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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2663/2022

ATAS/1061/2022 du 05.12.2022 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2663/2022 ATAS/1061/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) est né le ______ 1950. Il perçoit une rente de vieillesse AVS depuis le 1er juin 2015.

B. a. Le 16 juillet 2015, l'intéressé a déposé une requête de prestations complémentaires. Il a indiqué qu’il partirait à la retraite le 30 août 2015 et qu’il vivait en colocation avec son ex-épouse Madame B______.

b. Par courrier du 3 août 2015, la société C______, agissant pour le compte de la Fondation de prévoyance D______, a indiqué à l'intéressé qu’il recevrait à partir du 1er septembre 2015 une rentre de retraite annuelle de CHF 11'919.-. Ce courrier mentionnait : « Nous vous rappelons que ces chiffres sont transmis à titre indicatif et nous vous informons que seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leurs droits font foi ». Ledit courrier a été transmis par l’assuré au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

c. Par courrier du 31 août 2015, la société C______ a indiqué à l'intéressé que sa rente de retraite annuelle était de CHF 12'350.40 et qu’en conséquence un montant de CHF 1'029.20 lui serait versé tous les mois à partir de septembre 2015.

d. Par décision du 8 octobre 2015, le SPC a octroyé des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à l'intéressé, d’un montant annuel de CHF 4'538.- avec effet rétroactif au 1er juin 2015. Ce montant a été calculé sur la base d’une rente de vieillesse LPP de CHF 11'919.-. Les PCC ont été versées après cette décision.

e. Entre le 20 juin 2016 et le 13 janvier 2021, la fille de l'intéressé, Madame E______, née le ______ 1991, a été inscrite comme résidente genevoise au domicile de l’assuré en provenance de Londres. Depuis le 1er novembre 2016, celle-ci a effectivement résidé à la F______ à Berlin où elle effectuait des études supérieures.

f. Les 11 décembre 2015, 14 décembre 2016, 13 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 2 décembre 2019, l'intéressé a reçu un courrier du SPC l’enjoignant à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul de ses prestations complémentaires et de signaler tout changement de sa situation personnelle ou financière.

g. Le montant de CHF 12'350.- par année, respectivement CHF 1'029.20 par mois, au titre de rente de vieillesse LPP a été retenu dans les avis de taxation fiscale de l’assuré relatifs aux années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

h. Le SPC a consulté les avis d’imposition et la base de données de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et, par décision du 30 octobre 2020 (envoyée en courrier B), a informé l'intéressé qu’il avait révisé son dossier et qu’il avait constaté un trop-perçu d’un montant total de CHF 13'620.- pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020, lequel devait être remboursé dans les trente jours.

i. Par courrier du 24 novembre 2020, l’assuré a fait opposition à cette décision.

j. Par décision sur opposition du 28 janvier 2021, le SPC a modifié sa décision initiale en ce sens que l’assuré lui devait une somme de CHF 3'108.- à titre de trop-perçu ; celle-ci était immédiatement partiellement compensée avec un arriéré dû à l’assuré d’un montant de CHF 657.-. Il ressort des motifs de cette décision que la restitution de la somme de CHF 3'108.- était fondée sur la prise en compte par le SPC d’une rente de vieillesse LPP erronée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020, ainsi que sur la réduction du montant retenu à titre de charges locatives pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016 en raison de la résidence de sa fille majeure à son domicile.

k. Le 28 juillet 2021, l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition du SPC auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

l. Par arrêt du 28 mars 2022 (ATAS/307/2022), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision de restitution du SPC et a informé le recourant qu’il pouvait demander la remise de l’obligation de restituer.

C. a. Par courrier du 25 avril 2022, l'intéressé a formé une demande de remise de rembourser la somme de CHF 3'108.- au SPC.

b. Par courrier du 29 avril 2022, le SPC a informé l'intéressé qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de remise du 25 avril 2022.

c. Le 3 mai 2022, l'intéressé a interjeté un recours auprès de la chambre de céans.

d. Au vu de la réponse du SPC du 11 mai 2022 indiquant que la demande de remise serait traitée dans les plus brefs délais, la chambre de céans a rejeté le recours par arrêt du 23 mai 2022 (ATAS/476/2022).

D. a. Par décision du 11 mai 2022, le SPC a refusé la demande de remise portant sur la somme de CHF 3'108.-. Il n'avait eu connaissance de l'augmentation de la rentre LPP de l'intéressé et du partage du logement de l'intéressé avec sa fille que lors de la révision du dossier. Auparavant, à aucun moment, l'intéressé ne l'avait informé de ces changements dans ses dépenses et revenus. La condition de la bonne foi n'était pas remplie et la remise ne pouvait ainsi être accordée.

b. Par courrier du 8 juin 2022, l'intéressé a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait découvert l'augmentation de sa rente LPP que par le courrier du SPC. Celui-ci s'était basé sur une information provisoire et s'était trompé en se fondant sur une projection qui était légèrement plus basse que la réalité. Sa rente LPP n'avait pas augmenté depuis le premier jour de son départ à la retraite. En effet, il avait toujours encaissé le même montant depuis le début. S'il avait été au courant, il en aurait averti le SPC. Il ne pouvait pas savoir que le SPC se basait sur une projection. Étant donné sa petite rente, la restitution le mettrait dans une situation financière très difficile.

c. Par décision du 1er juillet 2022, le SPC a rejeté l’opposition du 8 juin 2022 de l'intéressé, en déclarant que la bonne foi au sens juridique du terme ne pouvait lui être reconnue. La rente LPP de l'intéressé avait été modifiée et cette augmentation n'avait jamais fait l'objet d'une annonce auprès de leur service. L'omission d'annoncer ces changements avait duré plus de cinq ans et n'avait pas été spontanément annoncée. Ce n'était qu'en examinant les documents fiscaux de l'intéressé que le SPC avait pu se rendre compte du changement de situation. L'intéressé n'avait jamais pris contact avec le SPC alors qu'il était attendu de lui qu'il vérifie que les plans de calculs soient corrects et correspondent à sa situation personnelle et financière.

E. a. Le 24 août 2022, l'intéressé a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée, en indiquant que les montants de sa rente avaient été directement envoyés par sa caisse de pension. Le montant de CHF 11'919.- avait été transmis à titre indicatif au SPC et seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leurs droits faisaient foi. Il avait toujours déclaré le montant définitif de CHF 12'250.- (sic) à toutes les instances administratives. Il s'agissait d'une erreur administrative du SPC. Il a requis sa comparution personnelle.

À l'appui de son recours, il a notamment produit un courrier du 7 septembre 2021 de C______ indiquant que la rente de CHF 12'350.40 était versée à l'intéressé depuis le 1er septembre 2015 et que son courrier du 3 août 2015, signalant une rente provisoire annuelle de CHF 11'919.-, n'avait été envoyé qu'à titre indicatif.

Étaient en outre versés au dossier une déclaration du 31 août 2015 d'une rente de vieillesse de CHF 12'350.40 à l'Administration fédérale des contributions, ainsi que les avis de taxation de l'intéressé pour les années de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 mentionnant la prise en compte, par l'administration, d'une rente de CHF 12'350.- de prévoyance professionnelle.

b. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SPC, considérant que l'intéressé n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible de conduire à une appréciation différente du cas, a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 12 octobre 2022, le recourant a indiqué qu'il ne pouvait apporter de nouvel argument ou un nouvel élément car il n'y avait qu'une seule vérité. Le SPC voulait escamoter une grande erreur professionnelle en jetant la faute sur lui alors même qu'il avait la preuve écrite de son 2ème pilier démontrant la faute des employés du SPC. Il a réitéré sa demande de comparution personnelle.

d. Le 21 novembre 2022, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Dans le cadre de celle-ci, le recourant a indiqué qu'il était moralement de bonne foi. Il n'était pas conscient que le SPC n'avait pas le montant correct de sa rente. Il ne se rappelait pas quel montant de sa rente avait été communiqué au SPC. Il recevait chaque année la circulaire du SPC, mais il la regardait d'un air distrait.

La représentante du SPC a admis la remise de l'obligation de restituer le montant trop-perçu en lien avec la prise en compte d'un loyer proportionnel, en raison du séjour de la fille du recourant au domicile de celui-ci.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer les PCC perçues en trop du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020, en raison de la prise en compte d'un montant erroné de sa rente de la prévoyance professionnelle, étant précisé que l'intimé a admis la remise du montant des PCC perçu en trop en raison du séjour de la fille du recourant chez celui-ci, du 1er juillet au 31 octobre 2016.

5.             Le recourant n’ayant reçu que des PCC, seules des questions de droit cantonal se posent en l’espèce.

5.1 À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

5.2 À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

5.3 L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

6.              

6.1 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

6.2 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

6.3 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

6.4 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

7.              

7.1 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2022), énoncent que si une PC est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02).

7.2 Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).

7.3 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4).

8.              

8.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.             En l'occurrence, il convient d’examiner s’il peut être retenu que le recourant était de bonne foi au moment où il a reçu les prestations indues.

9.1 Le recourant n'a pas transmis à l'intimé le courrier de C______ du 31 août 2015, l'informant que sa rente de retraite annuelle était finalement de CHF 12'350.40, soit un montant plus élevé que le montant provisoire initialement communiqué à l'intimé, ce qui constitue une négligence grave. Par ailleurs, la prise en compte du montant provisoire erroné de la rente de vieillesse pouvait être détectée par le recourant à la lecture des décisions de l'intimé, dès lors que les plans de calcul de ses prestations dès 2015, mentionnaient clairement, sous revenu déterminant « RENTES, INDEMNITES ET PENSION rente 2ème pilier », le montant de CHF 11'919.-. Cela est d’autant plus vrai que le devoir de contrôle et d’annonce de l’assuré lui a été rappelé en décembre de chaque année par l’intimé.

Certes, l’attention et l'obligation de signaler une erreur sont moins strictes en présence d'une prestation complémentaire qui n'est que légèrement trop élevée, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, dans le cas jurisprudentiel relevé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 précité), l'autorité n'avait pas pris en compte une rente de vieillesse de faible montant qui avait initialement été signalée par la bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas du recourant, lequel n'a pas communiqué à l'intimé le montant définitif de sa rente de vieillesse.

Au vu de ces éléments, la condition de la bonne foi ne peut être reconnue au recourant.

9.2 Compte tenu de la conclusion de l'intimé, la remise de l'obligation de restituer peut être admise à hauteur de CHF 876.-, ce montant correspondant à la part des PCC perçue en trop pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016, en raison de la résidence de la fille du recourant chez celui-ci.

10.         Partant, le recours sera partiellement admis dans ce sens.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 1er juillet 2022, en ce sens que la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 3'108.- est admise à hauteur de CHF 876.-.

4.        La confirme pour le surplus.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le