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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1839/2023

ATAS/650/2023 du 31.08.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1839/2023 ATAS/650/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1950, est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis plusieurs années.

b. En date du 18 mars 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a adressé une demande de pièces à l’intéressée, afin d’entreprendre la révision périodique de son dossier.

c. Après avoir examiné les documents transmis par l’intéressée, le SPC a rendu, en date du 30 juin 2021, une décision de prestations complémentaires suite à un « recalcul des prestations », dont il ressortait que l’intéressée avait reçu un montant excédentaire à celui auquel elle avait droit et devait donc rembourser la différence, par CHF 8'649.- ; le plan de calcul rétroactif pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021 était joint en annexe. L’établissement du droit à venir, dès le 1er juillet 2021, était également précisé.

d. L’intéressée s’est opposée à la décision du 30 juin 2021, demandant des informations supplémentaires sur le motif du remboursement dès lors que sa situation personnelle n’avait jamais changé depuis 2015.

e. Par décision sur opposition du 22 septembre 2021, le SPC a écarté l’opposition et confirmé la décision du 30 juin 2021, au motif qu’après avoir examiné le montant réel de l’épargne en 2015, le SPC avait constaté que l’épargne de l’intéressée était plus élevée que celle qui avait été prise en compte dans les plans de calcul et n’avait, par ailleurs, pas fait l’objet d’une annonce de la part de l’intéressée. Le SPC avait ainsi repris le calcul du droit aux prestations de l’intéressée, dès le 1er juin 2016. En tous les cas, l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’étaient pas subordonnées à une violation de l’obligation de renseigner. En effet, il s’agissait simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau.

f. Dans son recours contre la décision du 22 septembre 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), l’intéressée a exposé, en substance, qu’elle ignorait qu’elle devait dépenser la totalité de la somme perçue, sans quoi elle devrait restituer le montant non dépensé. Le SPC ne l’avait pas informée de cette situation de telle sorte que le résultat était injuste par rapport aux personnes qui étaient informées et/ou qui avaient profité de cet argent et qui ne devaient donc pas restituer une partie de la somme versée. L’intéressée reconnaissait avoir reçu, au cours des années, les formulaires avec diverses informations, dont notamment l’obligation d’informer le SPC de la réduction ou de l’augmentation de sa fortune mais elle considérait que rien n’était clair dans cette formulation car, de toute manière, une fortune augmente ou diminue d’une année après l’autre. Elle se plaignait donc que les critères exacts, chiffres ou pourcentages qui permettaient de comprendre à partir de quand il fallait annoncer la diminution ou l’augmentation de l’épargne étaient inexistants.

g. Le SPC a confirmé la position déjà exprimée dans sa décision, tout en précisant que chaque année, la recourante avait reçu différentes communications importantes, lesquelles rendaient notamment attentifs les bénéficiaires de prestations complémentaires sur l’obligation d’annoncer un changement de leur situation ou d’attirer l’attention du SPC en cas de calcul erroné. Dans le cas d’espèce, le montant de la fortune, qui avait été pris en compte, était très inférieur à celui dont elle disposait réellement ; il ne s’agissait donc pas d’une différence de peu d’importance et il était évident que le fait de mettre à jour le montant de l’épargne aurait une conséquence sur la situation de l’intéressée. Enfin, si cette dernière trouvait les formulations du SPC peu claires, il lui était possible, en cas de doute, d’appeler les services du SPC ou de prendre contact avec une assistante sociale, afin d’éclaircir la terminologie employée. Compte tenu de ces éléments, le SPC persistait dans les termes de sa décision.

h. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, en date du 22 septembre 2022.

La recourante, qui était accompagnée de son fils venu à l’audience pour l’assister, a expliqué que lorsqu'elle avait pris sa retraite, elle percevait sa pension AVS et avait reçu, en 2014 ou en 2015, une « petite réserve » provenant du remboursement de son deuxième pilier, soit un montant d’environ CHF 54'000.-, qui avait été porté au crédit de son compte bancaire, ouvert dans les livres de l’UBS. Sa rente AVS ne suffisait pas pour faire face à toutes ses dépenses et notamment payer son loyer annuel, qui s’élevait à CHF 17'800.-. Pour cette raison, elle avait déposé une demande de prestations complémentaires, qui lui avait été accordées, sans quoi elle aurait dû vivre sur le montant du deuxième pilier, qui aurait peu à peu « fondu ».

De son côté, la représentante du SPC a rappelé qu’au moment de la décision d'octroi des prestations complémentaires, l'épargne de l’intéressée avait été examinée et s’élevait à un montant d’environ CHF 47'000.- ou CHF 49'000.-. Lorsque quatre ans plus tard, le SPC avait procédé à la révision du dossier, il avait demandé à l’intéressée de lui communiquer une copie des relevés bancaires et c’était après examen desdits relevés que le SPC avait constaté que l’épargne de l’intéressée avait augmenté dans l’intervalle, ce qui avait conduit à la demande de remboursement faisant l’objet de la décision querellée.

Le fils de la recourante considérait qu’il y avait eu un problème de communication car sa mère, qui avait pourtant besoin d'effectuer certains achats, notamment des meubles et un ordinateur, avait laissé cela de côté sans imaginer qu'il pouvait en résulter une modification de ses droits et une demande de remboursement. Si elle l'avait su, elle aurait profité de son argent et l'aurait dépensé pour ces biens qui lui étaient utiles, plutôt que de devoir rembourser ces montants au SPC. Il était regrettable que, faute d’information, la recourante n’ait pas pu anticiper une éventuelle demande de remboursement et dépenser l’argent pour les biens de consommation susmentionnés.

B. a. Par arrêt du 17 novembre 2022 (ATAS/1004/2022), la chambre de céans a très partiellement admis le recours dans la mesure où la décision querellée tendait à la restitution de fonds pour une période allant du 1er janvier au 30 juin 2016 qui était couverte par la prescription. Pour le surplus, le recours a été rejeté au motif que la recourante avait été régulièrement informée sur la portée de ses obligations par le SPC et que l’augmentation de son épargne, qui était estimée à environ 16%, pouvait être considérée comme importante.

b. Après que l’arrêt susmentionné est entré en force et que le SPC a rendu une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt, la recourante a déposé une demande de remise de son obligation de rembourser auprès du SPC.

c. Par décision du 3 février 2023, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 8’325.-. Il a considéré que la condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue dès lors que l’intéressée avait été informée de son obligation spontanée de renseigner et que cette dernière n’était jamais intervenue pour indiquer au SPC que les montants qu'il retenait à titre de fortune étaient incorrects et que ladite fortune avait augmenté durant plusieurs années.

d. Par courrier du 1er mars 2023, l’intéressée s’est opposée à la décision du SPC au motif que lors de l’audience de comparution personnelle, il avait été « clairement spécifié et accepté que j’étais de bonne foi ». Elle ajoutait que la représentante du SPC avait expliqué à son fils que, dès lors qu’elle était de bonne foi, sa demande de remise serait probablement acceptée. Elle s’étonnait donc du refus de ladite demande.

e. Par décision sur opposition du 20 avril 2023, le SPC a confirmé la précédente décision contestant l’allégation selon laquelle la représentante du SPC aurait donné des garanties quant à l’acceptation de la demande de remise lors de l’audience de comparution personnelle. Un tel engagement ne ressortait d’ailleurs nullement du procès-verbal de comparution personnelle de l’audience du 22 septembre 2022. De surcroît, il était rappelé à l’intéressée que deux conditions cumulatives étaient nécessaires pour obtenir la remise de l’obligation de rembourser, d’une part la bonne foi, et d’autre part le fait qu’en cas de refus de la remise, la requérante se trouverait dans une situation financière difficile. En effet, cette condition n’était pas remplie car dans la mesure où l’intéressée disposait d’une fortune de plus de CHF 50'000.-, il ne pouvait pas être considéré que le remboursement d’un montant de CHF 8’325.- la placerait dans une situation difficile de sorte que le SPC devait renoncer à lui en demander le remboursement.

C. a. Par acte posté le 17 mai 2023, l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 20 avril 2023 en concluant à ce que sa demande de remise soit acceptée et en faisant valoir que sa bonne foi et sa situation financière difficile avaient été toutes deux démontrées lors de la précédente audience. Elle reprenait, en substance, l’argumentation déjà développée au stade de l’opposition, selon laquelle le SPC avait admis sa bonne foi lors de l’audience du 22 septembre 2022.

b. Par réponse du 19 juin 2023, le SPC a dénié avoir donné des assurances à l’intéressée quant à l’acceptation de sa demande de remise, ajoutant qu’aucune des deux conditions nécessaires n’était remplie, ni la bonne foi, ni la situation financière difficile en cas de refus de la demande de remise. Pour le surplus, le SPC concluait au rejet du recours.

c. Par réplique du 17 juillet 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 14 août 2023, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours, mentionnant, notamment, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le manque de vigilance d’un assuré qui omet de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre exclut, par conséquent, sa bonne foi.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

4.             En l'espèce, le litige porte sur le refus de la demande de remise de l’intéressée de rembourser le montant de CHF 8’325-.

5.

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

5.2 Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte.

5.3 On précisera encore que selon l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).

6.

6.1 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

6.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

6.3 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

6.4 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi, en particulier, examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

6.5 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8. En l’espèce, la recourante invoque sa bonne foi pour qu’une remise de l’obligation de restituer lui soit accordée, exposant qu’elle faisait des économies, ce qui avait eu pour effet d’augmenter sa fortune, mais qu’elle n’était pas consciente de son devoir d’annoncer l’accroissement de ladite fortune au SPC.

Le SPC considère, quant à lui, que la recourante était amplement informée de son devoir d’annoncer tout changement important de sa situation financière et qu’elle aurait donc dû spontanément communiquer au SPC l’augmentation du montant de la fortune déposée sur son compte bancaire.

En premier lieu, il convient de rappeler que les prestations complémentaires ne sont pas destinées à financer une épargne en faveur du bénéficiaire, mais à lui permettre de couvrir ses besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC).

On peut certes comprendre l’argumentation soulevée par la recourante, lors de l’audience du 22 septembre 2022, selon laquelle cette dernière aurait préféré dépenser son épargne pour s’acheter de nouveaux meubles plutôt que de la restituer au SPC. Il n’appartenait qu’à elle de se livrer à ces achats et on ne saurait reprocher au SPC de ne pas avoir conseillé à la recourante de dépenser son épargne avant que ce service ne décide de la restitution du trop-perçu.

En ce qui concerne les éventuelles garanties qui auraient été données par la représentante du SPC lors de l’audience du 22 septembre 2022 en faveur d’une décision de remise, le procès-verbal de l’audience n’en porte aucune trace. Il est vraisemblable que la recourante a été invitée à déposer une demande de remise sitôt la décision prise sur le fond comme cela ressort, par ailleurs, du chiffre 13 de l’arrêt du 17 novembre 2022, qui rappelle à la recourante « qu’elle a la possibilité, dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force de l’arrêt, de déposer une demande de remise de son obligation de rembourser auprès du SPC et ceci pour autant que les conditions cumulatives de la bonne foi et d’une situation financière difficile soient réunies ».

Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que la recourante n’a pas démontré que la seconde condition cumulative était remplie, à savoir qu’elle se trouverait dans une situation financière difficile si elle devait rembourser le montant de CHF 8’325.-.

La recourante n’a d’ailleurs aucunement fait valoir une situation financière difficile, concentrant sa demande de remise, son opposition au refus de la remise et son recours devant la chambre de céans uniquement sur la condition de la bonne foi.

À la lumière de ce qui précède et des pièces du dossier, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante ne remplit pas la condition de la situation financière difficile pour obtenir une remise de son obligation de restituer le montant de CHF 8’325.-.

9.             Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le