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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2590/2022

ATAS/617/2023 du 22.08.2023 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2023, 8C_664/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2590/2022 ATAS/617/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née B______ le ______1982, s’est mariée en août 2004 avec Monsieur C______ (ci-après : le conjoint) avec qui elle a eu trois enfants, nés respectivement en 2005, 2008 et 2009. Lorsqu’elle s’est séparée de son conjoint en décembre 2012, elle a conservé la garde des enfants. Après en avoir formé la demande le 17 mai 2013, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) qui lui ont été octroyées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) avec effet au 1er mai 2013.

b. Par courrier du 31 juillet 2013, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a informé l’intéressée qu’il entreprendrait, à partir du 1er septembre 2013, les démarches nécessaires en vue de recouvrer la pension mensuelle due par le conjoint d’un montant de CHF 1’290.-. À partir de cette même date, il lui accorderait également, chaque mois, le même montant, à titre d’avance de cette pension.

c. Le 9 août 2016, le SPC a reçu de l’intéressée plusieurs documents, dont un courrier du 4 juillet 2016, par lequel le SCARPA informait cette dernière qu’il cesserait de lui verser les avances de pension à compter du 1er septembre 2016, mais que le mandat de recouvrement qu’elle lui avait confié se poursuivrait au-delà de cette date, de sorte qu’elle n’était pas habilitée à recevoir directement en ses mains des paiements effectués par son conjoint.

d. Par décision du 13 décembre 2016, le SPC a recalculé le droit aux PCFam du 1er janvier au 31 décembre 2016. En lieu et place de CHF 4’680.- versés durant cette période, l’intéressée pouvait prétendre à CHF 10’160.-. Selon les plans de calculs annexés à la décision, cette modification s’expliquait principalement par le fait que l’intéressée ne percevait plus du SCARPA, dès le 1er septembre 2016, la pension alimentaire de CHF 15’480.- par an. Il existait un solde en faveur de l’intéressée de CHF 5’480.-.

e. Le 19 juillet 2017, le SPC a reçu de l’intéressée, outre les pièces qu’il lui avait demandées, une attestation du 20 janvier 2017 du SCARPA, certifiant qu’elle avait reçu, au cours de l’année 2016, la somme de CHF 15’480.-, allocations familiales non comprises, à titre de pension alimentaire et/ou d’arriérés pour elle-même et ses trois enfants. Sous « remarques », il était précisé que le montant total des avances versées s’était élevé à CHF 10’320.- et le montant de la pension courante à CHF 15’480.-.

f. S’en sont suivies d’autres décisions du SPC, dont le point commun était de calculer les PCFam à venir de l’intéressée (ou de recalculer celles qui lui avaient déjà été versées sur certaines périodes) sans prendre en compte de pensions alimentaires ou d’avances sur celles-ci.

B. a. Par décision du 1er octobre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021 en tenant compte de pensions alimentaires reçues à hauteur de CHF 15’480.- par an. Il résultait des plans de calcul
annexés qu’en lieu et place de mensualités de CHF 1’827.- du 1er juillet
au 31 décembre 2020, respectivement CHF 1’924.- du 1er au 31 janvier 2021,
CHF 1’812.- du 1er février au 30 avril 2021 et CHF 1’712.- du 1er mai au
31 octobre 2021, le droit aux PCFam s’élevait à CHF 653.- par mois du 1er juillet au 31 décembre 2020, respectivement à CHF 606.- par mois du 1er janvier au
31 octobre 2021. En comparant la somme des prestations déjà versées du
1er juillet 2020 au 31 octobre 2021 (CHF 28’594.-) à celle qui était effectivement due sur cette même période (CHF 9’978.-), il existait un solde de CHF 18’616.- en faveur du SPC, que l’intéressée était invitée à régler sous trente jours.

b. Le 29 octobre 2021, le SPC a reçu :

-          les attestations fiscales 2016 à 2020 du SCARPA selon lesquelles l’intéressée avait reçu, durant chacune de ces cinq années, la somme de CHF 15’480.-, allocations familiales non comprises, « à titre de pension alimentaire et/ou d’arriérés » pour ses trois enfants de la part de ce service. Alors que pour l’année 2016, le montant total des avances versées par le SCARPA s’était élevé à CHF 10’320.-, il ressortait des attestations relatives aux années 2017 à 2020 que le SCARPA n’avait eu besoin de fournir aucune avance ;

-          un courrier du 27 octobre 2021 du SCARPA à l’intéressée, confirmant,
à la suite d’un entretien téléphonique du même jour, que son droit à des avances de pensions alimentaires était échu depuis le 1er septembre 2016, mais que le mandat de recouvrement de la pension alimentaire était à ce jour toujours valable. À cet égard, le SCARPA précisait qu’il reversait à l’intéressée tous les montants qu’il percevait à titre de pension alimentaire, soit actuellement CHF 1’290.- par mois. Ainsi, depuis le début de l’année 2021, elle avait perçu la somme de CHF 12’900.- (10 x CHF 1’290.-) à titre de pension alimentaire.

c. Le 27 octobre 2021, l’intéressée a formé opposition à la décision du 1er octobre 2021. Elle était étonnée que lors d’une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec le SPC deux semaines plus tôt, il lui avait été reproché d’avoir caché des informations concernant « la rente » qui lui était versée par le SCARPA. Même si elle était sûre d’avoir transmis au SPC toutes les décisions y relatives, elle ne pouvait malheureusement pas prouver avoir envoyé les documents « concernant la décision [du] SCARPA de continuer à verser [la] pension alimentaire ». Quoi qu’il en soit, elle n’avait en aucun cas caché cette information. Il ressortait en effet des avis de taxation 2017 à 2020 de l’administration fiscale cantonale – produits en annexe et auxquels le SPC avait, aux dires de l’intéressée, déjà eu accès précédemment pour déterminer le montant des PCFam – que le montant annuel de CHF 15’480.- qu’elle percevait de la part du SCARPA y était bien mentionné.

d. Dans une première décision du 26 novembre 2021, le SPC a indiqué avoir « recalculé le droit aux prestations suite à la révision du dossier » sur la période
du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021. Sur cette période, l’intéressée s’était vu octroyer des PCFam mensuelles de CHF 653.- du 1er juillet au 31 décembre 2020, respectivement CHF 606.- du 1er janvier au 30 novembre 2021, soit un total de CHF 10’584.-. Étant donné que les prestations dues correspondaient effectivement aux montants déjà versés, le solde en faveur de l’intéressée était nul.

e. Dans une deuxième décision du 26 novembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1er septembre 2016 au 30 juin 2020. L’intéressée avait bénéficié de PCFam pour un total de CHF 76’395.-. Or, selon
les plans de calculs annexés, qui mentionnaient CHF 15’480.- annuels à titre de pensions alimentaires reçues, les PCFam dues sur cette période ne s’élevaient qu’à CHF 27’097.-. Partant, l’intéressée était invitée à restituer la différence, d’un montant de CHF 49’298.-, sous trente jours.

f. Par décision du 29 novembre 2021, le SPC a annulé et remplacé la (première) décision du 26 novembre 2021. Si les prestations dues du 1er juillet 2020 au
31 août 2021 correspondaient bien aux prestations déjà versées sur cette même période (CHF 8’766.-), il n’en allait pas de même de la période du 1er septembre au 30 novembre 2021. En lieu et place d’un droit aux PCFam de CHF 606.- par mois, l’intéressée n’avait plus droit aux prestations à partir du 1er septembre 2021, le total du revenu déterminant dépassant désormais le total des dépenses reconnues. Selon les plans de calcul annexés, ceci s’expliquait par l’octroi d’une bourse d’étude (CHF 7’044.-) en faveur de l’un de ses enfants, dès cette date.

g. Par pli séparé du 29 novembre 2021, le SPC a informé l’intéressée que le solde de CHF 1’818.- (soit trois mensualités de CHF 606.-) en faveur du SPC, découlant de la décision du 29 novembre 2021, ne lui serait pas réclamé.

h. Le 19 décembre 2021, l’intéressée a formé opposition à la (deuxième) décision du 26 novembre 2021 en faisant valoir en substance les mêmes arguments que dans son courrier du 27 octobre 2021. Afin de prouver sa bonne foi, elle a joint à son courrier la copie de ses « déclarations d’impôt » [recte : avis de taxation] 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

C. a. Par décision du 12 janvier 2022, le SPC a rejeté l’opposition formée contre
la décision de remboursement du 1er octobre 2021, mais lui a accordé d’office
la remise de la somme de CHF 18’616.-. Il ressortait en effet de toutes les déclarations fiscales que l’intéressée avait « annoncé le recouvrement SCARPA », de sorte que sa bonne foi pouvait être retenue. Quant à la condition de savoir si la restitution de cette somme la placerait dans une situation difficile, elle apparaissait également réalisée, dans la mesure où l’intéressée était « toujours au bénéfice de prestations complémentaires ».

b. Par décision du 25 février 2022, le SPC a annulé et remplacé sa décision sur opposition du 12 janvier 2022 en se fondant sur le droit à la reconsidération de celle-ci. Tout en confirmant que les montants reçus à titre de contribution alimentaire auraient dû être pris en compte du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021, le SPC n’en a pas moins estimé que, dans la mesure où il avait adressé, le 26 novembre 2021, une nouvelle décision portant sur la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2020 et réclamant la restitution d’un montant de CHF 49’298.-, la période durant laquelle les avances du SCARPA n’avaient pas été annoncées était bien plus étendue que celle qui faisait l’objet de la décision du 12 janvier 2022, de sorte que la décision de remise d’office devait être révoquée. Au vu de ces circonstances, les conditions de la remise ne semblaient pas d’emblée réalisées. Partant, la remise devait être examinée dans une décision séparée une fois la décision du 25 février 2022 entrée en force. En conséquence, le SPC a confirmé sa décision du 1er octobre 2021 et rejeté l’opposition du 27 octobre 2021.

c. Dans une deuxième décision du 25 février 2022, le SPC a rejeté l’opposition formée le 19 décembre 2021 contre la (deuxième) décision du 26 novembre 2021, motif pris que les avances versées par le SCARPA entre le 1er septembre 2016 et le 20 juin 2020 auraient dû être prises en considération dans les revenus déterminants. La question de savoir s’il y avait lieu d’accorder la remise de la somme de CHF 49’298.-, correspondant aux PCFam perçues en trop, ferait l’objet d’une décision séparée, une fois la décision sur opposition du 25 février 2022 entrée en force.

d. Le 11 avril 2022, l’intéressée, assistée de CARITAS Genève, a demandé la remise de son obligation de rembourser les montants de CHF 49’298.- et
CHF 18’616.- correspondant à la période du 1er septembre 2016 au 20 juin 2020 (décision sur opposition du 25 février 2022), respectivement à la période du
1er juillet 2020 au 31 octobre 2021 (décision du 25 février 2022 reconsidérant la décision sur opposition du 12 janvier 2022). À l’appui de sa position, elle a fait valoir que le remboursement de la somme de CHF 67’914.- la mettrait dans une situation très difficile et que c’était de bonne foi qu’elle avait touché la somme réclamée. En effet, dans toutes les décisions de PCFam rendues du 10 juillet 2013 au 18 mars 2016, le SPC avait continuellement tenu compte d’une pension alimentaire de CHF 15’480.- pour calculer ses revenus déterminants. Cela prouvait que le SPC avait été dûment informé de ce que l’intéressée percevait une pension alimentaire de CHF 1’290.- par mois. En outre, l’intéressée n’avait jamais donné de contre-indication au sujet de cette pension qu’elle avait continué à percevoir. Aussi, en l’absence de changement de la situation sur ce point, elle ne comprenait pas pourquoi le SPC avait cessé soudainement de tenir compte de la pension alimentaire dans ses calculs à partir du 1er septembre 2016. Enfin, elle ne s’était pas rendue compte de cette omission du SPC.

e. Par décision du 26 avril 2022, le SPC a rejeté la demande de remise formée par l’intéressée. En tant que celle-ci indiquait qu’elle ne comprenait pas pourquoi
le SPC avait supprimé l’avance du SCARPA dans les plans de calcul dès le
1er septembre 2016, elle ne pouvait pas être suivie. Il ressortait en effet du dossier que dans le cadre d’une demande de pièces, l’intéressée avait fait parvenir au SPC, le 9 août 2016, un courrier du SCARPA, l’informant qu’il cesserait de lui verser les avances de pension à compter du 1er septembre 2016. Le SPC avait ainsi supprimé la prise en compte de l’avance à compter de cette date, conformément aux informations fournies par l’intéressée. Étant donné que celle-ci n’avait pas pris contact avec le SPC, pendant près de cinq ans, pour l’avertir qu’en réalité, elle avait continué à percevoir de la part du SCARPA les montants correspondant aux pensions alimentaires dues par son conjoint, la condition de la bonne foi ne pouvait pas être retenue. Cette condition et celle de la situation difficile étant cumulatives, le SPC pouvait se dispenser d’examiner si la restitution du montant de CHF 67’914.- avait pour effet de placer l’intéressée dans une situation difficile. En conséquence, la remise de l’obligation de restituer cette somme ne pouvait pas être accordée.

f. Le 27 mai 2022, l’intéressée a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’en ne manquant à aucun moment à son devoir de transmettre tous les documents que le SPC lui demandait, elle avait respecté son devoir de renseigner, ce d’autant qu’elle lui avait transmis le courrier du SCARPA qui l’informait de la poursuite du versement des avances. Même en admettant que le SPC n’ait pas reçu ce courrier, les autres documents qu’elle lui avait transmis lui permettaient de constater qu’elle recevait toujours une pension alimentaire. Dans ces circonstances, sa bonne foi était établie. Par ailleurs, la restitution de la somme de CHF 67’914.- la placerait dans une situation difficile.

g. Par décision du 15 juin 2022, le SPC a rejeté l’opposition formée contre sa décision du 26 avril 2022. Il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait informé le SPC de la poursuite du versement des avances du SCARPA. Au contraire, elle avait fait parvenir au SPC, le 19 juillet 2017, une attestation du SCARPA, datée du 20 janvier 2017, qui mentionnait les montants versés pour l’année 2016 à titre de rente. Un tel document n’avait jamais été transmis pour les années postérieures. Ainsi, l’intéressée avait conforté le SPC dans l’idée qu’aucune pension n’était plus versée. De plus, elle ne l’avait en aucun cas informé de ce que les versements avaient repris.

D. a. Le 17 août 2022, l’intéressée, comparant en personne, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation et à ce
qu’il soit dit qu’elle remplissait les conditions pour une remise de dette des montants de CHF 49’298.- pour la période de septembre 2016 à juin 2020, et de CHF 18’616.- pour la période de juillet 2020 à octobre 2021.

À l’appui de sa position, elle a fait valoir avoir reçu les prestations indues en toute bonne foi.

b. Par réponse du 19 septembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

c. Le 21 novembre 2022, la recourante a répliqué en soutenant qu’elle n’avait
à aucun moment cherché à tromper l’intimé. Au contraire, elle lui avait
toujours communiqué les changements de situation la concernant et répondu scrupuleusement à toutes les demandes de pièces ou d’informations.

d. Le 6 décembre 2022, l’intimé a dupliqué en relevant que c’était après avoir
reçu de la recourante, le 9 août 2016, le courrier du 4 juillet 2016 du SCARPA informant cette dernière de la suppression des avances de pensions alimentaires à compter du 1er septembre 2016 que l’intimé avait repris ses calculs par décision du 13 décembre 2016 en ne tenant plus compte desdites avances, ce qui avait généré une restitution de CHF 5’480.- en faveur de la recourante. Cette dernière n’avait à aucune reprise informé l’intimé du fait que le versement des avances n’avait en réalité pas cessé et ce, malgré le fait que celles-ci ne figuraient plus sur les plans de calcul des nombreuses décisions que la recourante avait reçues jusqu’à la (deuxième) décision du 26 novembre 2021. Or, il était de la responsabilité de la recourante de vérifier l’exactitude des informations figurant sur les plans de calcul.

e. Par envoi spontané du 19 janvier 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

f. Les autres faits seront exposés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC – RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d’exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d’État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830) ainsi que ses dispositions d’exécution (let. c).

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE – E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA, art. 43B let. b LPCC et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA).

3.             Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 67’914.-.

4.              

4.1 Selon l’art. 25 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

4.2 Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1,
2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

5.              

5.1 Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Aux termes de l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

5.2 La réalisation de la condition de la bonne foi, présumée en règle générale
(art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC] – RS 210), doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts – ATSG, 4ème éd. 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

5.2.1 Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2021), énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (DPC
n° 4652.01). À l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02).

Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).

5.2.2 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas :

-       d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état
de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ;

-       d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même
il avait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ;
le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu’une prestation complémentaire n’était que légèrement trop élevée, l’attention requise et l’obligation de signaler l’erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d’une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4 ; pour un autre cas d’application de ce principe : voir l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_720/2013 du 9 avril 2014 consid. 4.5, dans lequel une négligence grave a été niée en lien avec l’omission de signaler une erreur non évidente dans la feuille de calcul de l’autorité, dont l’effet sur le montant de la prestation complémentaire annuelle était que de CHF 150.- ;

-       d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4) ;

-       d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1).

5.2.3 En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas :

-       d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service ; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA ; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6) ;

-       d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l’assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l’occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n’ayant encore touché aucun montant de la part de l’assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1) ;

-       d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs ; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

7.              

7.1 En l’espèce, il ressort en synthèse du dossier que les deux décisions sur opposition du 25 février 2022, condamnant la recourante à restituer à l’intimé CHF 18’616.- (période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021), respectivement CHF 49’298.- (période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2020) étaient entrées
en force lorsque la recourante a demandé, le 11 avril 2022, la remise de son obligation de rembourser ces montants qui s’expliquent presque exclusivement par la non prise en compte par l’intimé, dès septembre 2016, de la pension alimentaire de CHF 1’290.- que le SCARPA avait en réalité continué à verser à la recourante – non plus à titre d’avance, mais de « produit » du mandat de recouvrement confié à cette autorité, ce mandat s’étant maintenu au-delà du 31 août 2016.

7.2 Dans la décision attaquée, l’intimé considère en substance qu’une remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 67’914.- ne saurait être accordée, dès lors que la recourante n’aurait pas reçu de bonne foi les PCFam indues à hauteur de ce montant, compte tenu, d’une part, de l’omission d’informer le SPC de la « reprise » du versement des pensions alimentaire et, d’autre part, de son omission de vérifier les plans de calcul envoyés et d’informer l’intimé du fait que le montant reçu à titre de pension alimentaire ne figurait pas sur ceux-ci.

Pour sa part, la recourante fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas signalé à l’autorité un changement de sa situation matérielle puisque le versement de la pension alimentaire n’avait jamais cessé. Dans un second moyen, elle soutient que la difficulté à lire et à comprendre les plans de calculs de l’intimé ne permettrait pas de retenir l’exigibilité du signalement d’une erreur les concernant et, partant, de négligence grave dans ce non-signalement.

7.3 La chambre de céans constate que les arguments de la recourante, bien que partiellement fondés, ne sont pas décisifs pour autant. On ne saurait effectivement parler d’une omission de signaler une « reprise » des versements du SCARPA en l’absence d’une cessation de ceux-ci, étant relevé que cette dernière information ressortait déjà de l’attestation du 20 janvier 2017 – en possession de l’intimé depuis le 19 juillet 2017 – en tant qu’elle mentionnait que la recourante avait reçu du SCARPA, durant l’année 2016, CHF 15’480.-, dont CHF 10’320.- (soit les deux tiers de la pension alimentaire annuelle au 31 août 2016) à titre d’avances. Il n’en reste pas moins que la recourante ne saurait être suivie en tant qu’elle tente de tirer argument de son incompréhension des plans de calcul de l’intimé. À l’examen de ceux qui sont annexés à la décision du 13 décembre 2016 (pièce 5 intimé), recalculant le droit aux PCFam pour l’année 2016, il en ressort sans la moindre ambiguïté qu’il existe quatre périodes, celle du 1er janvier au 31 août, celle du 1er septembre au 31 octobre, celle du 1er au 30 novembre et celle du 1er au
31 décembre, et que l’unique changement entre la première et la seconde période consiste dans la diminution du total du revenu déterminant de CHF 77’063.-
à CHF 61’583.-, ce qui correspond à CHF 15’480.- par an. Or, cette différence
de CHF 15’480.- (ou 12 x CHF 1’290.-) correspond exactement au montant de
la « pension alimentaire reçue », poste qui n’apparaît plus sur les plans de calcul
à compter du 1er septembre 2016, conduisant ainsi à une hausse des PCFam de CHF 5’019.- à CHF 20’499.- par année (soit CHF 15’480.-), respectivement
CHF 419.- à CHF 1’709.- par mois (soit CHF 1’290.-) et, pour l’ensemble de l’année 2016, au versement d’un solde de CHF 5’480.- sur le compte de l’intéressée, sans qu’une modification à la fois substantielle et (surtout) réelle du revenu déterminant et/ou des dépenses reconnues n’explique ce versement.

Au regard des principes découlant des arrêts 9C_385/2013 et 9C_720/2013 précités, il va sans dire qu’en présence d’une augmentation aussi importante que soudaine des PCFAm de CHF 1’290.- par mois dès septembre 2016, montant se recoupant de surcroît avec celui de la pension alimentaire (continuant en réalité
à être) versée par le SCARPA, l’attention requise de la part de la bénéficiaire
des prestations et son obligation de signaler les erreurs – par ailleurs aisément reconnaissables dans le cas particulier – doivent être appréciées de façon stricte, ce qui conduit à constater qu’en l’espèce, la recourante a fait preuve de négligence grave en ne relevant et/ou en ne signalant pas à l’intimé l’erreur manifeste qui s’était glissée dans ses plans de calculs, ne prenant ainsi pas la pleine mesure
de l’invitation « à contrôler attentivement les montants indiqués » pourtant expressément rappelée dans la décision du 13 décembre 2016 – ainsi qu’en chaque fin d’année et dans l’ensemble des décisions qui lui ont été notifiées.

En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. L’intimé pouvait donc se dispenser d’examiner la deuxième condition, à savoir l’exposition à une situation financière difficile, ces deux conditions étant cumulatives. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intimé n’a pas accordé à la recourante une remise de l’obligation de restituer le trop-perçu de CHF 67’914.-.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le