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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1412/2025

ATA/1262/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/828/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1412/2025-PE ATA/1262/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2025 (JTAPI/828/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1987, est ressortissant de Bosnie et Herzégovine.

b. Il a obtenu des permis de séjour L de courte durée du 24 octobre 2012 au 30 avril 2013, du 30 septembre 2013 au 30 avril 2014, du 10 décembre 2014 au 30 juin 2015 et du 19 octobre 2016 au 29 août 2017, en tant que handballeur auprès du B____.

À chaque fois, une annonce d'arrivée en Suisse a été produite, au moyen d'un formulaire M.

c. Les 2 mai 2015 (recte : 2016) et 23 août 2017, il a annoncé formellement son départ de Suisse à destination de la Bosnie et Herzégovine.

d. Le 21 novembre 2022, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il résidait en Suisse depuis 2012, avait été titulaire d'un permis de séjour L à plusieurs reprises entre 2012 et 2016 et était ensuite resté clandestinement à Genève. Il travaillait en qualité de serveur dans un restaurant, était financièrement indépendant et bien intégré.

e. Le 13 décembre 2022, à la demande de l’OCPM, il a expliqué que tant qu’il était joueur professionnel, il rentrait en Bosnie et Herzégovine pendant la pause d'été à la fin du championnat, pendant un mois et demi, entre juin et juillet, et qu’il revenait à chaque fois en Suisse pour préparer la nouvelle saison du championnat ; il était ensuite rentré en Bosnie et Herzégovine pour les fêtes de Noël 2017 et, depuis janvier 2018, n’avait plus quitté la Suisse.

f. Le 9 janvier 2023, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était octroyé pour transmettre ses observations et objections éventuelles.

g. Décrivant son parcours professionnel en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'en Suisse, l’intéressé a indiqué que c'était C______ qui s'était chargé d'annoncer ses départs de Suisse pour des questions d’assurances et de surcoûts. Il ne s’était en réalité absenté de Suisse que pour quelques jours de vacances ; il convenait dès lors de considérer qu’il résidait en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il était indépendant financièrement, qu’il n’avait jamais fait l'objet de la moindre plainte, qu’il avait acquis un niveau B1 à l’oral en français et que sa situation était identique à celle d'une personne qui aurait séjourné dix ans sans statut légal en Suisse.

h. Par décision du 23 février 2023, l’OCPM a rejeté sa requête et prononcé son renvoi de Suisse.

À teneur des pièces produites, il avait résidé en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour temporaire de courte durée de 2012 à 2017, puis illégalement depuis 2018. Il exerçait une activité professionnelle, était indépendant financièrement, avait un bon niveau de français et un casier judiciaire vierge.

Il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu de dix ans en Suisse, puisqu’il avait bénéficié, entre 2012 et 2017, d'autorisations de séjour de courte durée en Suisse et avait annoncé officiellement, à deux reprises, soit le 2 mai 2016 et le 23 août 2017, son départ de Suisse à destination de la Bosnie et Herzégovine. Les permis de séjour L étaient de nature temporaire, leurs titulaires ne pouvant en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour d'emblée limité à ce but précis leur avait été délivré prenait fin. Contrairement à ses affirmations, par le biais d'un formulaire D, il avait annoncé ses départs de Suisse le 2 mai 2016 pour le 31 mai 2016 et le 23 août 2017 pour le 29 août 2017 à destination de son pays d’origine.

Son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable, celle-ci correspondant au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il était parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffisaient ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable.

Enfin, une réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, ce d'autant moins que sa famille (épouse) y résidait.

Dans ces circonstances, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

i. Cette décision est entrée en force.

B. a. Le 25 juillet 2023, D______ Sàrl a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de travail longue durée en faveur de A______.

b. Par courrier du 26 septembre 2023, l’OCPM a informé A______ que, du fait qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi en force, il était tenu de quitter la Suisse sans délai et devait attendre la décision du service de la main d’œuvre étrangère (ci-après : OCIRT), à qui la demande allait être transmise – dans son pays d’origine.

c. Par décision du 2 octobre 2024, l’OCIRT a refusé de délivrer à A______ une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Selon un rapport d’enquête du 29 novembre 2024, le précité se trouvait toujours sur le territoire helvétique mais sa résidence n’avait pas pu être localisée.

d. Par courrier du 30 janvier 2025, l’OCPM a imparti à A______ un délai de dix jours pour s’exprimer au sujet de son renvoi, retenant que la situation en Suisse n’était pas légale.

e. Le 4 février 2025, le précité a informé l’OCPM de son intention de déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Dès lors, il sollicitait qu’il soit sursoit à toute décision de renvoi ou d’interdiction d’entrée.

f. Le 24 février 2025, il a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’OCPM.

Les éléments du dossier permettaient de constater une excellente intégration de sa part depuis son entrée en Suisse. Depuis 2012, il n’avait pratiquement plus quitté la Suisse, d’abord en lien avec son activité sportive professionnelle puis par le biais de son emploi au sein du restaurant du tennis club. Les documents produits démontraient qu’il était une personnalité fort appréciée de son entourage et qu’il avait reçu beaucoup de soutien.

Il n’avait jamais regagné son pays lors des fins de validité de ses permis L, hormis de courts séjours d’une ou deux semaines dans son pays. Il était financièrement indépendant et disposait de son propre logement.

g. Par décision du 17 mars 2025, l’OCPM a traité la demande précitée comme demande de reconsidération et a refusé d’entrer en matière sur celle-ci.

L’intéressé invoquait sa présence en Suisse depuis 2012 et son emploi au sein d’un restaurant. Ces arguments ne pouvaient être pris en considération, dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision de refus et que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies en l’espèce. Les éléments contenus dans sa nouvelle requête n’étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

C. a. Par acte du 22 avril 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

C’était à juste titre que l’OCPM avait traité sa demande comme une demande de reconsidération. L’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socioprofessionnelle constituaient des modifications des circonstances. Une approche trop restrictive des modifications induites par l’écoulement du temps et par une intégration plus poussée conduiraient à le priver de manière non proportionnée de toute possibilité de voir ses conditions de séjour régularisées. À suivre l’OCPM, on se posait la question de savoir quand il pourrait envisager de déposer une demande de régularisation.

Du fait que la précédente décision de l’OCPM du 27 février 2023 aurait dû être contestée en justice car sa teneur était discutable, il apparaissait d’autant plus justifié d’entrer en matière sur la nouvelle demande de régularisation, sauf à risquer de commettre un formalisme excessif au regard du fait qu’il remplissait manifestement les conditions requises pour sa régularisation vu la durée de sa présence en Suisse et son intégration tout à fait excellente ; il ne pourrait autrement plus bénéficier de la moindre possibilité de voir ses conditions de séjour régularisées.

Il résidait en Suisse depuis plus de dix ans et n’était rentré dans son pays, lorsqu’il bénéficiait de permis L, que pour de très courts séjours. Il remplissait les conditions d’une excellente intégration, tant sur le plan social que professionnel. Il parlait couramment le français et n’avait jamais adopté le moindre comportement répréhensible.

Il lui serait très difficile de regagner son pays d’origine, étant originaire d’une région qui avait été marquée par un conflit majeur, qu’il avait vécu enfant et qui avait notamment motivé sa venue en Suisse.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Par jugement du 26 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours déposé par D______ Sàrl contre la décision de l’OCIRT du 25 juillet 2023.

d. A______ a répliqué en relevant que c’était de manière contraire à ses intérêts qu’il n’avait pas recouru contre la décision rendue en 2023. Il pouvait désormais faire valoir plus de deux ans de séjour supplémentaire en Suisse, ce qui infirmait d’autant plus la position précédente de l’OCPM.

À suivre l’OCPM, il se verrait systématiquement privé de pouvoir solliciter à nouveau la régularisation de ses conditions de séjour alors que, pourtant, il faisait preuve d’une excellente intégration, ce qui apparaissait pour le moins disproportionné. De plus, considérer une absence de faits nouveaux ne ferait que reporter le problème ; en effet, la question se poserait ainsi de savoir quand il pourrait valablement déposer une nouvelle demande, dès lors qu’il lui serait difficile de démontrer une meilleure intégration.

Il ne voyait pas de motif valable, autres que formellement excessifs de refuser de traiter sa demande de régularisation sachant que, ayant déjà passé plusieurs années en Suisse, il pourrait aussi tenter de demeurer encore quelques années dans la même situation pour, enfin, valablement déposer une nouvelle demande, laquelle serait, cette fois, acceptée conformément à l’usage.

e. Par jugement du 4 août 2025, le TAPI a rejeté le recours, confirmant l’absence de circonstances nouvelles permettant d’entrer en matière sur la demande en reconsidération.

D. a. Par acte expédié le 15 septembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant à l’octroi d’un titre de séjour.

Le TAPI avait omis de prendre en considération son excellente intégration. L’écoulement du temps constituait une circonstance nouvelle. Le renforcement de son intégration devait ainsi être pris en considération. Une fois l’entrée en matière de la demande en reconsidération admise, il convenait de retenir qu’il remplissait toutes les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité.

Afin d’établir qu’il était resté en Suisse lorsqu’il était au bénéfice du permis L, il proposait l’audition de E______, ancien secrétaire du B______.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a renoncé à répliquer, précisant cependant qu’il sollicitait l’audition du témoin précité.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b).

2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

2.5 En l'espèce, il sera uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur celle-ci.

Le seul élément invoqué par le recourant est l’écoulement du temps, élément qui avait permis de renforcer son intégration qu’il juge excellente. Comme cela vient d’être exposé, le seul écoulement du temps – et la continuation de l’intégration qui en découle – ne saurait être qualifié de modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 LPA. La poursuite et la consolidation de l’intégration du recourant résultent, en effet, uniquement du fait qu’il ne s’est pas conformé à la décision de renvoi, entrée en force. Il est manifeste que, sauf à violer le principe de la bonne foi, le recourant ne peut se prévaloir d’un élément nouveau qui résulte uniquement et exclusivement du non-respect d’une décision rendue à son encontre.

Par ailleurs, la question de savoir si le recourant était resté en Suisse lorsqu’il était au bénéfice d’un permis L a déjà été examinée dans la procédure ayant donné lieu à la décision du 23 février 2023. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau. Le recourant, qui sollicite à cet égard l’audition d’un témoin, ne soutient pas que ce moyen de preuve n’était pas disponible au moment de la prise de décision de l’OCPM en 2023 ni qu’il aurait été empêché de demander alors l’audition de ce témoin. À cet égard, l’audition du témoin n’est ainsi pas pertinente, l’objet du litige étant circonscrit à l’examen des conditions d’entrée en matière de la demande de reconsidération.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le recous sera ainsi rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.