Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1332/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/138/2025 ( LCR ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2919/2024-LCR ATA/1332/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 décembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Gaétan DROZ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2025 (JTAPI/138/2025)
A. a. A______, né le ______ 1952, est domicilié à B______.
b. Il est titulaire d'un permis de conduire, dont la version actuelle a été délivrée en 2015.
B. a. Selon le rapport de renseignements établi le 31 janvier 2024 par la gendarmerie, un accident avec dégâts matériels est survenu suite à la collision entre deux voitures de tourisme, le 2 novembre 2023, à 15h20, au C______ à B______.
Il était reproché à A______ de ne pas avoir gardé une distance latérale suffisante et avoir percuté un véhicule arrêté en sens inverse pour les besoins de la circulation.
Selon le rapport, venant de D______, A______ circulait C______ en direction de B______. Alors qu'il croisait un second automobiliste venant en sens inverse, l'avant gauche de son véhicule avait heurté l'arrière gauche dudit véhicule conduit par E______. Cette dernière, venant de B______, circulait C______ en direction de D______. Lors de la rencontre entre les deux automobilistes, E______ avait placé son véhicule sur le bord de la chaussée, immobile, afin de laisser passer la voiture conduite par A______.
Quelques heures après l'accident, E______, s'était présentée au poste de police de F______ pour relater les faits. La police n'est pas intervenue sur place. Aucun point de choc n'a été relevé. Un témoin automobiliste avait confirmé les faits tels que décrits ci-dessus.
b. Par ordonnance pénale du 18 mars 2024, le service des contraventions a condamné A______ à une amende de CHF 860.- pour infractions aux art. 26, 34 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) en raison de l'accident du 2 novembre 2023. Il lui était reproché une distance latérale insuffisante, avec accident et dégâts matériels.
c. En date du 24 avril 2024, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Il se référait au descriptif de l'accident adressé à son assurance. Les faits décrits par E______ étaient mensongers et le témoin évoqué n'avait pas assisté à l'accident. En revanche, sa compagne, qui se trouvait dans la voiture avec lui, avait assisté à toute la scène. L'accident survenu n'était pas de sa faute mais de celle de E______, laquelle avait entrepris d'avancer bien que la chaussée ne soit pas suffisamment large pour permettre à deux véhicules de circuler en même temps, et bien qu'ils se fussent entendus sur le fait qu'elle resterait immobile.
d. Le 4 juin 2024, le service des contraventions a maintenu l'ordonnance pénale prononcée le 18 mars 2024 et transmis la procédure au Tribunal de police (ci-après : TdP).
Il ressortait du rapport de police que la version des faits de E______ était confirmée par les déclarations du témoin. Par conséquent, la procédure devait se poursuivre et il transmettait la procédure au TdP afin que ce dernier statuât sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, étant précisé que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation. A______ pourrait faire valoir ses réquisitions de preuves (audition de témoins notamment) par-devant le Tribunal de police.
e. Le 14 juin 2024, A______ a retiré son opposition.
f. Par décision du 8 juillet 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé un avertissement pour infraction légère aux règles de la circulation routière à l'encontre de A______, en raison de l'infraction légère aux règles de la circulation routière commise le 2 novembre 2023.
C. a. Par acte du 10 septembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation.
Quand bien même une ordonnance pénale assimilée à un jugement avait été rendue, elle ne permettait pas d'arrêter un état de fait conforme à la vérité et les faits pouvaient être reconsidérés.
Il ne remettait pas en question l'état de fait arrêté par l'ordonnance pénale du 18 mars 2024, lequel se limitait à énoncer « une distance latérale insuffisante ». Il n'était nullement fait mention de la vitesse à laquelle il avait circulé. Pourtant, compte tenu de l'étroitesse du chemin, il ne pouvait que rouler à la vitesse du pas. Il n'était également pas indiqué que E______ avait décidé de passer outre les instructions convenues entre les automobilistes et d'avancer à son tour en même temps que le recourant, provoquant de ce fait le contact entre les deux véhicules. Il n'était pas non plus mentionné qu'il avait proposé un constat à E______, ce que cette dernière avait refusé, avant de lui donner ses coordonnées afin de régler l'incident à l'amiable, accord que cette dernière avait décidé de ne pas respecter.
Faute d'avoir été arrêté de manière exhaustive par le juge pénal, l'état de fait devait être complété des points qui précédaient. Il était d'autant plus fondé à les invoquer devant le juge administratif qu'il ne s'attendait pas, en capitulant par gain de paix au pénal, à une mesure de droit public. Au besoin, il y avait lieu d'auditionner G______.
S'agissant d'une manœuvre opérée à la vitesse du pas, la mise en danger n'apparaissait que des plus modestes. Il s'agissait tout au plus d'une infraction particulièrement légère. Il ne saurait être admis que l'incident impliquant les deux véhicules était plus important qu'une touchette à vitesse très faible sur un parking ou qu'une collision par l'arrière insignifiante.
Dès lors, tant la faute que la mise en danger causée par l'éventuelle infraction étaient particulièrement légères et, par conséquent l'infraction retenue devait l'être sous l'angle de l'art. 16a al. 4 LCR, impliquant qu'il soit renoncé à toute mesure administrative.
b. Le 11 novembre 2024, l'OCV a persisté dans les termes de sa décision du 8 juillet 2024, laquelle était conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale en matière de distance latérale insuffisante avec accident.
En effet, il ressortait du rapport de renseignements que A______ n'avait pas gardé une distance latérale suffisante avec le véhicule venant en sens inverse sur le C______, entraînant de ce fait un heurt entre l'avant gauche de son véhicule et l'arrière gauche dudit véhicule. Il avait qualifié ladite infraction de légère et avait prononcé un avertissement, soit la mesure administrative la plus clémente.
Si A______ estimait ne pas être responsable de l'infraction susmentionnée, il lui appartenait de faire valoir ses réquisitions de preuves par‑devant le Tribunal de police. Or il avait retiré son opposition par courrier du 14 juin 2024.
c. A______ a répliqué le 23 décembre 2024. L'OCV perdait de vue qu'aucune décision pénale n'établissait les faits avec une précision suffisante.
d. Par jugement du 5 février 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ avait été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 34, et 90 al. 1 LCR) par ordonnance pénale prononcée le 18 avril 2024, laquelle était entrée en force à la suite du retrait de l'opposition par l'intéressé. Partant, conformément à la jurisprudence, s'il désapprouvait les faits établis par l'autorité pénale, il lui aurait appartenu de faire valoir ses moyens dans la procédure pénale. C'était dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la police, notamment en requérant l'administration de moyens de preuve ou en en produisant lui-même. Le prononcé pénal n'ayant pas été contesté, il n'était plus fondé à nier la réalisation de l'infraction reprochée dans le cadre de la procédure administrative, étant au demeurant relevé qu'il n'apportait aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, qu'il n'aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, susceptible de remettre en cause la décision de l'OCV.
Dans la mesure où il était établi que A______ avait commis une infraction légère, l'autorité ne pouvait renoncer au prononcé d'une sanction administrative et c'était à juste titre que A______, qui n’avait pas d’antécédent en matière de circulation routière, avait fait l’objet d’un avertissement en application de l’art. 16a al. 3 LCR.
D. a. Par acte posté le 10 mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
Aucun témoin n'avait été entendu, si bien que le TAPI ne pouvait pas en faire état dans son jugement. La police n'avait d'ailleurs pas la compétence d'entendre un témoin avant l'ouverture d'une instruction pénale. Le TAPI avait aussi omis de retenir certains éléments de fait, notamment qu'il avait retiré son opposition à l'ordonnance pénale « de guerre lasse » et sans imaginer les conséquences administratives.
Lorsqu'en raison des faits graves reprochés, la personne savait ou devait savoir qu'il y aurait une procédure de retrait de permis, elle ne pouvait faire valoir ses moyens que dans la procédure pénale, mais il ne s'agissait en l'occurrence pas de faits graves. En outre, l'autorité administrative n'était pas liée par l'appréciation de la faute opérée par les autorités pénales, dès lors qu'il s'agissait d'une question de droit. Or, rien dans le prononcé pénal ne permettait de dire s'il s'agissait d'une faute légère ou particulièrement légère. Les particularités de l'affaire méritaient à tout le moins que l'appréciation des faits opérée par le juge pénal soit revue sous l'angle d'une constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents.
La jurisprudence retenait comme cas de faute particulièrement légère des « touchettes » entre deux véhicules dans un parking, mais aussi une collision à 10 km/h entre deux véhicules quittant un « cédez le passage » à la suite d'un malentendu. L'on était en l'espèce dans un tel cas, si bien qu'il y avait lieu de renoncer à toute mesure administrative.
b. Le 24 avril 2025, l'OCV a renoncé à formuler des observations et s'en est rapporté à justice sur le recours.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 juin 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Les parties ne se sont pas manifestées, si bien que la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant reproche au TAPI une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, notamment en se fondant sur l'ordonnance pénale prononcée à son encontre sans procéder à de plus amples constatations de fait. Il demande à être exempté de toute mesure administrative, sa faute étant particulièrement légère.
2.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 al. 1 et 2 LPA).
Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) et à renseigner l’autorité en produisant les pièces en leur possession ou en se prononçant sur les faits constatés ou allégués (art. 24 al. 1 LPA). Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/214/2025 du 4 mars 2025 consid. 5.1).
L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve (art. 24 al. 2 1re phr. LPA).
2.2 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1 ; 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1).
L'auteur d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a pas été sanctionné par une simple amende d'ordre devrait ainsi savoir qu'il va faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce d'autant que la police et les autorités pénales ont l'obligation, en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, de notifier aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2023 précité consid. 2.2 ; 1C_589/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2).
2.3 La loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR).
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
La doctrine relève que la faute légère (ou bénigne) correspond en principe à une négligence légère. Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêts du Tribunal fédéral 1C_577/2018 du 9 avril 2018 consid. 3.1).
2.4 L'al. 4 de l'art. 16a LCR précise qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 372).
Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que la faute particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR correspond en principe à celle permettant au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une violation des règles de la circulation dans les cas de très peu de gravité (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). Cette disposition ne peut pas être appliquée de façon générale chaque fois que l'acte punissable ne revêt qu'une importance minime et ne provoque qu'une lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart des contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaient à toute sanction. Pour que l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR soit applicable, il faut que, outre le fait que l'infraction ait causé une lésion de peu d'importance à l'ordre juridique, la faute de l'auteur soit si légère qu'une peine d'amende même minime apparaisse en soi d'une sévérité choquante. Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle où même une amende très modérée "de principe" apparaîtrait comme choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée à la faute commise; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive. Il faut effectuer une appréciation des circonstances objectives et subjectives. Il ne suffit pas que l'acte punissable revête une importance minime (c'est le propre de toute contravention), il faut, en outre, une faute très légère. Il faut aussi que l'auteur ait eu la certitude qu'il ne mettrait personne en danger et qu'objectivement personne n'ait été mis en danger ou lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral retient également que pour interpréter la notion de « faute particulièrement légère » au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, on peut tracer un parallèle avec les infractions routières qui sont réprimées sur la base de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) et qui n'entraînent aucune mesure administrative.
Cette jurisprudence est résumée en doctrine comme suit : une infraction de très peu de gravité est en principe réalisée lorsqu'une violation des règles de la circulation n'a provoqué qu'une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède également que d'une faute très légère (Yvan JEANNERET et al., Code suisse de la circulation routière commenté [CS CR], 5e éd., 2024, n. 6.1 ad art. 16a LCR)
2.5 Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.
Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Au moment de se croiser sur une route étroite, deux conducteurs doivent appuyer l'un et l'autre sur leur droite, de façon à laisser entre les véhicules un espace suffisant qui devrait en tout cas excéder 50 cm (ATF 129 IV 44 consid. 1.3 ; 107 IV 44 consid. 2c).
2.6 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale et non d'une simple amende d'ordre. L'accident a causé des dommages matériels aux deux véhicules impliqués et l'amende infligée, prononcée selon la procédure ordinaire, s'élevait à CHF 860.-. Conformément à la jurisprudence, le recourant devait ainsi savoir que, quand bien même il n'avait pas d'antécédent, il risquait une mesure administrative. Il devait dès lors, conformément aux règles de la bonne foi, faire valoir sa version des faits et ses éventuels moyens de preuve devant les autorités pénales. Il a du reste fait opposition dans un premier temps, avant de retirer celle‑ci, les motifs de ce retrait étant toutefois dénués de pertinence. Dans ces conditions, le recourant ne peut demander au juge administratif d'élucider les faits qu'il estime mal établis, et c'est de manière légitime que l'intimé puis le TAPI se sont référés à l'ordonnance pénale pour décrire les faits à l'origine de la mesure.
Il découle également de ce qui précède que vu la lésion (dégâts matériels) et le montant de l'amende, assez nettement supérieur à celui d'une amende d'ordre pour infraction à la LCR (lesquelles sont au maximum de CHF 260.-, voir annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 - OAO - RS 741.031, ch. 303.3e), on ne peut pas retenir une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, étant rappelé que selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive. De plus, la faute du recourant, telle qu'elle découle des faits décrits dans le rapport de police et l'ordonnance pénale, peut certes être qualifiée de légère, mais non de très légère.
C'est donc de manière conforme au droit que l'intimé a prononcé un avertissement – mesure administrative la moins sévère – à l'encontre du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gaétan DROZ, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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