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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1183/2023

ATAS/426/2023 du 12.06.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1183/2023 ATAS/426/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) est né le ______ 1950. Il perçoit une rente de vieillesse AVS depuis le 1er juin 2015.

B. a. Le 16 juillet 2015, l'intéressé a déposé une requête de prestations complémentaires. Il a indiqué qu’il partirait à la retraite le 30 août 2015 et qu’il vivait en colocation avec son ex-épouse Madame B______.

b. Par courrier du 3 août 2015, la société C______ SA, agissant pour le compte de la D______, a indiqué à l'intéressé qu’il recevrait à partir du 1er septembre 2015 une rentre de retraite annuelle de CHF 11'919.-. Ce courrier mentionnait : « Nous vous rappelons que ces chiffres sont transmis à titre indicatif et nous vous informons que seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leurs droits font foi ». Ledit courrier a été transmis par l’assuré au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

c. Par courrier du 31 août 2015, la société C______ SA a indiqué à l'intéressé que sa rente de retraite annuelle était de CHF 12'350.40 et qu’en conséquence un montant de CHF 1'029.20 lui serait versé tous les mois à partir de septembre 2015.

d. Par décision du 8 octobre 2015, le SPC a octroyé des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à l'intéressé, d’un montant annuel de CHF 4'538.- avec effet rétroactif au 1er juin 2015. Ce montant a été calculé sur la base d’une rente de vieillesse LPP de CHF 11'919.-. Les PCC ont été versées après cette décision.

e. Entre le 20 juin 2016 et le 13 janvier 2021, la fille de l'intéressé, Madame E______, née le ______ 1991, a été inscrite comme résidente genevoise au domicile de l’assuré en provenance de Londres. Depuis le 1er novembre 2016, celle-ci a effectivement résidé à F______ à Berlin où elle effectuait des études supérieures.

f. Les 11 décembre 2015, 14 décembre 2016, 13 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 2 décembre 2019, l'intéressé a reçu un courrier du SPC l’enjoignant à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul de ses prestations complémentaires et de signaler tout changement de sa situation personnelle ou financière.

g. Le montant de CHF 12'350.- par année, respectivement CHF 1'029.20 par mois, au titre de rente de vieillesse LPP a été retenu dans les avis de taxation fiscale de l’assuré relatifs aux années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

h. Le SPC a consulté les avis d’imposition et la base de données de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et, par décision du 30 octobre 2020 (envoyée en courrier B), a informé l'intéressé qu’il avait révisé son dossier et qu’il avait constaté un trop-perçu d’un montant total de CHF 13'620.- pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020, lequel devait être remboursé dans les trente jours.

i. Par courrier du 24 novembre 2020, l’assuré a fait opposition à cette décision.

j. Par décision sur opposition du 28 janvier 2021, le SPC a modifié sa décision initiale en ce sens que l’assuré lui devait une somme de CHF 3'108.- à titre de trop-perçu ; celle-ci était immédiatement partiellement compensée avec un arriéré dû à l’assuré d’un montant de CHF 657.-. Il ressort des motifs de cette décision que la restitution de la somme de CHF 3'108.- était fondée sur la prise en compte par le SPC d’une rente de vieillesse LPP erronée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020, ainsi que sur la réduction du montant retenu à titre de charges locatives pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016 en raison de la résidence de sa fille majeure à son domicile.

k. Saisie d'un recours de l'intéressé à l'encontre de la décision de restitution, la chambre de céans l'a rejeté et a informé le recourant qu’il pouvait demander la remise de l’obligation de restituer (ATAS/307/2022 du 28 mars 2022).

C. a. Par courrier du 25 avril 2022, l'intéressé a formé une demande de remise de rembourser la somme de CHF 3'108.- au SPC.

b. Par courrier du 29 avril 2022, le SPC a informé l'intéressé qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de remise du 25 avril 2022.

c. Le 3 mai 2022, l'intéressé a interjeté un recours auprès de la chambre de céans.

d. Au vu de la réponse du SPC du 11 mai 2022 indiquant que la demande de remise serait traitée dans les plus brefs délais, la chambre de céans a rejeté le recours par arrêt du 23 mai 2022 (ATAS/476/2022).

D. a. Par décision du 11 mai 2022, le SPC a refusé la demande de remise portant sur la somme de CHF 3'108.-. Il n'avait eu connaissance de l'augmentation de la rentre LPP de l'intéressé et du partage du logement de l'intéressé avec sa fille que lors de la révision du dossier. Auparavant, à aucun moment, l'intéressé ne l'avait informé de ces changements dans ses dépenses et revenus. La condition de la bonne foi n'était pas remplie et la remise ne pouvait ainsi être accordée.

b. Par courrier du 8 juin 2022, l'intéressé a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait découvert l'augmentation de sa rente LPP que par le courrier du SPC. Celui-ci s'était basé sur une information provisoire et s'était trompé en se fondant sur une projection qui était légèrement plus basse que la réalité. Sa rente LPP n'avait pas augmenté depuis le premier jour de son départ à la retraite. En effet, il avait toujours encaissé le même montant depuis le début. S'il avait été au courant, il en aurait averti le SPC. Il ne pouvait pas savoir que le SPC se basait sur une projection. Étant donné sa petite rente, la restitution le mettrait dans une situation financière très difficile.

c. Par décision du 1er juillet 2022, le SPC a rejeté l’opposition du 8 juin 2022 de l'intéressé, en déclarant que la bonne foi au sens juridique du terme ne pouvait lui être reconnue. La rente LPP de l'intéressé avait été modifiée et cette augmentation n'avait jamais fait l'objet d'une annonce auprès de leur service. L'omission d'annoncer ces changements avait duré plus de cinq ans et n'avait pas été spontanément annoncée. Ce n'était qu'en examinant les documents fiscaux de l'intéressé que le SPC avait pu se rendre compte du changement de situation. L'intéressé n'avait jamais pris contact avec le SPC alors qu'il était attendu de lui qu'il vérifie que les plans de calculs soient corrects et correspondent à sa situation personnelle et financière.

E. a. Le 24 août 2022, l'intéressé a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision du 1er juillet 2022.

b. Le SPC a admis la remise de l'obligation de restituer le montant trop-perçu résultant de la prise en compte d'un loyer proportionnel en raison du séjour de la fille du recourant à son domicile.

c. Par arrêt du 5 décembre 2022 (ATAS/1061/2022), la chambre de céans a admis partiellement le recours, réformé la décision du SPC en ce sens que la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 3'108.- a été admise à hauteur de CHF 876.-, et confirmé la décision pour le surplus.

F. a. Le 17 janvier 2023, le SPC a rendu une décision sur demande de remise, par laquelle il a réduit le montant à rembourser à CHF 2'232.-, correspondant à la somme de CHF 3'108.- sous déduction de CHF 876.-.

b. L'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision en date du 16 février 2023.

c. Par décision sur opposition du 8 mars 2023, le SPC a rejeté l'opposition, relevant que la décision du 17 janvier 2023 avait été rendue à la suite de l'ATAS/1061/2022, qui était entré en force, faute de contestation. Le SPC avait ainsi exécuté l'arrêt précité.

G. a. Le 4 avril 2023, l'intéressé a formé recours à l'encontre de la décision sur opposition du 8 mars 2023, relevant que le SPC s'obstinait à ne pas reconnaitre la faute professionnelle qu'il avait commise, puisqu'il avait fixé ses prestations sur la base d'une projection de rente du deuxième pilier plutôt que sur des chiffres définitifs.

b. Par réponse du 14 avril 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours, soulignant que sa décision du 17 janvier 2023 découlait de l'exécution de l'arrêt ATAS/1061/2022 de la chambre de céans, entré en force, qui avait tranché de manière définitive la question de la bonne foi du recourant.

c. Le recourant a répliqué le 10 mai 2023, relevant qu'il n'avait pas eu les moyens financiers d'attaquer l'arrêt rendu par la chambre de céans devant le Tribunal fédéral, que l'intimé avait commis une erreur en ne respectant par son règlement interne prévoyant que les montants alloués devaient se baser sur des attestations de rente définitives, et non sur des projections, qu'il recevait depuis plus d'un an de la part de l'intimé des prestations mensuelles pratiquement du même montant que celles versées durant la période où des arriérés avaient été exigés, que le Canton de Genève allouait des prestations plus basses que d'autres cantons de sorte qu'il était en réalité créancier de l'intimé, et que la somme correcte qu'il devait éventuellement s'élevait à CHF 1'575.- (3'108.00 - 657.00 - 876.00).

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires AVS/AI cantonales, en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. b LPCC).

3.             Au sujet de la recevabilité du recours, la chambre de céans relève ce qui suit.

3.1.1 L'art. 43 LPCC permet à la personne intéressée de former recours à l'encontre de décisions sur opposition, et de celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

3.1.2 La notion de décision n'est pas définie dans la LPCC, ni dans la LPGA. Elle correspond cependant à celle de l'art. 5 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), qui a une portée générale en matière d'assurances sociales et qui trouve application à titre subsidiaire conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA (Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 7 ad art. 49 ; ATF 131 V 42 consid. 2.4).

Selon l'art. 5 al. 1 let. a PA, la décision se caractérise par le fait qu'elle a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations.

3.1.3 Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). En principe, seul le jugement au fond ("Sachurteil") jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice ; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a ; ATF 125 III 8 consid. 3b ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, dans son arrêt du 5 décembre 2022 (ATAS/1061/2022), la chambre de céans a partiellement admis le recours que le recourant avait formé à l'encontre de la décision sur opposition de l'intimé du 1er juillet 2022 refusant sa demande de remise, et l'avait réformée, en ce sens que la remise était admise à hauteur de CHF 876.- sur le montant de CHF 3'108.- qui devait être restitué.

Il n'est pas contesté que cet arrêt est entré en force, dans la mesure où il n'a pas été contesté. Peu importe, sous l'angle juridique, les motifs pour lesquels un recours n'aurait éventuellement pas été déposé, soit l'impécuniosité alléguée par le recourant.

Dans la mesure où la décision rendue par l'intimé le 17 janvier 2023 est strictement identique, sur le fond, au dispositif de l'arrêt de la chambre de céans du 5 décembre 2022, elle ne crée pas, ne modifie pas, ni n'annule des droits ou des obligations du recourant. C'est en effet l'arrêt précité qui a réglé la situation juridique de manière définitive quant à la question de la remise du montant de CHF 3'108.-.

Par conséquent, la décision du 17 janvier 2023, ainsi que la décision sur opposition ultérieure du 8 mars 2023, ne remplissent pas la qualification de décisions sur le plan matériel. Il est donc douteux que le recours devant la chambre de céans soit recevable, à défaut d'un acte attaquable revêtant les caractéristiques d'une décision.

4.             Certes, le recourant avait des raisons de s'estimer fonder à interjeter une nouvelle fois une opposition et un recours, dans la mesure où l'intimé lui a fait croire qu'il disposait de nouveau de droits à cet égard, en rendant ce qu'il a qualifié de décision.

Il sera néanmoins rappelé à l'intention de l'intimé que les arrêts rendus par la chambre de céans se prononçant sur le fond n'ont pas à être suivis de nouvelles décisions de sa part, sur des points similaires. Ayant un effet réformatoire (cf. art. 61 let. d LPGA) et pourvus de l'autorité de chose jugée, de tels arrêts règlent directement la situation juridique des justiciables. Se prononcer par la suite sur des prétentions identiques est non seulement inutile et contraire au droit, mais également source de confusion pour l'assuré, qui est légitimé à croire qu'il peut à nouveau faire valoir ses arguments.

5.             À supposer que le recours soit recevable, car dirigé contre une décision formelle sur opposition, moins de 30 jours après sa notification et dans les formes voulues, il devrait être rejeté.

En effet, la chambre de céans ne peut se prononcer une nouvelle fois sur la demande de remise de la somme de CHF 3'108.-, qui a déjà été tranchée de manière définitive par l'ATAS/1061/2022, sous peine d'elle-même enfreindre le principe de l'autorité de chose jugée.

Tant les faits à l'origine du litige que la cause juridique sont en effet strictement identiques dans la procédure ayant conduit à l'arrêt précité que dans la présente procédure. Il est donc impossible de statuer une nouvelle fois sur les points qui ont été réglés dans le dispositif de l'arrêt ATAS/1061/2022, étant rappelé que la chambre de céans s'était à cette occasion prononcée de manière détaillée sur la bonne foi du recourant, et l'avait niée. Elle avait en effet considéré que le recourant avait commis une négligence grave en ne transmettant pas à l'intimé le courrier de sa caisse de pension l'informant du montant définitif de sa rente, plus élevé que la projection de rente initiale, ce d'autant plus que le montant erroné pris en considération par l'intimé pouvait être décelé par le recourant car il figurait sur les divers plans de calcul qui lui étaient transmis, et que son devoir de contrôle et d'annonce lui étaient rappelés chaque année. Seul le montant de CHF 876.- avait été retranché de la somme due à titre de trop-perçu de prestations complémentaires, correspondant à la part perçue en trop pour la période durant laquelle la fille du recourant résidait chez lui, l'intimé ayant admis que le recourant remplissait la condition de la bonne foi à cet égard.

6.             À toutes fins utiles, aux fins d'éclaircissement du recourant, il sera souligné que les autres arguments qu'il invoque dans la présente procédure pour contester le refus de remise n'auraient pas conduit la chambre de céans à rendre une décision différente.

6.1 En effet, le fait que l'intimé lui verse depuis plus d'un an des prestations complémentaires d'un montant pratiquement identique à celui qui avait été calculé durant la période au cours de laquelle un trop-perçu lui avait été réclamé ne signifie pas qu'il s'agisse d'une erreur – et encore moins ne permet de retenir que le montant exigé en restitution puisse faire l'objet d'une remise en raison de la bonne foi du recourant –, une modification du calcul des prestations pouvant tout à fait s'expliquer par une évolution des charges du recourant, ou de ses revenus pris en compte.

6.2 Par ailleurs, le fait que les cantons puissent avoir des barèmes différents concernant les prestations complémentaires cantonales s'explique précisément par le fait que de telles prestations relèvent de leur compétence exclusive et dépendent donc de choix politiques (cf. art. 2 al. 2 LPC qui énonce que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d’octroi de ces prestations). Il n'y a ainsi pas violation du droit fédéral sur cette base, celui-ci ne réglementant pas les prestations complémentaires cantonales prévues, par certains cantons, pour compléter les prestations complémentaires fédérales.

6.3 Quant au montant de CHF 657.- que l'intimé n'aurait pas déduit des CHF 3'108.- demandés en restitution, il sied de préciser que, s'agissant d'un montant dont le recourant est créancier selon les termes de la décision du 28 janvier 2021, il pourra éventuellement être compensé avec le montant de CHF 2'232.- dont il est débiteur (cf. art. 27 LPCC qui prévoit que les créances de l’État découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues), pour autant qu'il ne lui ait pas déjà été remboursé dans l'intervalle. D'éventuelles autres créances du recourant à l'égard de l'intimé pourront également être prises en considération par l'intimé lors de l'exécution de la demande de remboursement et faire l'objet d'une compensation, étant rappelé que l'extinction d'une créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise et ne doit pas porter atteinte au minimum vital de l'assuré, tel que fixé par le droit des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 ; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 ; ATAS/621/2022 du 30 juin 2022 consid. 5.2 ; ATAS/336/2016 du 28 avril 2016 consid. 12).

7.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le