Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1302/2025 du 25.11.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1892/2025-FORMA ATA/1302/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 novembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par sa mère recourante
B______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, née le ______ 2019, est domiciliée à Genève auprès de sa mère B______.
b. Son père, C______, qui l’a reconnue et a quitté la Suisse le 4 août 2023, est domicilié en France, à D______, selon la base de données CALVIN de l’office cantonal de la population et des migrations.
c. Les parents n’ont jamais été mariés.
B. a. Le 28 juin 2024, B______ a déposé auprès du service école et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) une demande d’exonération partielle pour les taxes d’enseignement artistique de sa fille, pour l’année 2024/2025, laquelle suit un cours d’initiation musicale 1 au Conservatoire de Musique de Genève.
Aucun document relatif à sa situation financière ni à celle du père de l’enfant n’a été joint.
b. Le 31 octobre 2024, le SESAC a demandé un complément d’information à B______ et a sollicité la production de plusieurs documents, notamment un jugement de séparation ou de divorce.
Il était précisé qu’en l’absence d’un jugement ou d’une convention, il devait calculer le barème d’exonération en tenant compte de la situation des deux parents.
c. B______ a répondu qu’il n’existait pas de pension alimentaire en faveur de l’enfant, que le père de sa fille avait quitté la Suisse pour le sud de la France durant l’été 2023 et qu’elle ne disposait pas des documents demandés.
d. Le 27 mars 2025, le SESAC l’a informée demeurer dans l’attente des informations demandées le 31 octobre 2024. Un délai de 30 jours lui était imparti pour lui transmettre tous les justificatifs de revenus, de fortune et de charges pour l’année 2023 de C______. À défaut, la demande de prise en charge serait close.
e. Le 14 avril 2025, B______ a confirmé ne détenir aucun justificatif des revenus du père de sa fille, avec qui elle n’était plus en contact depuis août 2023 et qui ne participait pas à l’entretien financier de leur enfant.
f. Par décision du 8 mai 2025, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a refusé la demande d’exonération partielle des écolages déposée par B______.
Il était nécessaire d’obtenir certaines informations pour déterminer si le père de l’enfant faisait partie du groupe familial. Or, la mère n’avait fourni aucun document ni information le concernant dans les délais impartis.
C. a. Par acte remis à la poste le 28 mai 2025, A______, soit pour elle sa mère, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre cette décision.
Le SESAC lui demandait de fournir des informations et des pièces justificatives qu’elle était dans l’incapacité de lui fournir, soit parce qu’elles n’existaient pas, soit parce qu’il lui était impossible de les obtenir, dans la mesure où elle n’entretenait aucune relation avec le père de sa fille.
Aucun jugement de divorce n’existait. Elle n’avait jamais été mariée ni n’avait vécu avec le père de sa fille. Celui-ci l’avait reconnue à sa naissance, mais sans engagement financier de sa part. En outre, aucun jugement de l’autorité de protection de l’enfant n’existait. Le père n’avait jamais demandé à avoir la garde de l’enfant et ne lui versait aucune pension alimentaire. Elle élevait seule sa fille et assumait l’intégralité des charges financières liés à son éducation.
Son groupe familial était uniquement composé de sa fille et d’elle-même. Seule son attestation du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) devait ainsi être prise en compte.
b. Le DIP a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui était imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1e phr. LPA).
1.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2 ; ATA/893/2023 du 22 août 2023 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
1.3 En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision querellée. Cela étant, elle a indiqué faire recours contre celle-ci, exposant de façon claire ses griefs, notamment que seule son attestation RDU aurait dû être prise en compte. Ces éléments suffisent pour comprendre qu'elle est en désaccord avec ladite décision et qu'elle souhaite obtenir son annulation.
Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est donc recevable.
2. Est litigieux le bien-fondé de la décision de refus d’exonération partielle des écolages en faveur de la fille de la recourante pour l'année scolaire 2024/2025.
2.1 L'art. 106 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP ‑ C 1 10) prévoit que l’État est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre (al. 1). Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités (al. 2).
L'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine (art. 5 al. 1 du règlement d’application de l’art. 106 LIP du 9 juin 2010 - RIP-106 - C 1 10.04).
2.2 Le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 22 mars 2023 (REPEM - C 1 20.08) a fait l'objet d'une refonte avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L'art. 11 al. 1 REPEM précise que la nouvelle teneur s'applique aux demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés dès l'année scolaire 2024/2025.
Dans la mesure où la demande d'exonération partielle des écolages formée le 28 juin 2024 concerne des écolages portant sur des cours dispensés pour l'année scolaire 2024/2025, elle est régie par la nouvelle version du REPEM.
2.3 Selon l'art. 3 REPEM, ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal ou la personne tenue de subvenir à leur entretien, au sens du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), est contribuable et à son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève ou en zone frontalière (al. 1). Les ayants droit peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages pour autant que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille, au sens de l’art. 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’art. 16 de ladite loi (al. 2).
2.4 Selon l’art. 5 REPEM, le taux d'exonération partielle est échelonné selon le revenu du groupe familial au sens de l'art. 3 al. 2 REPEM (al. 1). Il représente 25%, 50%, 75% ou 90% du montant de l'écolage (al. 2).
2.5 Le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le RDU au sens de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 6 al. 1 REPEM). L’art. 6 al. 2 REPEM prévoit que la limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à CHF 49'169.- pour une exonération de 90%, CHF 56'933.- pour une exonération de 75%, CHF 64'696.- pour une exonération de 50%, CHF 72'460.- pour une exonération de 25%, montants auxquels s’ajoutent CHF 7'764.- : par responsable légal ou personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève en formation dont les revenus sont retenus pour l'application du barème (let. a) ; pour la conjointe ou le conjoint, ou la ou le partenaire enregistré de la ou du responsable légal ou de la personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève en formation (let. b) ; pour chaque enfant mineur (let. c) ; pour chaque élève majeur inscrit dans une école accréditée au sens de l’art. 2 let. b (let. d) ; pour chaque enfant majeur, reconnu comme charge par l’administration fiscale cantonale dans la déclaration fiscale de la répondante ou du répondant (let. e).
2.6 Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 4 LRDU).
2.7 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP (art. 3 al. 2 LRDU). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU). Le résultat donne le socle du RDU.
Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU).
S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 3 al. 1 REPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour aborder ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/923/2025 du 26 août 2025 consid. 2.6 ; ATA/1441/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.5 ; ATA/535/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.8).
2.8 Selon l’art. 252 CC, à l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance (al. 1). À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement (al. 2). La reconnaissance par le père est prévue aux art. 260 ss CC.
Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
2.9 Dans un arrêt du 30 avril 2024, la chambre de céans a confirmé le refus d'octroyer une exonération partielle des écolages en faveur d’un enfant dont les parents n’avaient jamais été mariés et qui avaient choisi d’un commun accord de vivre séparément et de confier la garde exclusive de l’enfant à l’un d’entre eux. Dans la mesure où la convention d'entretien de l'enfant n’avait pas été approuvée par un juge ou par une autorité de protection de l'enfant, le SESAC était en droit de se fonder sur le RDU du groupe familial, comptant deux adultes et un enfant (ATA/535/2024 précité consid. 4).
2.10 Dans un arrêt du 10 décembre 2024, la chambre administrative a confirmé que, lorsque les parents n'étaient pas mariés, que l'enfant était sous la garde exclusive de la mère et qu'aucune contribution d'entretien n'avait été judiciairement fixée ni ratifiée, le SESAC était en droit d'intégrer le père dans le groupe familial dont le RDU était déterminant pour le calcul du droit à une exonération. Lorsque, malgré plusieurs relances, il n'avait obtenu de la mère aucun renseignement sur les revenus et charges du père, de telle sorte qu'il ne lui était pas possible d'établir le RDU du groupe familial, il pouvait rejeter la demande (ATA/1441/2024 précité consid. 3.8).
2.11 Dans un arrêt du 26 août 2025, la chambre administrative a confirmé qu’un accord des parents selon lequel l’un des parents assure seule la garde de l'enfant est sans effet sur l'obligation du père de contribuer, selon ses facultés, à l'entretien de l'enfant, telle qu'elle ressort en particulier des art. 276 al. 2, 277 et 285 CC. En l'absence de décision judiciaire – ou de convention ratifiée par une autorité judiciaire – déterminant la quotité de l'obligation alimentaire du père, le SESAC pouvait intégrer celui-ci dans le groupe familial déterminant pour le calcul du barème donnant droit à une exonération, lequel se composait ainsi de deux adultes et d'un enfant. C'était donc à juste titre que le SESAC, afin de procéder au calcul du droit à l'exonération prescrit par l'art. 6 al. 1 REPEM, avait requis de l’intéressée qu'elle lui communiquât les informations et pièces utiles à la détermination du RDU du père. Dès lors que celle-ci n'avait pas donné suite à cette invitation, le SESAC ne disposait pas des données factuelles nécessaires pour apprécier son droit à une exonération partielle des écolages pour l'année scolaire 2024/2025. C'était partant à raison qu'il avait rejeté la demande (ATA/923/2025 précité consid. 2. 10).
2.12 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Les parties sont pour leur part tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité peut les inviter à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).
Le principe de la maxime inquisitoire n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1180/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.7).
Il incombe ainsi aux parties d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence ; la jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s’agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3 ; ATA/1094/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.4).
3. Dans le cas d’espèce, et à l'instar de celui examiné dans les arrêts ATA/535/2024, ATA/1441/2024 et ATA/923/2025 précités, il résulte des pièces du dossier que les parents se sont entendus pour que la mère assure seule la garde de l'enfant et qu’ils n’ont pas conclu de convention.
Comme déjà relevé dans ces trois précédents, cependant, cet accord des parents est sans effet sur l'obligation du père, qui a reconnu in casu l’enfant, de contribuer, selon ses facultés, à l'entretien de celui-ci, telle qu'elle ressort en particulier des art. 276 al. 2, 277 et 285 CC. Il en va de même du fait qu’il ait accepté de reconnaître sa fille sans aucun engagement financier de sa part ainsi que du fait que la recourante n’entretienne aucune relation avec lui et qu’elle ait l’entière charge financière de sa fille.
En l'absence de décision judiciaire – ou de convention ratifiée par une autorité judiciaire – déterminant la quotité de l'obligation alimentaire du père, le SESAC pouvait, comme cela ressort de la jurisprudence de la chambre de céans, intégrer celui-ci dans le groupe familial déterminant pour le calcul du barème donnant droit à une exonération, lequel se composait ainsi de deux adultes et d'un enfant. L’affirmation de la recourante selon laquelle seule son attestation RDU devait être prise en compte est dès lors erronée.
C'est donc à juste titre, et conformément aux art. 22 et 24 LPA, que le SESAC, afin de procéder au calcul du droit à l'exonération prescrit par l'art. 6 al. 1 REPEM, a requis de la recourante qu'elle lui communique les informations et pièces utiles à la détermination du RDU du père. Dès lors que celle-ci a indiqué ne pas pouvoir donner suite à cette invitation, le SESAC ne disposait pas des données factuelles nécessaires pour apprécier le droit de la recourante à une exonération partielle des écolages pour l'année scolaire 2024/2025. C'est partant à raison qu'il a rejeté la demande.
L'argument de la recourante selon lequel elle ne disposait d'aucun moyen de connaître la situation financière du père ne peut être retenu. D'une part, elle ne démontre pas avoir essayé d'obtenir ces informations, et rien ne permet de tenir pour établi que, dûment informé de la situation, le père aurait refusé de les fournir. D'autre part, et même en cas de refus de ce dernier, d'autres voies, le cas échéant judiciaires, lui auraient permis de les obtenir.
Le recours doit ainsi être rejeté.
4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/923/2025 précité consid. 3 ; ATA/320/2023 du 28 mars 2023 consid. 3), et il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2025 par A______, agissant par sa mère B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 8 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière : |