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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/900/2022

ATAS/516/2023 du 29.06.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/900/2022 ATAS/516/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2023

3ème Chambre

En la cause

Madame A______
représentée par CARITAS GENÈVE, mandataire

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Par décision du 23 septembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) le montant total de CHF 8'966.- correspondant à des prestations familiales versées à tort du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021.

b. Le 1er octobre 2021, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en contestant le montant de la pension alimentaire pris en compte dans le revenu déterminant pour les années 2019 et 2020, ainsi que son revenu.

c. Par décision du 17 février 2022, le SPC a rejeté l’opposition.

Il a expliqué que, dans le cadre de la révision périodique du dossier de la bénéficiaire, il avait constaté, sur la base de l’avis de taxation 2019, que l’intéressée avait reçu une pension alimentaire de CHF 15'484.- au cours de l’année 2019. Quant à l’année 2020, une attestation établie le 20 janvier 2021 par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) produite en juin 2021 indiquait que l’intéressée avait bénéficié d’un montant de CHF 13'497.- au titre de pension alimentaire annuelle versée pour l’enfant Marko au cours de l’année 2020. Il avait dès lors été tenu compte desdits montants.

S’agissant du revenu, le SPC a rappelé qu’en cas d’activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d’un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps.

B. a. Par écriture du 21 mars 2022, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que le montant retenu à titre de pension alimentaire pour les années 2019 et 2020 soit ramené à CHF 13'200.- (montant correspondant à celui qui lui est dû par le père de son fils par jugement de divorce du 8 août 2018), et à ce que le SPC justifie, cas échéant, corrige les variations mensuelles de revenus et gains hypothétiques durant les années 2019 et 2020, avec suite de frais et dépens.

En substance, la bénéficiaire explique qu’elle travaille sur appel pour deux employeurs différents, de sorte que ses revenus mensuels fluctuent. Selon elle, les tableaux du SPC comportent des erreurs, puisque, alors qu’entre différentes périodes de calcul, les montants du gain de l’activité lucrative varient à la hausse ou à la baisse, le montant retenu à titre de gain hypothétique reste, lui, le même.

Quant à la pension alimentaire concernant son fils cadet, elle allègue que si, effectivement, le père lui doit par jugement la somme de CHF 1'100.- par mois, il ne la lui verse que de manière irrégulière. Elle argue que les montants qui figurent sur ses avis de taxation incluent des rattrapages de pensions dues pour des périodes antérieures à 2019 et 2020, dont le SPC a déjà tenu compte pour calculer les prestations qu’il lui a versées durant les dites périodes antérieures.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 avril 2022, conclut au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 juin 2022.

S’agissant de la pension alimentaire reçue en 2019, la recourante a indiqué que si CHF 15'484.- ont été annoncés à l’administration fiscale, ce montant comprend CHF 2'284.- concernant une période antérieure à 2019, que le SPC a déjà pris en compte dans ses calculs de prestations 2018.

De la même manière, en 2020, elle a reçu CHF 13'497.-, dont CHF 297.- concernant 2018.

Ce à quoi l’intimé a fait remarquer que sa décision du 21 avril 2021 portant sur la période débutant le 1er février 2018 tient compte d'un montant de contribution de CHF 12'396.- par année.

S’agissant de 2019, la recourante a expliqué être parvenue à la somme de CHF 2'284.- en déduisant des CHF 15'484.- les CHF 13'200.- effectivement reçus. Elle a admis que, puisqu’en 2018, le SPC n’a tenu compte que de CHF 12'396.- (au lieu de CHF 13'200.-), la différence n'était plus que de CHF 804.-.

Quant aux variations de son revenu, la recourante s’est étonnée du taux d'occupation retenu (46%), alors même que le nombre de ses heures de travail varie énormément de mois en mois.

L’intimé a répondu que, contrairement à ce que semblait croire la recourante, il ressortait de la décision initiale du 23 septembre 2021 que le revenu hypothétique variait en rapport avec le gain d'activité retenu. Quant au taux d'activité, il découlait de l’annualisation du calcul des prestations, étant rappelé qu’un taux inférieur à 40% conduit à une suppression de celles-ci.

La recourante a sollicité des explications quant au fait que le revenu hypothétique varie entre CHF 9'822.50 et CHF 8'552.40, alors que le gain d'activité lucrative annuel oscillait, lui, entre CHF 34'360.- et CHF 3'600.-.

Ce à quoi l’intimé a répondu que le revenu hypothétique plafonné (correspondant aux salaires minimaux, divisés par 2 selon les barèmes) était déduit du gain réel, ce qui permettait d’obtenir le gain hypothétique retenu. C'est ce plafonnement qui expliquait que la variation retenue était beaucoup moins ample que la variation réelle des revenus. Ce plafonnement évite l'explosion du revenu hypothétique qui pourrait conduire à des résultats choquants.

À l’issue de l’audience, un délai a été accordé à l’intimé pour récapituler, depuis janvier 2018, les montants pris en compte dans ses calculs à titre de contribution d'entretien et les montants effectivement reçus tels que ressortant des taxations fiscales.

d. Par écriture du 28 juillet 2022, le SPC a fourni les explications détaillées sollicitées.

e. Par pli du 3 octobre 2022, la recourante s’est déterminée.

S’agissant de la pension alimentaire versée pour son fils, elle a indiqué contester les montants retenus par l’intimé pour les années 2019 et 2020, seulement, dans la mesure où ils tiendraient compte, en plus des avances du SCARPA, de montants rétroactifs concernant des arriérés de pensions antérieurs aux périodes litigieuses.

Quant aux explications fournies par l’intimé concernant les montants retenus à titre de gain hypothétique, la recourante a indiqué qu’elles lui donnaient satisfaction et qu’elle ne les contestait pas.

f. Le 26 octobre 2022, l’intimé a persisté dans ses conclusions concernant les montants retenus à titre de pension alimentaire, arguant s’être fondé sur les avis de taxation fiscale de la recourante auxquels la loi lui permet légitimement de se fier, ainsi que sur les attestations du SCARPA.

g. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) – auxquelles la LPCC renvoie expressément –, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution formulée par l’intimé, plus particulièrement, sur le calcul du droit de la recourante aux PCFam pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021 et le montant de pension alimentaire retenu pour son fils durant cette période. La question du revenu de la recourante durant ce laps de temps n’est en revanche plus litigieuse, l’intéressée s’étant déclarée satisfaite et convaincue par les explications détaillées fournies par l’intimé sur ce point.

5.              

5.1 La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

5.2 Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

5.3 Les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État de Genève, le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC).

5.4 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle à Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans – respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) –, exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale – le Conseil d'Etat définissant les exceptions (let. d) – et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

En vertu de l'art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l’art. 15 al. 2.

Selon l’art. 23 al. 1 RPCFam, sont déterminants pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle :

a)  les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel ;

b)  les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien ;

c)  l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée.

Pour les ayants droits dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps (art. 23 al. 2 RPCFam).

6.             Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.             La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

9.             En l'espèce, s’agissant de la pension alimentaire concernant le fils de l’assurée – fixée, rappelons-le, à CHF 13'200.- par année par le jugement de divorce –, l’intimé en a tenu compte de la manière suivante (cf. explications fournies le 28 juillet 2022).

Dans un premier temps, le SPC a tenu compte des montants suivants :

En 2018 : CHF 12'396.- (CHF 833.- x 12 + CHF 200.- x 12), sur la base de l’attestation du SCARPA du 9 janvier 2017 ;

En 2019 : CHF 12'396.- également ;

En 2020 : CHF 12'396.- là encore.

Par décision du 23 septembre 2021, confirmée sur opposition le 17 février 2022 et faisant l’objet de la présente procédure, le SPC a rectifié ces montants en tenant compte, avec effet au 1er janvier 2019, des montants suivants :

 

En 2019 : CHF 15'484.- selon la taxation fiscale 2019 ;

En 2020 : CHF 13'497.- selon la taxation fiscale 2020 et l’attestation du SCARPA du 20 janvier 2021.

S’agissant de l’année 2018 – qui excède l’objet du litige –, l’intimé fait remarquer que, selon la taxation fiscale 2018, la recourante a reçu un montant de CHF 13'470.-, plus élevé que celui retenu dans les calculs de prestations relatifs à cette année-là (CHF 12'396.-).

La recourante conteste les montants rectifiés retenus par l’intimé pour les années 2019 et 2020, arguant que s’ils ont effectivement été touchés durant les années considérées, ils comprenaient, en plus des avances du SCARPA (CHF 1’033.-/mois, soit CHF 12'396.-/an), des montants rétroactifs de CHF 3'088.- (15'484.- - 12'396.-) pour 2019 et CHF 1'101.- (13'497.- - 12'396.-) pour 2020, dont rien, selon elle, ne permet d’établir qu’ils concernaient les années 2019, respectivement 2020. Il pourrait tout aussi bien s’agir de pensions dues pour des périodes antérieures à celles visées par la décision litigieuse. Elle cite à titre d’exemple le relevé du SCARPA établi en janvier 2019, qui mentionne, en plus de l’avance mensuelle du SCARPA, un montant de CHF 1'901.-, dont un arriéré de CHF 1'734.- dont elle fait remarquer qu’il ne peut que se rapporter à une période antérieure à 2019.

Dans la mesure où l’intimé en aurait déjà tenu compte pour calculer les prestations des périodes antérieures (en retenant une pleine pension, même si elle ne l’avait pas encore concrètement reçue), elle en tire la conclusion qu’ils ont donc été pris en considération deux fois.

Ainsi, sur les CHF 15'484.- reçus en 2019 et annoncés à l’administration fiscale, CHF 2'284.- concerneraient une période antérieure à 2019 (15'484.- effectivement reçus -13'200.- dus selon le jugement de divorce) ; de la même manière, sur les CHF 13'497.- reçus en 2020, CHF 297.- concerneraient une période antérieure. Cependant, en audience, la recourante a admis que, puisqu’en 2018, le SPC n’a tenu compte que de CHF 12'396.- (au lieu de CHF 13'200.-), la différence n’était en réalité que de CHF 804.- en 2019.

En d’autres termes, la recourante soutient que les montants retenus à titre de pension alimentaire en 2019 et 2020 devraient être diminués de CHF 804.-, respectivement CHF 297.-.

On relèvera cependant que la recourante, qui fait le reproche à l’intimé de n’avoir pas investigué plus avant la possibilité que lesdits montants se rapportent à des périodes antérieures à celles litigieuses, n’apporte pas non plus la preuve de ses allégations.

C’est précisément pour éviter des problèmes de preuves difficiles à rapporter et faciliter la tâche de l’administration que l’art. 23 al. 2 RPCFam prévoit que, pour les ayants droits dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps.

C’est donc à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les taxations fiscales relatives aux années concernées. Cette manière de procéder est conforme à la volonté du législateur qui est de tenir compte autant que possible du revenu effectivement réalisé par le bénéficiaire des prestations durant la période pendant laquelle les prestations sont versées.

Eu égard à ce qui précède, le recours, infondé, est rejeté.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le