Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/530/2022 du 13.06.2022 ( AVS ) , DIVERS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/505/2020 ATAS/530/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 juin 2022
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En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ BERNEX, représenté par AUBINEAU AVOCATS ASSOCIÉS
| recourant |
contre
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Buchserstrasse 1, AARAU
| intimée |
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) du 10 décembre 2020 (ATAS/1244/2020, dans la présente cause A/505/2020), qui a admis le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après: l'affilié ou l'intéressé) contre la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2020 par Gastrosocial Caisse de compensation (ci-après : la caisse; ch. 2), a annulé les décisions initiales du 14 octobre 2019 ainsi que ladite décision sur opposition (ch. 3), a alloué des dépens à l'intéressé à hauteur de CHF 1'500.-, à la charge de la caisse (ch. 4), et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5) ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2022 (9C_79/2021) admettant le recours en matière de droit public interjeté par la caisse à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant cet arrêt et confirmant la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2020 par la caisse, la cause étant en outre renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. aussi art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;
Qu’en l’espèce, vu l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_79/2021 précité, l'affilié voit finalement l'entier de ses conclusions rejetées ;
Que l'octroi de dépens en sa faveur est dès lors exclu (art. 61 let. g in initio LPGA a contrario) ;
Que le ch. 4 du dispositif de l'ATAS/1244/2020 allouant des dépens à l'intéressé à la charge de la caisse a, comme l'ensemble de cet arrêt, d'ores et déjà été annulé par le Tribunal fédéral ;
Qu'il est précisé que la caisse, vu sa qualité d'assureur social, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario) ;
Que pour le reste, l'arrêt du Tribunal fédéral ne change rien au fait que la procédure est gratuite devant la chambre de céans.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
1. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens et que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le