Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3354/2020

ATAS/109/2023 du 17.02.2023 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3354/2020 ATAS/109/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, née C______, domiciliée route ______, COLOGNY

Monsieur B______, domicilié c/o D______, ______, GENÈVE

demandeurs

 

contre

Fondation de libre passage de la banque MIGROS, sise Seidengasse 12, ZURICH

 

 

 

 

 

défenderesses

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la demanderesse) née C______ le ______ 1979 à Meyrin (GE), originaire de Genève (GE) et du Grand-Saconnex (GE), et Monsieur B______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1971 à Téhéran (Iran), originaire de Genève (GE), se sont mariés en date du 25 août 2001.

b. Une demande en divorce a été déposée le 29 octobre 2015 auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

c. Par jugement du 25 juin 2019, le TPI a prononcé le divorce des époux E______ .

Selon le chiffre 28 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sous déduction des avoirs investis par M. B______ dans la villa à Vandoeuvres (encouragement à la propriété du logement) d'un montant maximal de CHF 90'000.- et accumulés pendant le mariage dans l'hypothèse où la caisse de prévoyance de ce dernier en réclamerait le remboursement.

d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 septembre 2019 sur le principe du divorce, l'autorité parentale et le partage de la prévoyance professionnelle, et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), qui l'a réceptionné le 23 octobre 2020.

B. a. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le 26 novembre 2020 le nom de leurs institutions de prévoyance, et a interpellé concomitamment la Caisse cantonale genevoise de compensation afin d'obtenir le rassemblement de leurs comptes individuels.

b. Elle a ensuite pris contact avec les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 25 août 2001 et le 29 octobre 2015.

c. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants :

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur

Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la banque MIGROS du 5 février 2021, le montant de CHF 205'276.85 a été reçu de la Fondation collective TRIANON en date du 24 juillet 2015. Au jour de l'introduction de la demande en divorce (29 octobre 2015), les avoirs de prévoyance professionnelle de M. B______ s'élevaient, intérêts inclus, à CHF 205'439.35.

Selon le courrier de la Fondation collective TRIANON du 11 février 2021, ses avoirs s’élevaient à CHF 204'160.- au 31 mars 2015, date de la sortie de M. B______ de la Fondation collective TRIANON. Sa prestation de libre passage a été transférée à la Fondation de libre passage de la banque MIGROS, date de valeur au 24 juillet 2015. M. B______ a été affilié à la Fondation collective TRIANON du 1er mars 2011 au 31 mars 2015.

Par courrier du 7 mai 2021, la fondation institution supplétive LPP (Zurich) (ci-après : FIS) a indiqué n'avoir trouvé aucune concordance avec l'un des comptes gérés par l'institution.

Par courrier du 2 juin 2021, la caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué que M. B______ avait été affilié à ladite caisse du 1er février 2017 au 30 juin 2017, soit une période postérieure au mariage, et n'avoir reçu aucune somme d'autres institutions. Le montant de l'avoir s'élevait à CHF 554.50 au 31 décembre 2020 et se trouvait toujours en sa possession.

Par courrier du 7 juin 2021, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP) a précisé que M. B______ était affilié auprès de cette dernière depuis le 1er octobre 2020, soit une période postérieure au mariage, par le biais de l'Association des gérants de patrimoine de Genève. Aucune prestation de libre passage en faveur de ce compte n'avait été reçue, le montant accumulé au moment du mariage était inconnu, et aucun transfert de libre passage n'avait été effectué à ce jour.

Selon le courrier d'AXA Vie SA (ci-après : AXA) du 23 juillet 2021, M. B______ a été affilié auprès de ladite institution du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, soit une période postérieure au mariage, par le biais de la société F______ sans avoir fait suivre une prestation de libre passage de son ancien employeur. Sa prestation de libre passage a été transférée le 16 juin 2020 à la Fondation de libre passage de la banque MIGROS.

Suite à la demande téléphonique de la chambre de céans du 27 juillet 2021, AXA a précisé le 5 août 2021 que M. B______ a été affilié auprès de ladite institution du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 par le biais de G______. Durant cette période, il a effectué deux rachats d'années de contributions (CHF 9'000.- au 22 décembre 2004 et CHF 35'000.- au 23 août 2005). Il a également bénéficié d'un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement d'un montant de CHF 90'467.55 le 16 septembre 2005. Sa prestation de libre passage a ensuite été transférée dans un nouveau contrat G______, où il a été affilié du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009. Du 1er avril 2009 au 30 septembre 2010, M. B______ a été affilié dans le contrat H______. Sa prestation de sortie a été transférée sur une police de libre passage qui a été résiliée le 23 mars 2011.

Faisant suite à la demande de la chambre de céans du 23 août 2021, AXA a indiqué le 27 août 2021 que la prestation de libre passage au moment du mariage (25 août 2001) majorée des intérêts jusqu'à la date de l'introduction de la demande en divorce (29 octobre 2015) s'élevait à CHF 23'954.25. Aucune prestation de libre passage n'avait été transférée d'une autre institution pendant la période du mariage, et aucune autre somme n'avait été transférée à une institution de prévoyance hormis le transfert de CHF 63'377.45 à la Fondation collective TRIANON le 24 mars 2011. Par ailleurs, la vente du bien immobilier n'ayant pas été communiquée à AXA, le remboursement de la somme versée au titre de l'encouragement à la propriété du logement n'avait pas été effectué. La Fondation collective TRIANON n'avait pas été informée du montant transféré dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement.

Faisant suite à la demande de la chambre de céans du 5 octobre 2021, AXA a indiqué le 9 novembre 2021 avoir reçu le montant de CHF 5'481.90 en date du 8 juin 2000. Elle n'était pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'institution de prévoyance qui avait procédé audit versement.

Par courrier du 10 novembre 2021, AON, pour la Fondation I______, a précisé que M. B______ avait été affilié auprès de la Fondation I______ (anciennement J______) du 14 avril 1998 au 31 janvier 2000. Sa prestation de sortie, d'un montant de CHF 5'481.90, avait été transférée le 2 juin 2000 à la Fondation collective Winterthur-Columna (actuellement AXA) pour la société G______.

Faisant suite à la demande de la chambre des assurances sociales du 29 mars 2022, la Fondation de libre passage de la banque MIGROS a précisé le 4 avril 2022 que M. B______ était affilié à ladite institution depuis le 24 juillet 2015 et que le compte était toujours ouvert.

S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

Il convient au préalable de préciser que Mme A______, âgée de 22 ans au moment du mariage, n'a pas cotisé à la LPP pour le risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP), de sorte qu'elle n'a pas acquis de prestation de libre passage au moment du mariage.

Pour le surplus, selon le courrier de la FIS du 5 février 2021, le compte de libre passage de Mme A______ ouvert le 25 mai 2020 a été soldé au 8 juin 2020. La FIS a reçu de la fondation institution supplétive LPP de Lausanne, le 25 mai 2020, le montant de CHF 82'562.21. Le 4 juin 2020, elle a transféré la somme de CHF 82'562.74 à la fondation indépendante de libre passage Zurich. Le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage était inconnu.

Selon un courrier du 12 février 2021, auquel était joint un courrier daté du 13 janvier 2017, HELVETIA a indiqué que la prestation de libre passage à la date du mariage était inconnue. La prestation de libre passage au jour de l'introduction de la demande en divorce (29 octobre 2015) se montait à CHF 67'805.25.

Selon le courrier de la BÂLOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la BÂLOISE) du 29 avril 2021, Mme A______ a été assurée auprès de ladite institution du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 (soit une période postérieure au mariage), date à laquelle elle a quitté la société K______. Sa prestation de libre passage s'élevait à CHF 828.25 au 30 novembre 2020. L'institution n'avait reçu aucune prestation de libre passage d'un assureur précédent pendant sa période d'assurance auprès d'elle.

Selon le courrier de la Fondation indépendante de libre passage Zurich du 4 mai 2021, cette dernière a reçu de la FIS le montant de CHF 82'562.74, date de valeur au 8 juin 2020. Il était attiré l'attention de la chambre de céans sur le fait qu'il s'agissait d'un dépôt de titres. Les avoirs acquis au moment du mariage ne pouvaient être « suscités », la relation client ayant débuté le 14 février 2020, soit une période postérieure au mariage.

Faisant suite à la demande de la chambre de céans du 23 avril 2021, HELVETIA a joint à son courrier du 14 mai 2021 un courrier du 16 août 2016, dans lequel il était précisé que le montant de CHF 71'334.50 serait transféré « ces prochains jours » à la FIS.

Par courrier du 3 juin 2021, ALLIANZ Suisse société d'assurances sur la vie SA (ci-après : ALLIANZ) a indiqué que Mme A______ avait été affiliée auprès de cette dernière au titre du contrat 1782 Group SA du 1er juillet 2018 au 1er février 2019, soit une période postérieure au mariage. Aucun transfert de prestation de libre passage n'avait été reçu. Sa prestation de sortie s'élevait au 31 janvier 2019 à CHF 6'723.- et avait été transférée à la FIS.

Par courrier du 9 juin 2021, la fondation institution supplétive LPP (Lausanne) a précisé que Mme A______ avait été assurée du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, soit une période postérieure au mariage, auprès de l'adhésion L______. Son libre passage au moment du départ s'élevait à CHF 81'441.61 et avait été transféré le 15 mai 2020 auprès de la FIS. La FIS lui avait transféré CHF 73'459.34 le 2 mai 2018 sans indication du montant à la date du mariage. Mme A______ était assurée auparavant auprès d'HELVETIA, du 1er juin 2013 au 1er février 2016.

Par courrier spontané du 11 juin 2021, ALLIANZ a précisé qu'après de nouvelles recherches, il s'avérait que la prestation de sortie évoquée dans le courrier du 3 juin 2021, d'un montant de CHF 6'723.- au 31 janvier 2019 (contrat L______) avait été transférée automatiquement sur le contrat M______, par le biais duquel Mme A______ avait été affiliée à ALLIANZ du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020. Aucun transfert de prestation de libre passage n'avait été reçu lors de l'affiliation. Sa prestation de sortie, qui s'élevait à CHF 18'849.50 au 30 juin 2020, avait été transférée à la FIS.

Par courrier du 15 juillet 2021, la CIEPP a indiqué que Mme A______ avait été affiliée auprès de cette dernière du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2010 par le biais de N______, puis du 1er octobre 2010 au 31 mai 2013 par le biais de O______. Durant ces deux affiliations, une prestation de libre passage avait été versée en date du 31 juillet 2009 par la FIS de CHF 7'000.10. Le montant accumulé au moment du mariage était inconnu. La prestation de sortie d'un montant de CHF 46'511.30 avait été transférée à HELVETIA le 31 mai 2013.

Selon courrier du 9 août 2021 de la Fondation collective VITA, Mme A______ a été affiliée à cette dernière du 1er septembre 2002 au 1er février 2007. La prestation de libre passage d'un montant de CHF 6'877.40 a été transférée le 18 septembre 2007 auprès de la FIS.

Faisant suite à la demande de la chambre de céans du 24 novembre 2021, HELVETIA a précisé le 29 novembre 2021 que le montant de la prestation de sortie de Mme A______ à l'introduction de la demande en divorce (29 octobre 2015) s'élevait à CHF 68'401.89 avec intérêts inclus jusqu'au 29 octobre 2015.

Faisant suite à la demande de la chambre des assurances sociales du 29 mars 2022, ALLIANZ a adressé à cette dernière le 6 avril 2022 les deux derniers décomptes de sortie de Mme A______.

Faisant suite à la demande de la chambre de céans du 29 mars 2022, HELVETIA a adressé à cette dernière le 7 avril 2022 le décompte du 16 août 2016 envoyé à Mme A______.

Faisant suite à la demande de la chambre des assurances sociales du 29 mars 2022, la FIS a adressé à cette dernière le 2 mai 2022 l'intégralité des extraits des comptes d'avoir de prévoyance ouverts en faveur de Mme A______ pendant la période du mariage.

d. Ces documents ont été régulièrement transmis aux parties.

e. Par pli du 23 mai 2022, la chambre de céans a invité M. B______ à lui indiquer comment il avait financé les rachats des 22 décembre 2004 et 23 août 2005.

f. Le 11 juillet 2022, M. B______ a répondu que ces rachats avaient été financés par la revente de tapis reçus de sa mère avant son mariage.

g. Le 3 août 2022, la chambre de céans a ordonné la production de toute pièce justificative relative à la donation des tapis et à leur revente.

h. Le 6 septembre 2022, M. B______ a produit une attestation datée du 5 septembre 2022 et signée par sa mère Madame P______, certifiant de ce qu’elle avait donné à son fils trois tapis iraniens reçus en héritage au début des années 2000. Était également produite une attestation du même jour et signée par M. B______, selon laquelle il avait vendu trois tapis iraniens reçus en donation de sa mère à une personne qui avait, depuis, quitté la Suisse.

i. Par courrier du 14 décembre 2022, AXA a confirmé que M. B______ n’avait pas effectué le remboursement du versement anticipé dont il avait bénéficié le 16 septembre 2005 pour un montant de CHF 90'467.55, précisant qu’il n’était plus assuré auprès de son institution depuis le 24 mars 2011.

j. Par courrier du 21 décembre 2022, la juridiction a indiqué aux demandeurs que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 271'952.65 pour Monsieur, et de CHF 68'401.89 pour Madame, et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 janvier 2023, un arrêt serait rendu sur cette base.

k. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

1.2 Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

1.3 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.              

2.1 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.

À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

Les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager (art. 22a al. 2 LFLP). Selon la jurisprudence, cette disposition implique la comptabilisation dans la prestation de sortie au moment du divorce des rachats effectués pendant le mariage sauf si ces rachats ont été financés au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres. Peu importe que lesdits rachats ait été payés par l'assuré, son employeur ou l'institution de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_353/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.2.1 et les références mentionnées).

Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP). Alors que dans le cas d’un paiement en espèces, le montant correspondant n’entre plus dans le partage de prévoyance, les valeurs patrimoniales issues du deuxième pilier qui ont été investies dans l’acquisition de la propriété du logement destiné à un usage propre doivent être considérées comme étant encore à disposition et doivent donc être partagées (Thomas GEISER/Christoph SENTI, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n° 32 ad art. 22a al. 3 LFLP).

2.2 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. En l'occurrence, les intérêts dus au demandeur sur la somme existant au jour du mariage ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

3.             En l’espèce, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 août 2001, d’autre part le 29 octobre 2015, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Il sied de préciser que les mesures d’instruction effectuées par la chambre de céans n’ont pas permis de mettre en évidence d'autres avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant la période du mariage. Force est à cet égard de rappeler que seules les cotisations effectivement versées peuvent être prises en considération dans le cadre d'une procédure visant au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle (ATAS/1365/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5).

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 271'952.65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 68'401.89, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF  135'976.33 (CHF 205'439.35 + CHF 90'467.55 [encouragement à la propriété] - CHF 23'954.25 = CHF 271'952.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 34'200.95 (CHF 68'401.89 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 101'775.38.

S'agissant en premier lieu de l'encouragement à la propriété du logement, le montant de CHF 90'467.55 a été rajouté à la prestation acquise durant le mariage par M. B______ dans la mesure où AXA n'en a pas réclamé le remboursement (cf. chiffre 28 du dispositif du jugement du TPI du 25 juin 2019 et courrier d'AXA du 27 août 2021).

S’agissant en second lieu des deux rachats d'années de contributions effectués les 22 décembre 2004 et 23 août 2005, le demandeur a échoué à démontrer que ceux-ci avaient été financés par des biens propres. Il s’est en effet limité à produire deux attestations établies pour les besoins de la cause le 5 septembre 2022. Aucune pièce au dossier ne vient corroborer ses dires selon lesquels il aurait reçu trois tapis en héritage au début des années 2000 et que ceux-ci auraient été vendus pour financer les rachats. On ne trouve en particulier aucune indication quant au prix de vente, à la date de transaction ou à l’identité des acquéreurs. Il s’ensuit que, faute pour le demandeur d’avoir établi qu’ils avaient été financés par les biens propres, les deux rachats effectués pendant le mariage doivent être inclus dans le calcul de la prestation de sortie.

Enfin, et conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

4.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Invite la Fondation de libre passage de la banque MIGROS à transférer, du compte de Monsieur B______ n° ______, la somme de CHF 101'775.38, sur le compte n° ______ ouvert en faveur de Madame A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP Lausanne, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2015 jusqu'au moment du transfert.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

 

 

 

 

 

Une copie du présent arrêt est adressée, pour information, à la Fondation institution supplétive LPP Lausanne.