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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3201/2020

ATAS/160/2023 du 14.03.2023 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3201/2020 ATAS/160/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mars 2023

2ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, à Ecublens, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas COTTIER

recourante

contre

 

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, représentée par son service juridique, sise rue de Saint-Jean 98, Genève

intimée

et

 

Monsieur B______, domicilié à EL-BIAR (Algérie)

 

appelé en cause

 


EN FAIT

 

A. a. A______ SA (ci-après : A______ ou la recourante), société anonyme avec siège à Ecublens, canton de Vaud, a pour but l'achat, la fabrication et la vente de meubles, de biens d'équipement pour la maison, d’appareils et de dispositifs électroniques, ainsi que la fourniture de services en tous genres, notamment en matière comptable, financière, juridique, administrative, informatique et de ressources humaines à des tiers ou à des entités affiliées. 

b. C______ SA était une société sise à Grand-Lancy, canton de Genève, notamment active dans le conseil, la vente, la réparation, l’installation et le support de réseaux LAN/WAN, d'ordinateurs (hardware) et de logiciels (software), l’installation, le conseil et le commerce dans les domaines informatique, électronique, téléphonique et de sécurité.

Son administrateur, avec signature individuelle, était Monsieur B______ (ci-après : le requérant ou l’appelé en cause).

Le 6 juillet 2018, la société a été radiée du registre du commerce.

c. D______ est une entreprise individuelle, inscrite au registre du commerce depuis le 21 novembre 2016, qui a pour but les réparations de matériel informatique et multimédia, le support technique et la création de sites web.

Son titulaire est également Monsieur B______.

d. Par contrat du 30 mars 2016, A______ a sous-traité à la société C______ SA les services techniques (tels que diagnostic, réparation, échange d’appareils sous garantie, communication avec les différents centres techniques des marques) induits par les dysfonctionnements éventuels des appareils informatiques et électroniques qu’elle vendait.

Une liste des tarifs était annexée au contrat.

B. a. A______ est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes – FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse, la FER ou l’intimée).

b. Le 26 février 2017, le requérant a sollicité son inscription auprès de la FER en tant qu’indépendant avec effet au 1er novembre 2016. Son revenu annuel était estimé à CHF 70'000.-, étant précisé qu’il n’employait pas de personnel.

En annexe à la demande d’adhésion figurait notamment le contrat de partenariat du 30 mars 2016 et son annexe, la liste des tarifs établie par A______.

c. Le 7 décembre 2018, le requérant a encore adressé, outre l’extrait du registre du commerce concernant sa société, diverses factures établies en novembre 2016 et décembre 2018, tout en précisant qu’il n’y avait pas de contrat entre A______ et lui-même mais qu’il s’agissait de la continuation de la collaboration avec C______ SA. L’activité était exercée au domicile du requérant et induisait une participation mensuelle au loyer, à l’électricité et aux frais d’internet-téléphone de CHF 1'000.- en moyenne. S’y ajoutaient diverses autres charges, estimées à environ CHF 300.- par mois (facturation de la Poste pour l’expédition des colis, facturation des prestations du constructeur en cas de non-garantie, matériel de bureau ainsi que les timbres et enveloppes pour la facturation et la correspondance). Enfin, il était précisé que le volume de l’activité, qui n’était pas régulier, avait subi une baisse depuis l’automne 2016.

d. Dans un questionnaire rempli le 19 février 2019 mais reçu par la FER le 6 mars 2019, le requérant a encore expliqué que son seul client était A______. Il subissait des variations saisonnières du nombre de cas à traiter, indépendamment de sa volonté. Il n’avait pas droit à des vacances payées ou à un salaire en cas de maladie, d’accident ou de service militaire. Il était tenu d’observer des instructions en ce qui concernait l’exécution du travail, en ce sens qu’il devait garantir la réception et le traitement des cas avec régularité. Cela étant, Conforma n’exerçait pas de contrôle de présence. Il décidait de sa propre organisation. Le matériel servant à l’exécution du travail (ordinateur, imprimante, table de travail, matériel d’emballage, outillage, etc.) était à sa charge, tout comme les frais d’entretien (électricité, internet, toner, scotch, papier, etc.). En cas de retards dans le traitement des cas et d’éventuelles pertes de matériel, un montant était déduit du prix payé par A______. Il n’y avait par ailleurs pas d’interdiction de faire concurrence.

e. Par décision du 19 mars 2019, la FER a qualifié l’activité du requérant de dépendante vu les critères en la matière.

Copie de la décision a été adressée à A______, avec la précision qu’il était considéré qu’à partir du moment où ce n’était plus C______ SA mais D______, qui facturait l’activité, il s’agissait d’une activité dépendante puisque A______ était l'unique cocontractant. Partant, des cotisations paritaires étaient à déduire de la rémunération du requérant.

f. Le 2 mai 2019, A______ s’est opposée à la décision précitée, affirmant que le requérant ne pouvait pas être considéré comme son employé vu les critères en la matière.

g. Par décision sur opposition du 8 septembre 2020, la FER a confirmé les termes de sa décision du 19 mars 2019 et a écarté l’opposition de A______, principalement en raison de la dépendance économique du requérant vis-à-vis de cette dernière.

C. a. Le 13 octobre 2020, sous la plume de son conseil, A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à celle de la décision du 19 mars 2019 et, cela fait, à la constatation qu’elle n’avait pas été et ne pouvait pas être l’employeur du requérant. En substance, la recourante considérait que les éléments ressortant du dossier et la pesée des intérêts qu’il convenait d’effectuer ne plaidaient pas en faveur d’une activité dépendante.

b. Par courrier du 30 octobre 2020, la FER a sollicité une prolongation du délai pour répondre et a transmis à la Chambre de céans un courrier (du 17 septembre 2020) de l’ex-épouse du requérant, laquelle déclarait représenter ce dernier, mentionnant le départ de Suisse de celui-ci en juin 2019 et la fermeture de "sa société", confirmant l’argumentation de la recourante et concluant à l’acceptation de l'affiliation du requérant en tant qu’indépendant.

c. Le 27 novembre 2020, l’intimée a répondu et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, considérant qu’il serait contraire aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence en la matière, d’affilier le requérant en tant qu’indépendant alors que ses revenus ne dépendaient que d’un seul client.

d. Par courrier daté du 11 novembre 2020 mais reçu le 13 janvier 2021, la recourante a notamment affirmé que si le statut d’indépendant devait être refusé au requérant, il devait être considéré que la société C______ SA était restée l’employeur du requérant. Pour le surplus, elle a en substance persisté, dans ses conclusions.

e. Un échange de correspondance portant sur la production d’une procuration récente, signée par le requérant, a eu lieu entre l’ex-épouse de celui-ci et la Chambre de céans. Une telle procuration n’a toutefois pas pu être produite.

f. Par ordonnance du 23 novembre 2021, la Chambre de céans a appelé en cause le requérant et lui a imparti un délai pour se déterminer, étant précisé que l’ordonnance en question a été notifiée au requérant, le 28 juillet 2022, par le biais de l’Office fédéral de la justice à Berne, compte tenu de son domicile en Algérie.

g. L’appelé en cause ne s’est pas déterminé.

h. Sans nouvelles des autres parties au 9 novembre 2022, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.              

3.1  

3.1.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1).

3.1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.2 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), de sorte qu’il est recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision sur opposition du 8 septembre 2020.

Il est toutefois irrecevable en tant qu’il conclut également à l’annulation de la décision du 19 mars 2019, celle-ci ayant en réalité été remplacée par la décision sur opposition précitée.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimée d’affilier l’appelé en cause en tant qu’indépendant entre le 1er novembre 2016 et la cessation de ses activités pour A______.

5.              

5.1 Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. A teneur de l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

Durant la période litigieuse, ces cotisations s’élevaient à 4.2% du revenu provenant d’une activité dépendante, auxquels s’ajoutaient les cotisations d’employeurs de 4.2% également, et en principe à 7.8% du revenu provenant d’une activité indépendante (cf. art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 13 LAVS dans leurs teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019).

5.2 À teneur de l’art 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.

Conformément à l’art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.

6.              

6.1 Il n’existe aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DSD] éditées par l’OFAS, ch. 1020). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et H 188/02 du 14 novembre 2002 consid. 5.2). On est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 143 V 177 consid. 3.3). Le critère du risque économique revêt une importance moindre comparativement à celui de l'indépendance économique et organisationnelle lorsque l'activité qu'il s'agit de qualifier de dépendante ou d'indépendante n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 4 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2).

6.2  

6.2.1 Les critères suivants plaident en faveur d’une activité indépendante d’un assuré : gestion d’une entreprise avec des employés dans ses propres locaux ; rapport d’égalité avec la personne ayant confié le mandat ; possibilité de travailler simultanément pour plusieurs sociétés en son propre nom, sans être dépendant de celles-ci ; prise en charge des frais ; rémunération liée au succès de l’entreprise ; responsabilité à l’égard de tiers ; choix des horaires ; exécution du travail chez soi ; absence d’instructions ; sollicitation au cas par cas ; indépendance prévue par la loi (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème 2016, n. 196).

6.2.2 Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. La possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3).

6.2.3 Ces principes ne conduisent cependant pas à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances particulières (ATF 144 V 111 consid. 4.2). La détermination du statut laisse aux autorités amenées à statuer une large marge d'appréciation. L'interprétation des indices pertinents est rarement univoque, et il y a lieu de décider pour chaque cas particulier en fonction de la prépondérance de certains critères par rapport à d'autres la nature de l’activité (ATF 140 V 108 consid. 6).

6.3 Si un assuré indépendant, propriétaire d'une entreprise individuelle, réalise un bénéfice grâce au travail de ses employés, celui-ci est pris en compte comme revenu d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_676/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.2).

7.              

7.1 Les principes jurisprudentiels précités sont rappelés dans les DSD, lesquelles mentionnent notamment que les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ch. 1023 DSD).

On peut donner la prépondérance soit au critère risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD).

Lors de l’appréciation d’un cas particulier, les critères suivants ne sont pas décisifs (ch. 1029 DSD) :

-          La nature juridique du rapport établi entre les parties. La notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS. C’est une notion propre à ce domaine du droit. La notion du salaire déterminant est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail. Elle englobe certes celui-ci : le salaire selon le droit du travail sera de toute manière considéré comme du salaire déterminant (ch. 1030 DSD).

Des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas décisif (ch. 1031 DSD).

-          La qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale. En effet, le droit fiscal ne fait en principe pas la distinction entre le revenu de l’activité indépendante et celui de l’activité salariée. Seule l’application des règles, développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant la double imposition intercantonale peut dans certains cas impliquer la nécessité de rechercher si le contribuable se trouve dans un rapport de subordination envers un tiers. Mais la réponse donnée à cette question par les règles destinées à éliminer les cas de double imposition n’est pas contraignante en matière d’AVS (ch. 1038 DSD).

7.2 .

7.2.1 Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DIN, état au 1er janvier 2019), sont en premier lieu considérés comme travailleurs indépendants les propriétaires d'une entreprise, d'une exploitation ou d'un commerce (ch. 1005 DIN).

Toute raison individuelle inscrite au registre du commerce est présumée être une entreprise à but lucratif dont le titulaire exerce une activité indépendante. On peut s'écarter de cette présomption seulement lorsqu'il est prouvé que l'inscription au registre du commerce ne correspond manifestement plus, depuis assez longtemps, à la réalité (ch. 1014 DIN).

7.2.2 Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d'entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d'une autre (l'entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal; Peter GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème éd. 2011, n. 137 p. 53; Pierre TERCIER/ Pascal G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 644, n. 4290 ; voir également François CHAIX, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, 1995, p. 85 ss. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1).

Entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la relation est régie par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 du code des obligations (CO - RS 220), la seule particularité tenant au fait que c'est un entrepreneur (à l'égard du maître) qui tient le rôle du sous-traitant. Ce contrat étant totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l'entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (ATF 124 III 64, JdT 1998 I 612), c'est donc l'entrepreneur principal qui répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux effectués par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l'exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305, JdT 1991 I 173). Pour sa part, en l'absence de convention contraire (par ex. sous forme d'une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître principal), le sous-traitant répond uniquement à l'égard de l'entrepreneur principal des éventuels défauts de l'ouvrage (art. 367 ss CO ; Pierre TERCIER/ Pascal G. FAVRE, op. cit. n. 4294 ss).

Se référant à la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, dans son arrêt H 169/04 du 21 avril 2005, que les sous-traitants et les tâcherons sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personnes exerçant une activité indépendante s'il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, qu'ils traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (consid. 4.4). Cette jurisprudence a été confirmée, à plusieurs reprises par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.3 ; 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.5, 8C_367/2011 du 12 avril 2012 consid. 2.4 ; 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 ; 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2).

A chaque fois, le Tribunal fédéral s'est demandé si l'intéressé, qui se prétendait indépendant et intervenait en qualité de sous-traitant, traitait sur un pied d'égalité avec les entreprises principales. Lorsque l'intéressé intervenait majoritairement pour des particuliers, son statut était celui d'indépendant. Lorsqu'il œuvrait principalement, voire exclusivement, en qualité de sous-traitant, il était considéré comme salarié.

8.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 ss consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.              

9.1 En l’espèce, l’appelé en cause était administrateur unique de la société C______ SA, laquelle travaillait en sous-traitance pour la recourante depuis le 1er mai 2016. Le 21 novembre 2016, l’appelé en cause a fait inscrire au registre du commerce de Genève sa société simple, Halkoum Technologies, et a sollicité, en date du 26 février 2017, son affiliation auprès de l’intimée en tant d’indépendant, expliquant notamment que son entreprise individuelle avait succédé à la société anonyme dans les relations avec l’intimée.

Par décision du 19 mars 2019, confirmée sur opposition le 8 septembre 2020, l’intimée a considéré que l’appelé en cause se trouvait dans un rapport de dépendance avec la recourante et a, pour ce motif, refusé son inscription en tant qu’indépendant.

9.2  

9.2.1 A titre liminaire, c’est lieu de relever que deux présomptions s’opposent en l’espèce.

D’un côté, l’appelé en cause est intervenu pour la recourante par le biais de son entreprise individuelle, inscrite au registre du commerce. Conformément au ch. 1005 et 1014 DIN, son activité pourrait être qualifiée d’indépendante.

D’un autre côté, l’appelé en cause œuvrait comme sous-traitant (cf. Questionnaire rempli par l’appelé en cause, pièce 10 int.) et, de ce fait, son activité est présumée dépendante selon le Tribunal fédéral (consid. 7.2.2 supra).

Ce seront donc les caractéristiques du cas concret qui permettront de retenir l’une ou l’autre des présomptions, étant rappelé que les circonstances économiques sont déterminantes.

9.2.2 Un examen des pièces au dossier permet de constater que la recourante était la seule entreprise avec laquelle l’appelé en cause collaborait. Concrètement, entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2017, il a réalisé un bénéfice total de CHF 77'909.25, avant paiement des éventuelles cotisations AVS/AI (cf. pièce 3, int.).

Dans de telles circonstances, il doit être considéré qu’en consacrant la totalité de son temps à la recourante et compte tenu de l'importance du revenu qu'il en tirait (près de CHF 6'500.- par mois), l’appelé en cause se trouvait dans un rapport de dépendance économique, puisque, dans l’hypothèse où la recourante devait décider de mettre un terme à leur collaboration, l’appelé en cause se retrouverait dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perdait son emploi (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal fédéral 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 5.3, 8C_367/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.2 ou encore l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 169/04 et U 302/04 du 21 avril 2005 consid 5.3).

S’y ajoute le fait que l’appelé en cause n'a pas assumé un véritable risque économique d'entrepreneur, dès lors qu'il n'a pas opéré d'investissements financiers importants et qu'il n'avait pas à rétribuer du personnel ou à assumer d'importants frais fixes pour l'exercice de son activité : en effet, il travaillait dans son salon (cf. courrier de l’appelé en cause du 7 décembre 2018, pièce 8 int.), il déboursait environ CHF 500.- par an pour le matériel servant à l’exécution de son travail (ordinateur, imprimante, table de travail, matériel d’emballage, outillage, etc. ; cf. Questionnaire rempli par l’appelé en cause, pièce 10 int.). Il ne faisait pas non plus de publicité et ne subissait pas de risque à l’encaissement (cf. Questionnaire rempli par l’appelé en cause, pièce 10 int).

Certes, comme le relève la recourante, certains éléments plaident en faveur d’une activité indépendante. Il s’agit notamment du fait que l’appelé en cause n’était pas payé pendant ses vacances ou en cas d’empêchement de travailler dû à une atteinte à la santé ou au service militaire, qu’il pouvait organiser librement son travail, n’étant pas lié par un horaire particulier, que les frais généraux étaient à sa charge et que la recourante ne lui donnait pas d’instructions.

Cela étant, lesdits éléments ne sont pas suffisamment prégnants pour admettre que l’appelé en cause traitait sur un pied d'égalité avec la recourante et lui reconnaître un statut d’indépendant (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 169/04 et U 302/04 du 21 avril 2005 consid 5.3).

Dans de telles conditions, au vu de ce qui précède, la Chambre de céans retient, avec l’intimée, que l’appelé en cause exerçait une activité dépendante de sous-traitant au service de la recourante.

9.2.3 En dernier lieu, la recourante considère, dans l’hypothèse où le statut d’indépendant devait être nié à l’appelé en cause, que c’était C______ Sa qui était demeurée son employeur.

On ne saurait toutefois suivre cette argumentation.

En effet, il importe peu que C______ SA ait continué à exister formellement jusqu’à sa radiation le 3 juillet 2018, soit durant une partie de la période litigieuse, dès lors que c’est au nom d’D______ que l’appelé en cause a établi les factures adressées à la recourante dès le mois de novembre 2016 et que c’est sous cette raison sociale qu’il s’est annoncé à l’intimée. Au demeurant, C______ SA a été radiée le 3 juillet 2018 alors que des factures ont encore été adressées à la recourante en décembre 2018.

La recourante ne pouvait donc ignorer que l’appelé en cause intervenait par l’intermédiaire de son entreprise individuelle et non plus au nom de C______ SA.

10.         Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition sera confirmée.

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas le droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 149 consid. 4).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision sur opposition du 8 septembre 2020.

2.        Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

3.        Le rejette.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le