Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/851/2023 du 07.11.2023 ( APG ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||||
|
En la cause
A______ | recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION | intimée |
A. Par décision du 31 mai 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus (ci-après : APG COVID) formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé).![endif]>![if>
B. Cette décision a été adressée à l’intéressé par pli recommandé le 1er juin 2023.![endif]>![if>
C. L’intéressé qui a été avisé de son droit de retirer ce pli le 2 juin 2023 ne l’a pas retiré dans le délai, de sorte que le pli a été réacheminé à la caisse le 10 juin 2023.![endif]>![if>
D. La caisse a réadressé la décision à l’intéressé par pli simple le 21 juin 2023.![endif]>![if>
E. Par acte déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) le 11 juillet 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision.![endif]>![if>
F. Par réponse du 3 août 2023, la caisse a soutenu que le recours était irrecevable faute d’avoir été déposé dans le délai échéant le lundi 10 juillet 2023.![endif]>![if>
G. Par pli du 4 août 2023, la chambre de céans a imparti à l’intéressé un délai au 25 août 2023 pour communiquer, sous peine d’irrecevabilité, la preuve de l’incapacité à recourir dans le délai à l’encontre de la décision du 31 mai 2023.![endif]>![if>
H. Le 18 août 2023, l’intéressé a indiqué avoir reçu le pli simple « vers le 30 juin 2023 » dès son retour de Sion. Ainsi, si le délai de recours était venu à échéance le dimanche 9 juillet 2023, il n’avait pas pu le respecter, car il était impossible d’envoyer un recours un dimanche. Il n’avait pas pu constituer son dossier entre le 3 et le 7 juillet 2023. Quant au recommandé, il n’avait pas pu aller le récupérer avant la fin du délai de garde le vendredi 9 juin 2023, car il avait travaillé à Sion du 1er juin au 30 juin 2023. Le 10 juillet 2023, il avait appelé le greffe de la chambre de céans afin d’expliquer sa situation et le fait qu’il lui restait peu de temps pour déposer son recours. Il lui avait été conseillé de déposer néanmoins son dossier le lendemain, ce qu’il avait fait. ![endif]>![if>
I. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations perte de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA).![endif]>![if>
La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du recours (ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020).
2. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.![endif]>![if>
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès la réception de la décision. Le fait que le recourant ait reçu la décision par pli simple « vers le 30 juin 2023 » ne modifie pas le délai déclenché par la notification de la décision par pli recommandé, le dernier jour du délai de garde, soit le 9 juin 2023, arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023.
3. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a). ![endif]>![if>
En l'espèce, le recourant a pris connaissance de la décision en juin et a disposé d’un délai échéant le 10 juillet 2023 pour recourir contre celle-ci. Le recourant avait conscience du fait que le délai arrivait à échéance le 9 juillet 2023. Il indique qu’un délai échéant un dimanche devrait être reporté au lundi suivant, ce qui a été le cas en l’espèce, le 10 juillet étant un lundi. Malgré cela, le recourant n’a pas déposé ni envoyé son recours le lundi 10 juillet 2023. Le recourant a pris contact avec le greffe de la chambre de céans ce lundi-là pour exposer sa situation. Il ressort de son écrit à cet égard qu’il savait qu’il ne lui restait que peu de temps pour déposer son recours. La décision entreprise mentionne expressément que le délai de trente jours court dès sa notification. Il ne prétend pas avoir été empêché d’agir ce jour-là en déposant son recours à la Poste ou en se rendant en personne au guichet, ni qu’il aurait reçu l’assurance lors de ce téléphone que son recours tardif serait déclaré recevable s’il le déposait le lendemain du délai. Le recourant n’invoque enfin pas d’impossibilité objective ou de force majeure l’ayant empêché d’agir.
Une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie dès lors pas.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le