'ait pas averti le SPC dès lors que son assistante sociale ne lui avait pas rappelé cette obligation de déclaration. Dès lors qu'elle était aidée pour la tenue de ses papiers par une personne qui, selon sa perception, était informée, il convenait d'admettre que l'intéressée pouvait, en toute bonne foi, ne pas être consciente qu'elle était en train de violer son devoir d'information envers le SPC.

e. Par décision du 19 avril 2023, le SPC a rejeté l'opposition susvisée, faisant valoir que l'obligation d'informer le SPC des modifications intervenues dans la situation d'un bénéficiaire incombait à ce dernier et non pas à une assistante sociale non mandatée. Dès lors, le fait de savoir si l'assistante sociale – dont l'identité était inconnue – avait informé l'intéressée de son obligation d'informer le SPC n'était pas relevant. Par ailleurs, l'obligation d'informer était rappelée chaque fin d'année aux bénéficiaires de prestations complémentaires, dans le cadre des
« communications importantes ». L'intéressée avait reçu ces communications et, si elle les avait présentées à son assistante sociale, cette dernière, en les lui traduisant, lui aurait indiqué qu'elle était dans l'obligation d'informer le SPC de tout changement dans sa situation. En outre, l'intéressée avait, à de nombreuses reprises, remis des documents au SPC concernant notamment ses changements d'emploi ou de temps d'occupations ou ses justificatifs de frais maladie, de sorte qu'elle savait que les modifications de sa situation financière avaient un impact sur son droit aux prestations complémentaires. De plus, les montants perçus n'étaient pas moindres et l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle avait, à un moment donné, plus d'argent sur son compte. En cas de doute, il lui appartenait de poser la question à son assistante sociale ou au SPC, ce qu'elle n'avait pas fait, selon la teneur de l'opposition. Il ne pouvait donc être retenu que ce manquement constituait une négligence légère, de sorte que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.

F. a. Le 22 mai 2023, l'intéressée, représentée par un avocat, a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l'encontre de cette décision, concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la demande de remise soit acceptée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au SPC. En substance, elle a repris la motivation contenue dans son mémoire d'opposition du 6 mars 2023.

b. Par réponse du 13 juin 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que le fait qui occupait la présente procédure avait fait l'objet d'un refus de remise le 7 décembre 2020, car la recourante avait omis d'annoncer au SPC les avances sur pension alimentaire versées par le SCARPA. Il ne pouvait donc être retenu que la recourante n'avait aucune idée du fait qu'elle devait annoncer au SPC le changement des contributions d'entretien versées par le SCARPA sans retard. Elle était en effet consciente des conséquences que pouvait entrainer la non communication d'un changement de situation dès lors qu'elle avait déjà vécu cette même situation. L'intimé a enfin relevé que l'augmentation du montant des avances n'avait pas été spontanément indiqué par la recourante, mais découvert en examinant ses avis de taxation. Il convenait donc de retenir une négligence particulièrement grave, laquelle excluait toute bonne foi.

c. La chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au
1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’accorder à la recourante la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 45'863.-.

5.              

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile
(al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

5.2 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -
RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

5.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale
(art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019
consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

5.4 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2021), énoncent que si une PC est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02).

Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).

5.4.1 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas :

-          d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet ; le fait d’avoir délégué volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’elle n’avait pas été officiellement reconnue comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permettait pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ;

-          d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmentés depuis l’octroi de cette prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3) ;

-          d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4).

5.4.2 En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas :

-          d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service ; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA ; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6) ;

-          d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

Dans l'arrêt 9C_746/2016 du 11 janvier 2017, ayant pour objet la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues, singulièrement la condition de la bonne foi, le recourant a soutenu qu'en raison du fait que son colocataire gérait ses affaires courantes en raison de son état de santé, aucune contravention à l'obligation d'annoncer ne pouvait lui être reprochée. Le Tribunal fédéral a toutefois rejeté le recours indiquant que le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu'on n'a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permet pas de s'exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4).

5.5 Le devoir de renseigner selon l'art. 24 OPC-AVS/AI doit être respecté indépendamment de l'échange d'information entre les organes d'exécution des PC et les personnes ou offices qui ne sont pas compétents en matière d'assurances sociales, échange qui par ailleurs n'intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a contrario et 32 LPGA) et qui ne peut ainsi, également sur le plan temporel, pas garantir un calcul correct de la prestation complémentaire. Commet ainsi une violation de l'obligation de renseigner qui ne peut à tout le moins pas être qualifiée de légère l'assuré qui, partant de l'idée que par sa communication correcte aux autorités fiscales, il avait également rempli ses obligations envers l'organe d'exécution des PC, ne s'est pas renseigné et n'a pas vérifié que cela était effectivement le cas (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 120 ad art. 21 LPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2 et 3.2 et les références).

5.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.             En l'espèce, la recourante a sollicité la remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 45'863.- en plaidant sa bonne foi. L'intimé a en revanche considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, au motif que la recourante s'était abstenue d'annoncer spontanément que la pension alimentaire versée par le SCARPA avait augmenté dès le 1er janvier 2018.

6.1 En premier lieu, la chambre de céans relève que, par décision du 25 juillet 2018, le SPC a demandé la restitution du montant de CHF 24'523.- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 suite à la prise en compte rétroactive des montants correspondants aux pensions alimentaires versées à la recourante par le SCARPA, à savoir, les montants de CHF 8'164.- pour l'année 2015, de CHF 7'700.- pour l'année 2016 et de CHF 5'480.- pour l'année 2017. La recourante avait alors formé une demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 24'523.- qui avait été rejetée par décision sur demande de remise du 7 décembre 2020, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

Si la décision du 25 juillet 2018 portait sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, soit une période également couverte par la décision litigieuse (celle-ci portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022), il ressort de la première que l'intimé avait procédé à un nouveau calcul des PC en raison des attestations reçues de l'administration fiscale cantonale faisant état du versement des pensions alimentaires par le SCARPA en 2015, 2016 et 2017. Cette décision ne portait donc manifestement pas sur les montants versés par le SCARPA à titre de pension alimentaire durant l'année 2018, étant donné que l'intimé n'était pas en possession de l'attestation de l'administration fiscale cantonale concernant l'année 2018 qui n'a été établie que le 15 avril 2019.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimé a recalculé le droit aux PC de l'intéressée depuis le 1er janvier 2018, puis a rendu la décision de restitution du
30 septembre 2022 et la décision de remise litigieuse sur la base d'un calcul rétroactif dès cette date.

6.2 Dans un premier grief, la recourante soutient qu'il était inexact de considérer qu'elle avait reçu une nouvelle contribution d'entretien car le SCARPA lui avait simplement versé un montant correspondant à un recouvrement de créances, à savoir les pensions alimentaires décidées lors de son divorce en 2014. La recourante conteste ainsi la prise en compte des montants reçus à titre de pensions alimentaires dans le calcul du droit aux PC.

6.2.1 Selon l'art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants comprennent les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. Cet article est également applicable aux PCC, par renvoi de l'art. 5 LPCC.

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2023), précisent que les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge sont entièrement prises en compte dans les revenus (ch. 3491.01). Les prestations de soutien (p. ex. les avances de contributions d'entretien) qui, sur la base d’une réglementation cantonale ou communale, sont versées sous forme d’avances sont aussi prises en compte intégralement (ch. 3491.10).

6.2.2 En l'occurrence, en tant que la recourante conteste la prise en compte des arriérés de pensions alimentaires à titre de revenu déterminant au sens de
l'art. 11 al. 1 let. h LPC, elle s’en prend à la décision de restitution désormais entrée en force. Il apparaît donc que ce grief est exorbitant au litige, qui se limite à la question du bien-fondé du refus de remise de l’obligation de restituer.

Il sera tout de même relevé que la recourante a perçu des pensions alimentaires du SCARPA entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2022, soit des montants recouverts auprès de son ex-époux sur la base du jugement JTPI/10333/2014 rendu le 25 août 2014 et de la convention conclue avec le SCARPA le
1er juillet 2010. Si le SCARPA a, dans un premier temps, versé des avances à la recourante, jusqu'au 30 juin 2013, il avait cessé de le faire au motif que son ex-époux restait devoir à l'État de Genève le montant de CHF 15'816.-
(cf. lettres du SCARPA du 2 mai et du 5 août 2013). Le SCARPA a toutefois continué à recouvrer auprès du débiteur les pensions alimentaires futures ainsi que l'arriéré. Par conséquent, même si, tel que le soutient la recourante, les pensions alimentaires versées par le SCARPA ne constituent pas une nouvelle contribution d'entretien, mais sont des arriérés de pensions alimentaires recouvrés, cette distinction ne permet pas de considérer que les montants correspondants à ces pensions alimentaires ne doivent pas être retenus par l'intimé à titre de revenus déterminants au sens de l'art. 11 al. 1 let. h LPC et au n°3491.10 DPC relatif aux « avances sur prestations d'entretien ».

6.2.3 Le grief de la recourante est en conséquence dénué de fondement.

6.3 Par ailleurs, la chambre de céans constate que la recourante a été dûment informée, à plusieurs reprises depuis l’octroi de prestations complémentaires en 2009, de son obligation de communiquer immédiatement tout changement survenant dans sa situation personnelle ou économique. Cette obligation ressortait, en particulier, du document intitulé « prestations complémentaires AVS/AI pour l'année [année visée] », remis à la recourante à la fin de chaque année pour l'année suivante, dont il ressort que le bénéficiaire des prestations a une obligation de renseigner. Cette obligation prévoit qu'il revient au bénéficiaire « d'informer le SPC de toute modification de [sa] situation financière et/ou personnelle, afin que les éventuelles adaptations de [ses] prestations puissent être effectuées sans délai ». Si des changements étaient intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière, il appartenait au bénéficiaire de faire parvenir au SPC, sans délai, la copie des justificatifs y relatifs. Ledit document précise également que le bénéficiaire doit en particulier annoncer une « augmentation ou diminution des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger ». Le formulaire précisait enfin qu' « en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier [son] droit aux prestations, [le bénéficiaire s'expose] à une demande de restitution des prestations versées indûment et à des poursuites pénales ». Il ressort des pièces du dossier que cette communication a été adressée à la recourante en décembre 2017, en décembre 2018, en décembre 2019, le
5 décembre 2020 et le 1er décembre 2021.

Dans un second grief, la recourante fait valoir qu'en raison de sa faible connaissance du français, de son expérience professionnelle de faible niveau, de sa solitude et de son âge, elle s'était adressée à une assistante sociale qui l'aidait pour suivre et mettre à jour ses papiers. Or, cette dernière ne l'avait pas informée, ni ne lui avait rappelé ses obligations de déclarations envers le SPC. Pour cette raison, il était parfaitement compréhensible qu'elle n'ait pas averti le SPC dès lors qu'elle n'était pas consciente qu'elle était en train de violer son devoir d'information envers l'intimé.

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a effectivement été soutenue dans la majorité de ses démarches administratives par une assistante sociale et que c'est avec l'aide de cette dernière qu'elle a remis au SPC, entre autres, les documents demandés concernant notamment la fin de son activité lucrative (cf. lettre de la recourante du 4 février 2014), les changements intervenus dans sa situation économique (cf. lettre de la recourante du 7 avril 2016), la décision de la rente de prévoyance professionnelle et le justificatif d'encaissement de son compte de libre passage en 2017 (cf. lettre de la recourante du 23 mars 2022), de sorte qu'elle savait que les modifications de sa situation financière avaient un impact sur son droit aux prestations complémentaires.

Si l'on peut regretter que les tiers auxquels la recourante s'est adressée pour répondre aux requêtes du SPC n'aient vraisemblablement pas attiré l'attention de cette dernière quant aux montants retenus par l'intimé à titre de pensions alimentaires, on rappellera que, même s'il pouvait être établi que la recourante avait été mal conseillée, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P 829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers, alors qu'on n'a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement, ne permet pas de s'exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Il apparaît ainsi que l'absence de communication des montants reçus du SCARPA doivent être imputés à la recourante.

Au surplus, le fait que les montants reçus du SCARPA aient été déclarés par la recourante à l'administration fiscale ne permet pas de considérer que ceux-ci étaient automatiquement communiqués à l'intimé. En effet, il appartenait à la recourante de s'assurer que l'intimé soit dûment informé des montants qu'elle recevait du SCARPA et elle ne pouvait pas partir du principe que les deux entités administratives se communiqueraient cette information. En effet, le devoir de renseigner selon l'art. 24 OPC-AVS/AI doit être respecté indépendamment de l'échange d'information entre les organes d'exécution des PC et les personnes ou offices qui ne sont pas compétents en matière d'assurances sociales, échange qui par ailleurs n'intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a contrario et 32 LPGA ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 120 ad art. 21 LPC).

Par conséquent, ce grief tombe également à faux.

6.4 La chambre de céans relève enfin qu'une vigilance accrue quant aux montants effectivement versés par le SCARPA pouvait être attendue de la recourante dès lors qu'elle avait elle-même indiqué, dans un formulaire du
7 mars 2018, qu'elle recevait une pension alimentaire « par intermittence ». Une variation dans le versement des pensions alimentaires requérait ainsi de sa part qu'elle examine ce poste du calcul effectué et communiqué régulièrement par l'intimé avec d'autant plus d'attention au vu de la procédure administrative antérieure ayant aussi porté sur les montants des pensions alimentaires reçues du SCARPA qu'elle n'avait pas spontanément annoncés à l'intimé et suite à laquelle elle a déjà dû restituer le montant de CHF 24'523.- dans des circonstances similaires.

Par conséquent, la recourante ne pouvait de bonne foi ignorer que les montants reçus du SCARPA avaient une influence sur le calcul de son droit aux prestations complémentaires et qu'en n'informant pas l'intimé des montants exacts ainsi perçus, elle s'exposait au risque de devoir restituer un éventuel trop-perçu. Cela permet d'admettre l'existence d'une négligence grave et, partant, l'absence de bonne foi.

6.5 L’intimé ayant, à juste titre, retenu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, il pouvait se dispenser d’examiner la seconde condition, soit l’exposition à une situation financière difficile, dès lors que ces deux conditions sont cumulatives.

En conséquence, c’est à bon droit que l'intimé n’a pas accordé à la recourante une remise de l’obligation de restituer le trop-perçu de CHF 45'863.-.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le