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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/172/2026

ATA/210/2026 du 24.02.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/172/2026-FPUBL ATA/210/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 février 2026

sur mesures provisionnelles et suspension

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat

contre

B______ intimée
représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat



Vu le recours interjeté le 19 janvier 2026 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la B______ (ci-après : la commune) prononçant son licenciement pour motifs fondés pour le terme du 31 mars 2026, décision déclarée immédiatement exécutoire ; qu’il a conclu à l’annulation de cette décision ainsi qu’à sa réintégration dans sa fonction de chef d’équipe dans le service technique du service des sports, subsidiairement dans la fonction d’ouvrier d’entretien II au service des bâtiments ou dans un autre service adapté ; que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la décision de licenciement devait être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure A/3636/2024 pendante devant la chambre administrative ainsi que dans la présente procédure ;

qu’il a précisé avoir été engagé par la commune le 1er mars 2008 en qualité d’agent de la police municipale ; qu’il avait été transféré le 1er novembre 2014 au service des sports en qualité d’employé d’installations sportives ; qu’il avait été nommé chef d’équipe le 1er novembre 2021 ; que par décision du 30 septembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, il avait été réaffecté dès le 7 octobre 2024 à la fonction d’ouvrier d’entretien II au service des bâtiments, ce qui avait entrainé une diminution de son traitement ; qu’il avait interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative (cause A/3636/2024) ; que son transfert se fondait principalement sur un compte rendu interne du 24 juin 2024 qu’il contestait ; qu’il avait au contraire fait l’objet de harcèlement psychologique ; que son employeur ne l’avait pas protégé ; que bien qu’au courant de la situation de mobbing qu’il endurait, la commune n’avait pas entrepris de médiation ; qu’il avait été en incapacité totale ou partielle de travailler du 7 octobre 2024 au 3 juin 2025 pour cause d’accident ; qu’il avait été en totale incapacité de travailler dès le 4 juin 2025 pour cause de maladie ; que selon l’assurance perte de gain de la commune, son incapacité de travail auprès de la commune était justifiée mais sa capacité de travail serait pleine auprès d’un autre employeur ou pour l’assurance-chômage ; qu’il a contesté ces faits précisant que selon les certificats médicaux les plus récents, il était apte à travailler dès le 5 janvier 2026 ; que la commune ne pouvait en conséquence se prévaloir à son encontre d’un empêchement durable de servir ; qu’en l’absence de réponse à ses courriers, il s’était présenté à son poste le 5 janvier 2026 ; qu’il avait été renvoyé chez lui ; qu’il sollicitait de nombreuses mesures d’instruction ;

que les mesures superprovisionnelles ont été rejetées le 20 janvier 2026 au vu de l'arrêt prononcé le 13 janvier 2026 par la chambre administrative dans la cause précitée (A/3636/2024 ; ATA/34/2026) rejetant le recours interjeté contre la décision du 30 septembre 2024 ;

que la commune a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles ;

que le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

 

Considérant, en droit, que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice‑présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

que l'art. 66 LPA qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/83/2026 du 21 janvier 2026 ; ATA/1318/2025 du 28 novembre 2025) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’à teneur de l’art. 71 du règlement de la B______ relatif au statut du personnel du 4 avril 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (LC 43 151 – ci-après : le statut), le Conseil administratif (ci-après : CA) peut, pour des motifs fondés, licencier un fonctionnaire nommé à titre définitif, moyennant un délai de licenciement de trois mois pour la fin d'un mois (al. 1) ; que par motifs fondés, il faut entendre toutes circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que le CA ne peut plus maintenir les rapports de service. Sont notamment considérés comme motifs fondés : l'impossibilité, dûment constatée, d'exercer la profession pour laquelle le fonctionnaire a été engagé (al. 2 let. a), l'inaptitude, dûment constatée, à observer les devoirs généraux de la fonction (al. 2 let. b), des prestations insuffisantes, dûment constatées, dues notamment à un manque de motivation et/ou à une incapacité professionnelle (al. 2 let. c), le manquement grave ou répété aux devoirs et obligations de fonction (al. 2 let. d) ;

que selon l’art. 92 statut, si la Cour de justice retient qu’un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration du fonctionnaire (al. 1) ; qu’en cas de décision négative du CA, la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à une fois et supérieur à 24 fois le dernier traitement mensuel de base ; que pour les fonctionnaires en période d’essai, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à six fois le dernier traitement mensuel de base (al. 2) ;

que selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être ordonnée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

que l’art. 14 LPA est une norme potestative et que son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/829/2025 du 5 août 2025 consid. 2.1 ; ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c) ; que la suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/82/2026 du 21 janvier 2026 ; ATA/1175/2025 du 10 octobre 2025) ;

qu'en l’espèce, le recourant sollicite, d’une part, la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la cause A/3636/2024 et, d’autre part, la restitution de l’effet suspensif ;

qu’en ce qui concerne la requête de restitution d’effet suspensif, il est constaté que même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; que partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/26/2026 du 12 janvier 2026 consid. 7 ; ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1156/2025 du 21 octobre 2025 consid. 7) ;

que de plus, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail, ainsi que ceux découlant de « [s]es droits statutaires et à [s]a carrière » doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/1156/2025 précité consid. 7 ; ATA/30/2025 du 13 janvier) ; que le recourant ne démontre d’ailleurs pas que l'exécution immédiate de la décision querellée le placerait dans une situation financière difficile ;

qu’enfin, sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, les mesures provisionnelles seront refusées ;

que par ailleurs, la chambre administrative a rejeté le recours dans la cause A/3636/2024 ; que le fait que l’intéressé ait interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ne justifie pas que la présente procédure soit suspendue, son résultat n’étant pas déterminant pour l’issue de la présente procédure ;

qu’ainsi, il n’y a pas lieu à suspension de la présent procédure, ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de la procédure ;

dit qu’il sera statué sur des frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Duy-Lam NGUYEN, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat de B______.

 

 

 

La juge :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :