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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2735/2024

ATA/9/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/459/2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2735/2024-PE ATA/9/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant en leur nom et
celui de leurs enfants C______, D______ et E______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2025 (JTAPI/459/2025)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1990, B______ (également dénommé dans certains documents F______), né le ______ 1988, et leurs enfants C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 2011, ______ 2015 et ______ 2022, sont ressortissants du Kosovo.

b. Ils sont au bénéfice d’un permis d’établissement obtenu respectivement le 16 août 1999 pour B______, le 11 août 2014 pour son épouse et depuis leur naissance pour chacun des trois enfants.

c. Selon la base de données CALVIN de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), la famille A______B______C______D______E______ est domiciliée depuis le 22 mai 2019 chez G______, dans un appartement de trois pièces sis à l'avenue H______, I______ étant précisé qu’il s’agit également de l’adresse du logeur qui y vit avec son épouse et ses deux enfants. Auparavant, soit du 26 novembre 2013 au 22 mai 2019, la famille était domiciliée ______, rue J______, ______ Genève.

d. Il ressort d’un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 27 octobre 2023, que, lors d’une enquête domiciliaire effectuée le 23 octobre 2023, il avait été constaté que la famille ne disposait que d'une adresse postale chez G______, ce qu’avaient reconnu ce dernier et son épouse. Le lendemain, B______ avait indiqué aux enquêteurs, par téléphone, vivre chez sa mère K______ à la rue du L______ à Genève. L’adresse de domicile postal chez G______ avait été indiquée pour pouvoir scolariser les enfants à I______. B______ avait confirmé détenir un appartement avec trois chambres au ______ place M______, N______. Il s’agissait toutefois d’une résidence secondaire dans laquelle il ne pouvait alors pas résider en raison de nombreux problèmes techniques.

À l’adresse _______, L______, où les enquêteurs s’étaient rendus à 12h00 le même jour, B______ leur avait ouvert la porte. Étaient également présentes sa mère, ses sœurs O______, P______ et Q______ ainsi que sa fille E______. Dans cet appartement de cinq pièces, ils avaient pu constater la présence d’une chambre avec deux lits, d’une chambre avec un lit et d’une chambre avec un grand lit qui était occupée, selon les dires de B______, par sa famille. Ni jouet ni effets personnels appartenant à un enfant en bas âge n’y étaient visibles. L’enquête de voisinage avait confirmé que l’intéressé ne résidait pas au logement visité.

e. Par courrier du 1er novembre 2023, l’OCPM a informé B______ de son intention de constater la caducité des autorisations d’établissement de la famille et d’enregistrer leur départ de Suisse six mois après la prise de domiciliation fictive chez G______, soit avec effet au 22 novembre 2019, au vu des éléments ressortant du rapport d’enquête domiciliaire du 27 octobre 2023.

f. Dans ses observations, B______ a relevé que le constat d’un séjour en France se fondait uniquement sur la possession d’un bien immobilier dans ce pays et l’enquête domiciliaire du 23 octobre 2023, dont il contestait certains des éléments retenus. En particulier, il ne saurait être retenu qu’aucun jouet ni effets personnels appartenant à E______ n’était présent dans la chambre occupée par la famille à la rue L______, dans laquelle l’enfant dormait le jour de la visite. Les enquêteurs n’avaient pas vérifié les armoires.

La famille avait toujours maintenu son domicile en Suisse. Les enfants étaient scolarisés depuis leur enfance au sein d'établissements à I______, soit auprès du Cycle d'orientation R______ pour C______ et de l'École de S______ pour D______. Ils exerçaient une activité professionnelle, lui comme chauffeur de taxi indépendant, depuis 2011, et elle, en qualité d'opératrice en horlogerie au sein de T______. Il était prévu qu’ils concluent un contrat de bail à loyer dans le nouveau quartier de S______ à I______ en 2020, mais cela ne s’était finalement pas fait car, à la suite de la pandémie de Covid-19, il avait contracté des dettes et n’avait plus été en mesure de présenter un extrait du registre des poursuites vierge à la régie immobilière, qui avait refusé de leur louer l'appartement dans lequel ils devaient emménager. Du mois de décembre 2019 au mois de janvier 2022, la famille avait ainsi vécu chez son cousin, U______, dans un appartement, sis avenue V______ X______. Ensuite, à compter du mois de janvier 2022, ils avaient pris domicile chez sa mère ______, rue du L______, ______ Genève, jusqu'au 15 mars 2024. Durant cette dernière période, il avait poursuivi ses recherches afin de trouver un logement dans la commune de I______, à même d'accueillir sa famille. Il reconnaissait avoir failli à son obligation d'annoncer l’emménagement de la famille au ______, rue L______, ______ Genève. Cette omission ne permettait toutefois pas de conclure à une domiciliation de la famille en France voisine.

D______ souffrait de mutisme électif depuis sa première rentrée scolaire (2019/2020) au sein de l'École de S______ à I______. Sur recommandation de son enseignante, elle avait été soumise à une évaluation médico-psychologique à la fin de l'année scolaire 2020 auprès de l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) et à l'issue de cette évaluation, une psychothérapie accompagnée de traitements de logopédie et d'ergothérapie avait été mise en place, qui était toujours en cours. Ils avaient ainsi conservé une adresse à I______ afin de lui éviter un changement d'école.

Le fait qu’ils soient propriétaires d’un bien immobilier en France ne signifiait pas qu’ils y étaient domiciliés. Ils n’y avaient jamais résidé et n’y recevaient pas leur courrier. Ils avaient acheté ce bien immobilier au mois de novembre 2016 afin de le rénover, le mettre en location et, ainsi, en tirer des revenus complémentaires. Les travaux de rénovation avaient été retardés en raison de l'insalubrité de l'appartement puis du Covid-19 et des conséquences, notamment financières, en ayant découlé. Cet appartement avait été mis en location à compter du 18 janvier 2023. Le 15 mars 2024, la famille s’était installée dans un appartement de cinq pièces à la rue Y______ à I______. Le changement d'adresse avait été dûment annoncé. L’intérêt des enfants, en particulier de C______ et D______, à poursuivre leur séjour en Suisse au bénéfice de leur autorisation d'établissement, devait être pris en compte.

Il a joint des pièces à l’activité professionnelle du couple, la taxation ICC/IFD 2021 de laquelle il ressort qu’il exerce l’activité indépendante de chauffeur de taxi et de peintre en bâtiment, des attestations d’hébergement datées du 20 décembre 2023 de U______, indiquant avoir logé la famille de décembre 2019 à janvier 2022 et de K______, attestant les avoir logés de janvier 2022 à mars 2024, des rapports médicaux concernant D______, des attestations de tiers, des photographies non datées et un contrat de bail du 18 janvier 2023 en lien avec l’appartement de N______ et des attestations de scolarités et d’activités extrascolaires des enfants C______ et D______.

g. Par formulaire C reçu le 4 avril 2024, B______ a informé l’OCPM de l’emménagement de la famille, dès le 15 mars 2024, dans l’appartement sis ______, rue Z ______, I______.

h. Par courrier du 6 juin 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, U______ a confirmé avoir logé la famille A______B______C______D______E______, mais de décembre 2019 à mi-octobre 2021. Sa confusion quant aux dates résultait du fait qu’il avait beaucoup déménagé au cours d’une courte période.

i. Par décision du 19 juin 2024, l'OCPM a prononcé la caducité des autorisations d'établissement des membres de la famille A______B______C______D______E______, enregistrant leur départ de Suisse six mois après la prise de domiciliation fictive chez G______, soit avec effet au 22 novembre 2019. Le départ de E______, née le ______ 2022, était enregistré au lendemain de sa naissance, soit le ______ 2022.

Alors que le père indiquait vivre chez G______ depuis le 22 mai 2019, afin de pouvoir scolariser ses enfants dans la commune de I______, l’enquête domiciliaire avait constaté que le domicile effectif de la famille ne se trouvait pas à cette adresse, ce qu'avait confirmé le logeur. B______ avait alors indiqué avoir en réalité vécu chez son cousin de décembre 2019 à janvier 2022, puis chez sa mère, de janvier 2022 au 4 avril 2024, ce dont il avait omis de l’informer. Or, interpellé à ce sujet, le cousin avait admis qu’une erreur s’était glissée dans son attestation de logement et avoir en réalité hébergé son cousin et sa famille de décembre 2019 à mi-octobre 2021. Les explications fournies par B______ n’emportaient pas conviction. Le fait que la période entre novembre 2021 et janvier 2022 n’était attestée par aucun logeur tendait en outre à démontrer que l’attestation de U______ avait été faite après la réception de du projet de décision. La prise de domicile chez la mère de B______, dès janvier 2022, n'emportait pas plus conviction dès lors qu’il n’était pas crédible que toute la famille (cinq personnes) vivait dans une seule chambre, dans son appartement de cinq pièces par ailleurs occupé par ses trois filles. En outre, il ressortait du rapport d'enquête domiciliaire qu'aucun effet personnel de la famille ne s'y trouvait.

B______ disposait d'un logement de cinq pièces en France, à M______, N______, soit à quelques mètres de la frontière de la Suisse et de la commune de I______. Les explications données par l’intéressé selon lesquelles il s’agirait d'un logement secondaire pour une mise en location n'emportaient à nouveau pas conviction. Les photos remises ne permettaient pas de dater les travaux et ceux-ci avaient parfaitement pu être réalisés en vue de son emménagement. De plus, le bail à loyer du 18 janvier 2023 n'était pas un élément de preuve à satisfaction de droit car il avait pu être daté et signé en tout temps par B______ et sa locataire Z______. Il n'apparaissait au demeurant pas crédible que ce bail à loyer mentionne pour adresse du propriétaire, ______, rue L______, alors que le 18 janvier 2023, son adresse officielle était ______, avenue H______, I______. Le bail ne mentionnait en outre pas l'adresse du précédent logement de la locataire, comme il était d'usage sur un bail à loyer. B______ avait modifié ses déclarations en cours de procédure concernant l’appartement de N______, indiquant, aux enquêteurs, qu’il s'agissait d'une résidence secondaire dans laquelle il ne pouvait résider en raison de nombreux problèmes techniques puis, dans ses observations, que Z______ y vivrait à tout le moins depuis le 18 janvier 2023.

Compte tenu de toutes ces incohérences, la famille n'avait pas démontré avoir eu une adresse de résidence effective à Genève entre la prise de domicile fictive chez G______ le 22 mai 2019 et leur récente prise de domicile, le 15 mars 2024, ______ rue Y______ à I______ et que tous les éléments concordaient pour constater qu'ils vivaient en réalité en France voisine.

Cela étant, compte tenu des attaches de la famille avec la Suisse depuis de nombreuses années, de la situation d’D______, de la durée de leur séjour en Suisse avant leur départ pour la France et de leur intégration, l’OCPM était disposé à préaviser favorablement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en leur faveur, en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), avec une date de retour fixée au 15 mars 2024, soit leur récente prise de domicile, précisant à toutes fins utiles que sa décision restait soumise à l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).

B. a. Par acte du 21 août 2024, B______, agissant en son nom et celui de son épouse et de leurs trois enfants, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), rappelant la bonne intégration de la famille et reprenant les explications déjà données.

Il ne pouvait accepter la proposition de l’OCPM de leur délivrer un permis de séjour, la délivrance de ce permis étant, d’une part, subordonnée à l’approbation du SEM et, une telle solution étant, d’autre part, injuste dès lors qu’ils n’avaient jamais habité en France. Cela pourrait également avoir des conséquences sur sa licence de chauffeur de taxi. Il souhaitait son audition et celle de son épouse ainsi qu’un délai pour compléter son recours et produire toutes pièces utiles.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans leur réplique, les intéressés ont requis leur audition ainsi que celle de K______, de U______ et de tout autre témoin ayant déposé dans le cadre de la présente procédure que le TAPI pourrait juger utile.

La famille n’avait jamais eu l’intention de s’installer en France. Elle était parfaitement intégrée en Suisse où elle souhaitait solliciter la naturalisation de leurs enfants. Le bien immobilier avait été acquis en France afin de consolider les revenus de retraite et leur apporter un revenu complémentaire. Sa rénovation avait pris beaucoup de temps, car le mari s’en était occupé personnellement, et les travaux ne s’étaient achevés que peu de temps avant sa mise en location, soit en octobre 2022.

Concernant la proposition de l’OCPM visant la suspension de la procédure dans l’attente de la délivrance d’une autorisation de séjour, ils étaient disposés, par gain de paix, à retirer leur recours uniquement si la garantie d’être mis au bénéfice d’une telle autorisation pouvait leur être donnée. Ils sollicitaient la suspension de la procédure dans l’attente de la prise de position préalable du SEM concernant l’octroi d’un permis de séjour. Ils persistaient dans leurs précédentes explications s’agissant de leurs domiciles, précisant avoir vécu chez U______ de novembre 2019 à octobre 2021, avant de s’installer chez K______.

Ils ont joint, notamment, copies de factures et tickets de caisse en lien avec l’appartement de N______ et de leurs relevés bancaires respectivement auprès de AA______ du 12 mai 2020 au 27 novembre 2021 et de la AB______ du 19 octobre 2020 à 2023, de la correspondance et des attestations de collègue de travail et proches en lien avec leur domiciliation et les travaux de l’appartement de N______.

d. Par courrier du 19 mars 2025, l’OCPM a informé le TAPI que le SEM, répondant à son interpellation, l’avait informé qu’il n'entendait pas se prononcer à titre anticipé sur la demande de permis pour cas de rigueur.

e. Le 4 avril 2025, les intéressés ont produit une attestation de AC______ du 2 avril 2025 attestant s’être rendue fréquemment entre la fin 2021 et le mois de mars 2024 dans l’appartement loué par K______ et les y avoir rencontrés régulièrement car ils y étaient logés durant la période susmentionnée. Ils ont requis l’audition de cette dernière ainsi que celle de U______, de AD______, architecte, qui avait visité à plusieurs reprises l’appartement sis à N______ durant les travaux et de X______.

f. Par jugement du 5 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les déclarations des intéressés avaient substantiellement varié concernant leur domiciliation en Suisse depuis le 22 mai 2019. Ce même constat devait être fait concernant les attestations rédigées par U______ et K______.

Selon la base de données CALVIN de l’OCPM, la famille était domiciliée ______ , rue J______, ______ Genève du 26 novembre 2013 au 22 mai 2019, puis, dès cette date chez G______,______, avenue H______, I______.

Cela étant, après qu’il avait été constaté, lors d’une enquête domiciliaire du 23 octobre 2023, que la famille ne disposait que d'une adresse postale à cette dernière adresse, ainsi que l’avaient reconnu leur logeur et B______, ce dernier avait expliqué vivre, avec sa famille, chez sa mère, ce qui avait toutefois été infirmé par l’enquête domiciliaire et de voisinage réalisée le même jour à cette adresse. Ni les vagues explications de l’intéressé ni les pièces au dossier ne permettaient de remettre en cause les constats et conclusions du rapport d’enquête. Le précité détenait un appartement avec trois chambres à N______, précisant qu’il s’agissait d’une résidence secondaire dans laquelle il ne pouvait alors pas résider à la suite de nombreux problèmes techniques. Dans le cadre de ses observations du 28 mars 2024, il avait expliqué, attestations des concernés à l’appui, que du mois de décembre 2019 au mois de janvier 2022, la famille avait vécu chez son cousin, avenue V______ à X______. Ensuite, à compter du mois de janvier 2022, ils avaient pris domicile chez sa mère jusqu'au 15 mars 2024. Le cousin était toutefois revenu sur son attestation, après que l’OCPM l’avait interpellé sur certaines incohérences, précisant s’être trompé dans les dates et avoir en réalité logé la famille de décembre 2019 à mi-octobre 2021. Dans quatre attestations du 28 octobre 2024, K______ et ses trois filles avaient enfin attesté que la famille avait vécu à leur domicile d’octobre 2021 à mars 2024, revenant sur la première déclaration de la mère de B______.

Les explications données par l’intéressé concernant le logement en France avaient également varié. Le 23 octobre 2023, il avait expliqué qu’il s’agissait d'une résidence dans laquelle la famille ne pouvait alors pas loger pour ensuite déclarer, le 28 mars 2024, avoir acheté ce bien immobilier au mois de novembre 2016 afin de le rénover, le mettre en location et en tirer des revenus complémentaires. Cet appartement n’aurait été mis en location qu’à compter du 18 janvier 2023, soit plus de six ans après son acquisition, ce qui apparaissait comme une « aberration financière » au vu de l’objectif d’en tirer un revenu locatif. Ni l’inhabitabilité dudit appartement de novembre 2016 à janvier 2023, ni la réalisation de travaux importants durant toute la période considérée n’étaient démontrés.

Dès lors que l’adresse annoncée à l'OCPM à compter du 22 mai 2019 chez U______ à I______ était fictive et que les explications subséquentes du domicile de la famille dès le 22 mai 2019 ne convainquaient pas, le TAPI retenait comme établi que, sans le déclarer à l'autorité compétente, la famille avait quitté la Suisse au plus tard le 22 mai 2019, date à partir de laquelle elle n’avait pas été en mesure de prouver l’existence d’un domicile effectif à Genève. Partant, la validité desdits autorisations avait pris fin de jure six mois après le départ des intéressés de Suisse, soit au plus tard le 22 novembre 2019.

C. a. Par acte expédié le 6 juin 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ et B______, agissant en leur nom et celui d'C______, D______ et E______, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation.

U______ était le neveu du recourant et non son cousin. Lors de la visite domiciliaire, sa mère avait cru que les enquêteurs étaient des policiers. Il était descendu pour donner la clef de la voiture à son épouse qui venait de sortir et avait trouvé, à son retour, sa mère en pleurs, pensant qu’il avait commis une infraction. Il avait pu la rassurer. Les enquêteurs étaient entrés dans la chambre à coucher qu’il partageait avec son épouse et leurs deux filles. Sa cadette dormait et il faisait sombre. Les enquêteurs n’avaient pas ouvert les placards et ainsi pas pu voir leurs effets personnels. Ils n’avaient pas précisé que la poussette de sa fille se trouvait dans le hall d’entrée, ni qu’D______ était en train de manger à la cuisine.

Ils n’avaient jamais été domiciliés chez son neveu. Cela aurait conduit à ce que les enfants doivent changer d’établissement scolaire, ce qui n’était pas souhaitable, notamment pour D______. Ils avaient espéré pouvoir se loger dans le nouveau quartier de S______. À la suite du Covid, il avait eu des soucis financiers et n’avait plus pu honorer toutes ses factures. C’était ainsi qu’il n’avait pas trouvé de logement et avait dû loger chez son neveu U______, à qui il avait versé CHF 1'000.- mensuellement. Celui-ci avait dû, pour des raisons personnelles, quitter le logement. Le recourant avait, en vain, demandé à la régie de pouvoir rester dans celui-ci. C’était ainsi que sa famille s’était retrouvée chez sa mère.

Les travaux dans l’appartement en France avaient duré de mai 2018 à octobre 2022. Il n’avait pu le louer qu’à compter de janvier 2023. Il expliquait ensuite comment s’était fait le contrat de bail. Il avait commandé du carrelage et des placards au Kosovo et les avait installés avec l’aide d’un ami. Le TAPI n’avait pas tenu compte d’attestations de connaissances et amis ayant vu les recourants chez sa mère et ayant eux-mêmes constaté que l’appartement en France n’était pas habitable.

Il était choquant que le TAPI ait refusé de les entendre et se soit fondé sur le rapport de deux enquêteurs qui n’avaient passé que 15 minutes chez eux.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, précisant toujours être disposé à préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

c.a Lors de l’audience, qui s’est tenue le 10 novembre 2025 devant la chambre administrative, le recourant a expliqué qu’à partir de mai 2019, la famille avait vécu chez son neveu U______ jusqu’en octobre 2021. Celui-ci occupait avec son épouse un appartement de quatre pièces. Son épouse et ses deux enfants partageaient une chambre et lui-même dormait au salon, compte tenu du fait qu’il se levait souvent tôt en raison de son activité de chauffeur de taxi. Ils avaient emmené chez son neveu quasiment toutes leurs affaires. Une partie était restée à la cave chez sa mère. La personne responsable auprès de la régie lui avait indiqué qu’en raison des poursuites engagées contre lui, il ne pouvait pas reprendre le bail lorsque son neveu était parti. C’était alors qu’ils s’étaient s’installés chez sa mère. C’était la seule personne qui lui avait proposé un coup de main.

Ses filles, son épouse et lui partageaient une chambre. C______, son ainé, partageait une chambre avec les jumelles Q______ et P______avec qui il s’entendait bien. L’appartement en question était un ancien couvent transformé. Chaque chambre à coucher disposait d’un petit hall et d’une salle de bains. Toutes leurs affaires et celles des enfants étaient rangées dans les placards du hall et de la chambre à coucher. Les jouets de E______ se trouvaient dans un bac translucide dans la chambre à coucher. Toutes les deux semaines, ils changeaient le contenu de ce bac, de sorte que E______ jouait avec des jeux différents. Les armoires mesuraient environ deux mètres de haut et on pouvait placer des objets au-dessus.

Ils avaient déménagé le 15 avril (recte : mars) 2024 à la rue Y______ à I______. L’appartement à N______ était toujours loué. Un nouveau locataire avait succédé à Z______ en septembre 2025.

Il était certain que le déménagement chez sa mère avait eu lieu en 2021. Il n’avait jamais vécu à l’av. H______. Il confirmait ne pas avoir annoncé immédiatement le déménagement chez sa mère mais ne l’avoir fait qu’après la visite des enquêteurs. Vu le mutisme électif dont souffrait D______, ils voulaient éviter qu’un changement de domicile entraîne pour elle un changement d’école.

Il avait cherché un appartement depuis 2019. Le fait d’avoir contracté des dettes avait rendu cette recherche très difficile. À partir du moment où son épouse avait commencé à travailler, ils avaient pu peu à peu rembourser les dettes et économiser suffisamment pour payer une commission de CHF 4'800.- à un intermédiaire qui les avait aidés à trouver l’appartement. Il savait qu’une telle commission était illégale, mais n’avait pas eu le choix pour trouver un appartement.

Il avait placé beaucoup d’espoir dans le fait de trouver un logement dans le quartier de S______ à I______, grâce à un ami qui travaillait auprès de la régie s’occupant des nouveaux immeubles. Le COVID avait retardé la mise sur le marché de ces appartements et avec les dettes contractées pendant cette période, sa candidature n’entrait plus en ligne de compte. Il avait axé toutes ses recherches sur la commune de I______ pour garantir une stabilité scolaire et sportive à ses enfants.

c.b La représentante de l’OCPM a relevé que le recourant avait persisté à donner de fausses indications, même après la visite des enquêteurs. L’annonce de changement d’adresse du mois d’octobre 2023 faisait, en effet, état d’un changement à cette date.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir le relevé de consommation d’électricité de l’appartement occupé par la mère du recourant. Elle constatait, a priori, que cette consommation ne correspondait pas à celle d’un ménage de neuf personnes.

c.c Le recourant a observé que le prix de l’électricité avait augmenté après l’éclatement de la guerre en Ukraine. Il y avait une augmentation du kWh pendant la période durant laquelle il avait logé chez sa mère, ainsi qu’une diminution pour l’année 2024 au cours de laquelle il avait déménagé dans son propre logement.

c.d Entendu en qualité de témoin, l’enquêteur a confirmé le contenu du rapport du 27 octobre 2023, sous réserve du fait que lorsqu’il avait sonné chez la mère du recourant, c’était la sœur de celui-ci, O______, qui avait ouvert. Il était accompagné d’une enquêtrice en formation. Il ne pouvait pas préciser si la chambre occupée par P______ et Q______ comportait deux lits d’une personne ou un grand lit ni si un autre lit aurait pu être ajouté. La petite E______ était simplement posée sur le grand lit de la chambre prétendument occupée par toute la famille du recourant. Il n’y avait pas de berceau ni de lit d’appoint pour les autres enfants. Aucun élément ne permettait de retenir que la famille vivait dans cette chambre. Il avait pu voir très clairement ce qui se trouvait dans la chambre. La chambre donnait sur une cour et il faisait jour. Il avait accédé à cette chambre depuis le couloir en présence du recourant. Il n’avait pas vu un autre couloir que celui qu’il avait emprunté qui donnait accès à la chambre. À son souvenir, il y avait également les enfants d’une des sœurs du recourant.

Conformément à sa pratique, ils avaient sonné auprès d’un voisin de palier de la mère du recourant. Cette personne avait indiqué ne pas connaître le recourant dont il lui avait montré la photo. Elle avait confirmé la présence régulière de la mère, des sœurs et des nièces du recourant dans l’immeuble. En revanche, elle n’avait pas vu la famille du recourant avec notamment le bébé et le garçon d’une dizaine d’années. Ils s’étaient ensuite rendus chez la mère du recourant.

La sœur du recourant leur avait ouvert la porte, en indiquant que celui-ci était en train de garer la voiture et allait revenir. Elle avait également dit qu’il n’était pas souvent là. En aucun cas, elle n’avait dit qu’il habitait à cette adresse. Il avait effectué des centaines de visites domiciliaires. Selon son expérience, il y avait toujours des traces lorsqu’une famille habitait à un endroit. En l’occurrence, il n’y avait absolument rien d’objectif qui lui permettait de retenir que la famille occupait la chambre dans laquelle elle prétendait vivre. Il n’avait pas non plus eu un sentiment subjectif qui l’aurait convaincu du contraire. Le recourant et ses sœurs avaient parlé entre eux dans leur langue maternelle qu’il ne maîtrisait pas. À la suite de cet échange, la sœur n’était plus intervenue dans la discussion avec lui.

À l’époque de son rapport, il n’y avait pas encore d’accord de collaboration avec les communes françaises. Il n’avait donc pas pu interpeller la commune de N______ pour avoir plus d’information à travers elle. La consommation d’électricité pour l’appartement à N______ n’avait pas non plus pu être élucidée dès lors que ce n’était pas EDF qui fournissait l’électricité pour cet appartement. Il avait encore vérifié récemment et ce n’était toujours pas le cas.

Les SIG leur avaient fourni les relevés pour les années 2020 à 2024 de la consommation d’électricité de l’appartement de la mère du recourant. Les fluctuations ne permettaient pas de retenir qu’il y aurait eu un changement de la consommation pendant la période durant laquelle le recourant et sa famille auraient habité dans l’appartement. Il produisait aussi un relevé statistique établi par les SIG, qui datait de 2011, qui reflétait la consommation moyenne d’électricité par foyer en fonction du nombre de personnes et de pièces que celui-ci comportait. On constatait que la consommation d’électricité d’un appartement de cinq pièces occupé par neuf personnes était nettement plus élevée que les chiffres qui ressortaient du relevé de consommation d’électricité concernant l’appartement de la mère du recourant.

Il n’avait aucun souvenir d’un hall adjacent à la chambre à coucher dans laquelle dormait E______. Il avait vu en tous cas une autre enfant que E______ qui mangeait chez sa grand-maman ; il ignorait s’il s’agissait d’D______. Il n’avait pas ouvert les placards dans la chambre où dormait E______, le recourant lui ayant demandé de ne pas faire de bruit. Il n’était pas entré dans la salle de bains. Dès lors qu’ils n’avaient aucun doute que la chambre à coucher ne servait pas de chambre pour cinq personnes, il était inutile de se rendre dans la salle de bains. Il n’avait pas non plus compté le nombre de placards dans la chambre en question. Il n’avait pas de souvenirs précis relatifs à une poussette dans l’appartement.

Lors de l’établissement du rapport, il n’avait pas encore reçu le changement de domicile daté du 15 octobre 2023, qui était arrivé à l’OCPM le 30 octobre 2023.

c.e Le recourant a précisé que pendant la journée, le lit de E______ n’était pas ouvert car son épouse préférait l’allaiter en se mettant sur le grand lit. Le jour en question, son épouse travaillait l’après-midi. Elle avait allaité E______ et était descendue pour partir en voiture. Lorsqu’elle était sortie, elle avait croisé les enquêteurs qui écoutaient derrière la porte. Arrivée à la voiture, elle avait constaté qu’elle avait oublié les clés. Elle l’avait appelé pour qu’il les lui apporte. Au moment où il avait ouvert la porte palière, il était tombé sur les enquêteurs et le témoin lui avait montré sa photo de passeport en lui demandant si c’était bien lui. Il lui avait demandé s’il pouvait entrer, ce à quoi il avait acquiescé en ajoutant qu’il descendait pour apporter les clés à son épouse et revenir aussitôt. Lorsqu’il était revenu, sa mère était en pleurs. Elle ne parlait pas bien français et pensait qu’il avait commis un crime. Il lui avait alors expliqué, en albanais pour qu’elle comprenne bien, qu’il s’agissait d’enquêteurs de l’OCPM qui souhaitaient savoir s’il habitait chez elle. C’était le seul moment où il avait parlé albanais. D______ était venue dire bonjour et était retournée manger à la cuisine. Le rapport ne mentionnait toutefois nullement sa présence. C______ se trouvait à AF______ pour un stage de foot.

Dans la grande chambre, il y avait un lit king size (1m80 x 200), un lit de 1m60 x 200, plus le lit dépliable de E______. Le 2ème lit était partagé par C______ et D______, étant précisé qu’C______ dormait aussi dans la chambre de ses tantes. L’enquêteur n’avait pas ouvert les placards, ni dans la chambre, ni dans le hall adjacent et n’avait pas non plus été dans la salle de bains privative où se trouvaient leurs effets personnels (linge sale, serviettes, effets de toilette).

La statistique des SIG se rapportait à des ménages utilisant des chauffe-eaux individuels. L’appartement de sa mère était toutefois desservi par un chauffe-eau collectif qui ne permettait pas d’individualiser la consommation par appartement. La statistique produite était probablement plus pertinente pour des maisons. Les chauffe-eaux utilisaient environ 60 % de la consommation d’électricité. Il connaissait bien ce domaine, car il avait travaillé dans le bâtiment, notamment dans l’isolation technique.

Ses sœurs avaient toujours vécu avec sa mère depuis qu’elle occupait l’appartement à la rue du L______. Son fils et lui-même prenaient la douche dans leur club respectif après la pratique du sport. Cela expliquait aussi que la consommation d’eau chaude et notamment d’électricité n’était pas affectée par leurs douches quotidiennes.

Il ignorait avec quel voisin en particulier les enquêteurs avaient parlé. Il sollicitait si possible son audition, notamment celle du voisin âgé avec qui il avait eu l’occasion de parler à plusieurs reprises. Il demandait également l’audition de ses trois sœurs et de sa mère. L’enquête avait dû durer entre dix minutes et un quart d’heure. L’attitude des enquêteurs était trop catégorique.

Son épouse travaillait à AG______depuis 2021 ou 2022. Elle faisait les courses essentiellement à I______ après avoir déposé les enfants à l’école. Il lui arrivait aussi d’acheter la viande en France, car elle était moins chère. Il lui était aussi arrivé de retirer de l’argent en France pour des achats en lien avec l’appartement à N______.

Il reconnaissait avoir été négligent en ne signalant pas le changement d’adresse à l’OCPM. Il avait été préoccupé par la situation d’D______ qui avait dicté son comportement. S’il insistait avec son recours, c’était parce qu’il n’avait aucune garantie que l’autorisation de séjour, soit un permis humanitaire, soit accordée par le SEM, même si l’OCPM y était favorable.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, y compris sur les actes d’instruction complémentaires sollicités.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants contestent la caducité de leur permis d’établissement.

2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kossovo.

2.2 La loi prévoit qu'une autorisation d'établissement prend fin notamment lorsque l'étranger annonce son départ (art. 61 al. 1 let. a LEI) ou six mois après qu'il a quitté la Suisse sans déclarer celui-ci (art. 61 al. 2 1èrephr. LEI) ; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 2ème phr. LEI).

2.3 Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (art. 79 al. 1 OASA).

Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que ce délai de six mois n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2 ; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement perd cette dernière s’il s’établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 et les références citées).

2.4 Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Elle confère ainsi à son détenteur le statut le plus favorable qu'il soit en matière de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, il résulte de l'art. 61 al. 2 1re phr. LEI, que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2 ; 120 Ib 369 consid. 2c).

Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l’intention de s’y établir, ce n’est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2).

2.5 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 1 et 2 LEI).

2.6 En l’espèce, il faut convenir, avec l’OCPM et le TAPI, que les recourants n’ont pas indiqué systématiquement leurs changements de domicile et que leurs indications à ce sujet ont varié.

Selon les adresses communiquées à l’OCPM, les recourants avaient été domiciliés ______, rue J______, ______ Genève du 26 novembre 2013 au 22 mai 2019, puis, dès cette date chez G______, ______ avenue H_____, I______. Or, à la suite de l’enquête domiciliaire du 23 octobre 2023, les recourants ont reconnu que cette dernière adresse n’avait servi qu’à recevoir le courrier.

Durant la procédure, le recourant a expliqué que la famille avait vécu de décembre 2019 à janvier 2022 chez son cousin, avenue V______ à X______, puis chez sa mère, rue du L______ à Genève, de janvier 2022 au 15 mars 2024. Par la suite, il a rectifié ses indications, comme d’ailleurs son cousin et ses filles, pour expliquer que la famille avait vécu chez son cousin de mai 2019 à la mi-octobre 2021.

Se pose ainsi la question de savoir si, comme l’a retenu l’OCPM, les recourants se sont en réalité établis en France à compter du 22 mai 2019.

Il n’est pas contesté que l’appartement à N______ comporte trois chambres. Selon les recourants, cette résidence secondaire a été acquise en 2016 et les travaux nécessaires ne l’avaient rendue habitable qu’à partir de janvier 2023 ; elle avait été mise en location à compter du 18 janvier 2023.

Le recourant a produit des factures de matériel (peinture, vis, éponge végétale, bande plasto, cutters, niveaux, pinceaux, enduit, colle, etc.) acquis en mars 2021, janvier et février 2022. Les voisins dudit appartement, AH____________ et AI______ ont attesté, le 7 octobre 2024, que le recourant avait lui-même effectué les travaux dans cet appartement entre 2018 et 2022, se plaignant au demeurant du bruit que ceux-ci avaient occasionné ainsi que du matériel que le recourant avait entreposé sur le palier. AE______, paysagiste jardinier, a également attesté avoir aidé le recourant, de mars 2018 à octobre 2022, à faire des travaux de démolition et d’évacuation des déchets comme des sols en linoléum, du carrelage, des cloisons en plâtre, diverses boiseries ; il avait prêté son fourgon pour des transports à la déchetterie et de matériaux. Enfin, AJ______, architecte, a déclaré devant notaire le 19 février 2024 qu’il s’était rendu, pendant que le recourant avait procédé à des travaux de rénovation de son appartement entre juillet 2018 et février 2022, à plusieurs reprises dans l’appartement sis à N______ pour apporter des idées d’agencements, principalement de la cuisine, des rangements et des salles de bains. Le recourant a également produit des photographies présentant l’appartement lors des travaux ; celles-ci ne sont cependant pas datées.

Il ressort néanmoins de l’ensemble de ces éléments que l’appartement sis à N______ n’était pas habitable ni habité par les recourants entre mai 2019 et fin 2022. Il ne peut donc être retenu que ceux-ci y auraient logé. Il n’est pas allégué que la famille se serait installée dans un autre logement en France. Partant, faute d’être établi, un départ hors de Suisse à compter de mai 2019 ne pouvait être retenu.

Ce constat est renforcé par le fait qu’outre la scolarisation des trois enfants des recourants à I______, ceux-ci ont exercé leurs activités extra-scolaires à I______ également. Ainsi, C______ était un membre actif de son club de football à I______ depuis août 2022, selon l’attestation de ce club, et D______ suivait, selon l’attestation produite, les cours de poney depuis 2022 à AK______.

Il n’y a pas lieu de douter de certains constats effectués par l’enquêteur, tels le fait que l’adresse chez G______ n’était qu’une boîte aux lettres pour les recourants – ce que ceux-ci reconnaissent d’ailleurs – et que lors de la visite domiciliaire du 24 octobre 2023 chez la mère du recourant, celle-ci, ses deux filles et petites-filles ainsi que le recourant et ses deux filles s’y trouvaient. L’enquêteur a cependant confirmé qu’il n’était pas entré dans la chambre à coucher dans laquelle la fille cadette des recourants dormait ni dans la salle de bains adjacents, et qu’il n’avait pas non plus ouvert les placards dans la chambre. Il n’a par ailleurs pas non plus précisé, lors de son audition, le nom du voisin à qui il avait montré la photographie du recourant. À ces éléments s’ajoute que le relevé de la consommation en électricité de l’appartement de la mère du recourant et la statistique des SIG produits lors de l’audience qui s’est tenue devant la chambre de céans ne permettent pas d’en déduire des indices quant à la présence ou l’absence des recourants durant la période en cause. En effet, la statistique se rapporte à des ménages utilisant des chauffe-eaux individuels, alors que le recourant a déclaré, sans être contredit, que l’appartement de sa mère était desservi par un chauffe-eau collectif qui ne permettait pas d’individualiser la consommation par appartement, étant précisé que les chauffe-eau utilisaient environ 60 % de la consommation d’électricité.

En outre, il ressort des relevés de comptes bancaires, notamment de la recourante, que celle-ci a effectué de nombreux achats en Suisse (AL______, AM______, AN______, AO______, AP______, en particulier), singulièrement à I______ ou X______, pendant la période sous contrôle.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu qu’il n’est pas établi que les recourants ont quitté la Suisse entre fin 2019 et le 15 mars 2024. En revanche, il est établi que les recourants ont donné des indications erronées à l’OCPM lorsqu’ils ont indiqué qu’ils logeaient chez G______, d’une part. D’autre part, ils doivent également se voir reprocher de ne pas avoir immédiatement communiqué à l’OCPM qu’ils s’étaient établis chez la mère du recourant. Certes, la crainte qu’ils expliquent avoir eue que le changement de domicile de la famille entraîne pour D______ un changement d’école et soit, compte tenu de ses problèmes de santé, de nature à constituer pour celle-ci un écueil important est compréhensible. Il n’en demeure pas moins qu’ils ne se sont pas conformés à leur obligation d’annonce de changement de domicile auprès de l’OCPM. Ils ne soutiennent à cet égard pas qu’ils auraient d’une quelconque manière cherché à savoir si, malgré un éventuel changement de domicile, D______ aurait pu bénéficier d’une dérogation lui permettant de poursuivre sa scolarité auprès du même établissement scolaire.

Ainsi, si le constat de caducité de l’autorisation d’établissement des recourants n’est pas fondé, il sera constaté que les recourants ont failli à leurs obligations découlant de leur titularité d’une autorisation d’établissement en ne signalant pas immédiatement leurs changements de domicile en Suisse. L’OCPM serait ainsi fondé à prononcer un avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI à leur encontre.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le jugement du TAPI et la décision de l'OCPM seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour qu'il procède dans le sens des considérants en vue du maintien des autorisations d’établissement et de l’éventuel prononcé d’un avertissement.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas procédé aux actes d’instruction complémentaires sollicités par les recourants.

3.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants plaidant en personne (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par A______ et B______ agissant pour eux et leurs enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2025 ;

au fond :

l’admet partiellement, annule le jugement précité ainsi que la décision du 19 juin 2024 de l’office cantonal de la population et des migrations ;

renvoie le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.