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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1910/2020

ATAS/578/2021 du 08.06.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1910/2020 ATAS/578/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1960, est mariée à Monsieur B______, né le ______ 1959.

2.        Par décision du 7 novembre 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a reconnu le droit du conjoint de la bénéficiaire à trois-quarts de rente dès le 2 août 2018, compte tenu d'un degré d'invalidité de 66% dès le 2 août 2017.

L'OAI avait déjà préalablement reconnu une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle d'agent d'entretien depuis le 5 janvier 2012. Son état de santé s'était aggravé en août 2017 et l'OAI a considéré que la capacité de travail était dès lors de 40% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

3.        Par décision du 4 avril 2019, l'OAI, considérant que la bénéficiaire avait le statut d'une personne se consacrant à 20% à son activité professionnelle et 80% à l'accomplissement de travaux habituels dans le ménage, a admis une incapacité totale de travail dans toute activité du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 et, dès le 1er août 2018, une capacité de travail de 50% entrainant, dans la part d'activité professionnelle, une perte de gain de 83%. Il lui a alloué un quart de rente en janvier 2018, une demi-rente de février à octobre 2018 et un quart de rente dès novembre 2018.

4.        Le 4 juin 2019, la bénéficiaire a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou intimé).

5.        Par décision du 30 janvier 2020, le SPC lui a octroyé, rétroactivement à compter du 1er janvier 2018, des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF, respectivement PCC). Selon les plans de calculs annexés, le SPC avait notamment tenu compte de gains potentiels pour elle-même et son mari, dont les montants oscillaient entre CHF 12'860.- et CHF 25'933.-.

6.        Le 18 février 2020, la bénéficiaire a, par l'intermédiaire de l'association suisse des assurés (ci-après : ASSUAS), contesté la prise en compte par le SPC des gains hypothétiques. Le SPC avait fait fi du fait que son mari était dans sa 61ème année, qu'elle était elle-même dans sa 60ème année, qu'ils bénéficiaient tous deux de prestations de l'assurance-invalidité en raison de graves atteintes à leur santé et qu'ils avaient été longuement absents de la vie professionnelle. La décision du SPC les mettait dans une situation extrêmement précaire, puisque les prestations, ainsi que les rentes AI qu'ils percevaient, ne leur permettaient pas de couvrir leurs charges vitales.

7.        Par décision du 27 mai 2020, le SPC a partiellement admis l'opposition, admettant qu'aucun gain potentiel ne pouvait être retenu pour la bénéficiaire. En revanche, il a estimé qu'il était raisonnable de considérer que son mari pouvait mettre à profit sa capacité de travail et de gain résiduelle, telle que déterminée par l'OAI. Le SPC avait repris le calcul du droit aux prestations, en supprimant le gain potentiel de la bénéficiaire dès le 1er janvier 2018, ce qui avait conduit à une augmentation des prestations dès cette date. Ainsi, après remboursement des avances versées par l'Hospice général durant la même période, un nouveau solde rétroactif de CHF 3'874.95 existait en faveur de la bénéficiaire. Dès juin 2020, la prestation mensuelle s'élevait à CHF 2'467.-. Le service de l'assurance-maladie avait été avisé afin qu'il fixe par décision le nouveau montant des subsides.

Selon les nouveaux plans de calcul, seul le gain potentiel pour le mari de la bénéficiaire était pris en compte. Il était précisé que ce gain était fixé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) et réduit pour les conjoints âgés de 55 à 60 ans.

8.        Par acte du 29 juin 2020, la bénéficiaire, toujours représentée par l'ASSUAS, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation partielle, à l'annulation du gain hypothétique retenu à l'endroit de son mari, à l'annulation du versement rétroactif de CHF 34'549.- en faveur de l'Hospice général et à la reprise des calculs des postes litigieux pour établir les dépenses reconnues et nécessaires ainsi que ses revenus réels.

Elle contestait la prise en compte d'un gain potentiel pour son mari, reprenant les griefs invoqués dans son opposition et ajoutant que son époux, qui était âgé de 61 ans, n'avait plus travaillé dans son métier habituel d'agent d'entretien depuis 2011, n'avait pas de formation professionnelle, maîtrisait mal le français écrit et souffrait de nombreuses atteintes à sa santé. Au vu de ces éléments, elle peinait à comprendre quel métier adéquat, avec toutes les limitations fonctionnelles qu'il présentait, serait ouvert sur le marché professionnel.

À l'appui de son recours, elle produisait notamment, le rapport final du 25 mai 2018 du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) concernant son mari. Selon ce rapport, l'état de santé de ce dernier s'était aggravé depuis août 2017 et sa capacité de travail dans une activité adaptée était désormais de 40%. Il présentait plusieurs atteintes invalidantes, listées de manière suivante : « polyneuropathie sensitive longueur dépendante des membres inférieurs d'origine diabétique probable G63.2, diabète de type 2 insulinodépendant (depuis 3 ans), avec des complications sous forme de rétinopathie et de polyneuropathie sensitive E10.7, une maladie coronarienne tritonculaire I25.5, lombosciatalgies sur hernie discale L5-S1 avec cure de hernie le 22.03.2012, et spondylodèse avec TLIF le 08.08.2017 M51.9, chondropathie rotulienne genou droit M17.1, rétimopathie hypertensive H36 ». Il présentait également une réaction dépressive prolongée (F43.21), non invalidante au sens de l'assurance-invalidité. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : « fatigabilité, diminution de l'endurance et des capacité adaptatives, activité sédentaire sans port de charges, alternance des positions, pas de mouvements en porte-à-faux du tronc, pas d'escaliers, d'échelles, pas de marche prolongée, ni terrain irrégulier, pas de station debout prolongée, pas de travail avec des machines à moteurs dangereuses ni en hauteur (hypoglycémies), pas de travail en ambiances extrêmes chaudes ou froides, bon éclairage, pas de travail de nuit, horaires réguliers ».

9.        Par préavis du 30 juillet 2020, le SPC a partiellement reconsidéré sa décision sur opposition du 27 mai 2020. Il était raisonnable de considérer que le mari de la recourante puisse mettre à profit sa capacité de travail et de gain telle que déterminée par l'OAI dans sa décision récente, de sorte qu'il maintenait les termes de sa décision et confirmait la prise en compte du revenu hypothétique pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. En revanche, le gain potentiel avait été maintenu à tort après son 60ème anniversaire, aussi une rectification s'imposait-elle au 1er mai 2019. Le décompte de prestations devait donc être modifié comme suit :

Périodes

Prestations mensuelles

PCF

PCC

Établissement du droit rétroactif

 

 

Du 01.01.2018 au 31.01.2018

1'851.-

797.-

Du 01.02.2018 au 31.03.2018

1'604.-

797.-

Du 01.04.2018 au 30.04.2018

1'715.-

797.-

Du 01.05.2018 au 31.07.2018

1'887.-

797.-

Du 01.08.2018 au 31.10.2018

1'414.-

797.-

Du 01.11.2018 au 31.12.2018

1'671.-

797.-

Du 01.01.2019 au 31.03.2019

1'676.-

803.-

Du 01.04.2019 au 30.04.2019

1'662.-

803.-

Du 01.05.2019 au 31.12.2019

2'299.-

803.-

Du 01.01.2020 au 31.01.2020

2'301.-

803.-

Du 01.02.2020 au 31.07.2020

2'301.-

803.-

Établissement du droit à venir

 

 

Dès le 01.08.2020

2'301.-

803.-

Selon les nouveaux plans de calcul annexés au préavis, le gain potentiel retenu par l'intimé pour le conjoint de la recourante était le suivant :

Période

Gain potentiel du conjoint

Du 01.01.2018 au 31.01.2018

22'172.-

Du 01.02.2018 au 31.03.2018

22'172.-

Du 01.04.2018 au 30.04.2018

22'172.-

Du 01.05.2018 au 31.07.2018

19'076.-

Du 01.08.2018 au 31.10.2018

12'860.-

Du 01.11.2018 au 31.12.2018

12'860.-

Du 01.01.2019 au 31.03.2019

12'967.-

Du 01.04.2019 au 30.04.2019

12'967.-

10.    Par réplique du 28 août 2020, la recourante a indiqué accepter désormais que le rétroactif soit versé à l'Hospice général et admettre les rectifications faites par le SPC concernant son droit aux prestations dès le 1er mai 2019. Cependant, concernant la période courant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, elle persistait à contester toujours la prise en compte du gain potentiel pour son conjoint et rappelait que ce dernier, dont la santé était défaillante, était alors âgé de 59 ans et n'avait plus travaillé depuis 2012. Ainsi, le SPC aurait dû tenir compte d'un délai d'adaptation mais également du fait que la mise en valeur de la capacité résiduelle, si tant est qu'elle ait existé, se fondait sur des possibilités de travail irréalistes.

11.    Par duplique du 23 septembre 2020, le SPC a maintenu les conclusions de son préavis du 30 juillet 2020, se fondant sur l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et la présomption qui en découle pour retenir que les constatations de l'OAI ne permettent pas d'exclure toute capacité de travail du mari de la recourante durant la période litigieuse du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. Il reprend les éléments avancés dans sa décision sur opposition et ajoute qu'aucune pièce médicale ne met en doute les constatations de l'OAI. La recourante n'avait d'ailleurs pas établi que son conjoint aurait tenté de rechercher un emploi.

12.    Cette écriture a été transmise à la recourante le 28 septembre 2020.

13.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.    Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.    Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

4.    Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications de la LPC des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, le présent litige est soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

6.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références).

b. L'art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du 31 août 2004; voir aussi ATF 127 V 232 consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l'art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA - RS/GE E 5 10), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1) et l'administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu'elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). Toutefois, l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007
(I 115/06 consid. 2.1) appliquant l'art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence.

c. En l'espèce, le litige portait initialement sur l'intégration, dans le calcul du droit aux prestations, du gain hypothétique imputé à l'époux de la recourante pour la période courant de janvier 2018 à juin 2020, étant précisé que les autres montants pris en compte par l'intimé dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et qu'aucun indice au dossier ne laisse à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés.

Cela étant, l'intimé a indiqué dans son préavis du 30 juillet 2020 que le gain potentiel avait été maintenu à tort après le 60ème anniversaire du conjoint de la recourante, de sorte qu'il rectifiait le droit à aux prestations dès ce moment-là. La recourante a ensuite, dans sa duplique, indiqué accepter le rétroactif versé à l'Hospice général, ainsi que les rectifications faites par l'intimé concernant son droit aux prestations dès le 1er mai 2019.

Dès lors, le litige porte désormais exclusivement sur la question de la prise en compte du gain potentiel pour le conjoint de la recourante, pour la période courant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019.

7.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l'art. 9 al. 2 1ère phrase LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b).

L'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

b. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Au plan cantonal, l'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant ainsi que d'autres adaptations, non pertinentes en l'espèce.

c. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a).

Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille au sens de
l'art. 163 du Code civil (CC - RS 210).

Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les références).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3).

En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu'à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu'il s'avère que c'est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d'un bénéficiaire n'a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de
l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels, tels que l'âge de la personne, ses connaissances linguistiques ou son état de santé non objectivé sur le plan médical (ATF 127 V 294 consid. 5a).

À noter que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'époux de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt du tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002).

Il importe, lors de la fixation d'un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise - ou l'extension - d'une activité lucrative exige une période d'adaptation, et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge. Les principes prévus en matière d'entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard, Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, de la nécessité éventuelle d'une insertion ou réinsertion professionnelle. Sous l'angle du calcul des prestations complémentaires, les principes susévoqués peuvent être mis en oeuvre, s'agissant de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, par l'octroi à la personne concernée d'une période - réaliste - d'adaptation, avant d'envisager la prise en compte d'un revenu hypothétique (pratique VSI 2001 p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/20013 du 29 septembre 20014 consid. 5.2 et 3; Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 3482.06).

8.        L'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI prévoit notamment que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b). En vertu de l'alinéa deuxième de cette disposition, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l'al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a). L'art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI précise que si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a al. 2 et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.

9.        Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie
(ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

10.    a. En l'espèce, l'intimé a retenu un gain hypothétique pour le conjoint de la recourante sur la base de l'art. 14a OPC-AVS/AI, considérant qu'il était exigible de sa part qu'il travaille, à tout le moins à temps partiel, jusqu'à ses 60 ans. Il soutient qu'il était fondé à retenir un tel gain puisque les constatations de l'OAI ne permettaient pas d'exclure toute capacité de travail. En outre, il estime qu'aucun document médical au dossier ne permet de mettre en doute lesdites constatations. Il indique enfin que la recourante n'a pas établi que son conjoint aurait tenté de rechercher un emploi.

b. La recourante allègue quant à elle que l'intimé n'aurait pas dû prendre en compte un gain hypothétique pour son époux durant la période restée litigieuse, soit du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, puisque son conjoint avait alors 59 ans, n'avait plus travaillé depuis 2012, souffrait de plusieurs atteintes à la santé et présentait des limitations fonctionnelles importantes, l'empêchant de trouver une activité adéquate.

c. En l'occurrence, la chambre de céans constate d'emblée que, pour retenir le gain potentiel litigieux, l'intimé s'est fondé sur l'art. 14a OPC-AVS/AI et la présomption qui en découle. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, cette disposition n'est pas applicable à la situation du conjoint du bénéficiaire, même par analogie (cf. ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt du tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002).

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.c), il convient plutôt d'examiner le cas d'espèce sous l'angle des principes jurisprudentiels développés à l'égard de l'art. 163 CC, en particulier du principe de solidarité entre conjoints. Selon ce principe, on pourrait exiger du conjoint de la recourante qu'il réalise un revenu.

Dans le cadre de son examen, l'intimé est parti du principe qu'un revenu potentiel était présumé et s'est référé aux constatations de l'OAI pour évaluer si celles-ci permettaient d'exclure toute capacité de travail. Il ne pouvait toutefois pas se limiter strictement à ces constatations. En effet, il lui appartenait d'examiner, selon les principes du droit de la famille et compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, si l'on pouvait exiger concrètement du conjoint de la recourante qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté.

Il convient dès lors de procéder à cet examen.

La chambre de céans relève d'emblée que le conjoint de la recourante est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er août 2018. L'OAI a considéré que sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle depuis 2012 et que sa capacité résiduelle de travail était de 40% dans une activité adaptée dès le 2 août 2017.

Selon le principe de solidarité entre conjoints, on pourrait ainsi en théorie exiger qu'il réalise un revenu correspondant à cette capacité résiduelle de travail.

Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que, depuis l'aggravation de son état de santé en août 2017, il souffre de plusieurs atteintes médicales invalidantes et présente de nombreuses et importantes limitations fonctionnelles (cf. rapport final du SMR du 25 mai 2018).

En outre, il est inapte à travailler dans son activité habituelle d'agent d'entretien depuis 2012 et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors, de sorte qu'il est éloigné du marché du travail depuis plusieurs années.

Il apparait également qu'il ne dispose d'aucune formation certifiée et maîtrise mal le français.

Enfin, durant la période litigieuse, il était déjà dans sa 59ème année.

Aussi, compte tenu en l'espèce de l'âge de l'époux de la recourante, de son absence de formation, du fait qu'il ne peut plus travailler dans l'activité qu'il a exercée, qu'il présente de nombreuses atteintes à la santé qui engendrent des limitations fonctionnelles à plusieurs niveaux, qu'il est éloigné du marché de l'emploi depuis 2012 et que ses connaissances de français sont limitées, la chambre de céans est d'avis que celui-ci n'a pas renoncé à des ressources en ne cherchant pas un emploi, qu'il n'aurait sans doute pas réussi à trouver, même à temps partiel (cf. notamment ATAS/389/2013).

Peu importe dans ces conditions que la recourante n'ait pas établi que son mari aurait tenté de rechercher un emploi. Nul besoin non plus d'examiner la question d'une potentielle période d'adaptation.

Partant, l'intimé n'aurait pas dû retenir un quelconque gain hypothétique de l'époux à titre de revenus déterminants.

11.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 27 mai 2020 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

12.    La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

13.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 27 mai 2020 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.        Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le