Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/109/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/1218/2025 ( ICCIFD ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3154/2025-ICCIFD ATA/109/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2026 4ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2025 (JTAPI/1218/2025)
A. a. Par jugement du 24 novembre 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 15 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 28 août 2025.
Malgré le courrier recommandé du 17 septembre 2025 du TAPI impartissant au justiciable un délai de trois jours ouvrables, dès la réception de celui-ci, pour déposer un acte de recours dûment signé, attirant son attention sur le fait que, à défaut, son recours serait déclaré irrecevable, l’acte n’avait pas été signé.
b. Il ressort du suivi des envois postaux que le pli recommandé précité a été distribué le 1er octobre 2025.
c. L’avance de frais a été acquittée dans le délai fixé par le TAPI.
B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité.
Il avait retourné son acte de recours signé. Dès réception du jugement, il s’était rendu compte qu’il avait cependant adressé à l’AFC-GE le pli du 2 octobre 2025 contenant l’acte signé. Il avait interpellé cette dernière le 4 décembre 2025 pour savoir si elle avait reçu ce pli et ce qu’elle en avait fait. Elle lui avait indiqué qu’au vu de la période chargée, elle ne pouvait pas immédiatement lui répondre.
b. Dans un courrier spontané, le recourant a informé la chambre administrative que l’AFC-GE avait reçu l’acte en question le 2 octobre 2025 et l’avait transmis au TAPI.
c. L’ACF-GE s’en est rapporté à justice.
Elle a produit le courrier qu’elle a adressé le 5 janvier 2026 au recourant, confirmant avoir reçu l’acte de recours signé du recourant le 7 octobre 2025 et l’avoir transmis au TAPI.
d. Le TAPI ne s’est pas déterminé sur le recours.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
f. Il ressort du dossier du TAPI que celui-ci a reçu, le 18 novembre 2025, le courrier de l’AFC-GE du 17 novembre 2025 lui transmettant le courrier du recourant comportant l’acte de recours signé.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le jugement déclarant le recours irrecevable au motif que le recourant n’avait pas produit l’acte de recours signé dans le délai imparti.
2.1 Selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main.
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1196/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/703/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2).
2.2 Selon l’art. 11 al. 3 LPA, les actes adressés à une autorité incompétente sont transmis d’office à l’autorité compétente. Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse en temps utile par erreur à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 et art. 64 al. 2 LPA).
2.3 En l’espèce, le pli du TAPI impartissant un délai de trois jours ouvrables, dès la réception de celui-ci, pour déposer un acte de recours dûment signé a été distribué au recourant le mercredi 1er octobre 2025. Il disposait ainsi d’un délai échéant le lundi 6 octobre 2025 pour envoyer son acte de recours signé au TAPI.
Il est établi que le pli du recourant du 2 octobre 2025 comportant l’acte dûment signé a été reçu par l’AFC-GE le 7 octobre 2025. Celle-ci l’a, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, transmis d’office au TAPI. Bien que celui-ci l’ait reçu le 18 novembre 2025, soit avant de rendre son jugement, il n’en a pas tenu compte.
La date d’expédition du courrier du recourant, singulièrement l’arrivée de celui-ci à un office postal suisse, ne ressort pas du dossier. Il peut cependant être inféré de la date de réception, le 7 octobre 2025, de ce courrier par l’AFC-GE que ledit courrier est arrivé dans un office postal suisse au plus tard le 6 octobre 2025, soit dans le délai imparti par les premiers juges.
Le recourant ayant ainsi observé le délai imparti par le TAPI, son recours ne pouvait être déclaré irrecevable pour défaut de signature.
Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à l’annulation du jugement. La cause sera renvoyée au TAPI pour examen des autres conditions de recevabilité et, le cas échéant, du fond du litige.
3. Le recourant obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera perçu. Plaidant en personne, il ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2025 ;
au fond :
l’admet, annule le jugement précité et renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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