Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1190/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/281/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/503/2025-PE ATA/1190/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 (JTAPI/281/2025)
A. a. A______, née le ______ 1997, est ressortissante de Colombie.
b. Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse le 19 novembre 2019 pour des vacances.
c. Le 16 mars 2020, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de suivre des cours de français intensifs de niveau A1 auprès de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE).
d. Le 27 juillet 2020, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études. À sa demande, elle a été prolongée jusqu’au 31 août 2021.
e. Le 30 août 2021, elle a requis la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre son apprentissage du français en vue de s’inscrire auprès de l’Université de Genève (ci-après : UniGe), en faculté de relations internationales.
f. Son permis de séjour a été prolongé d’une année, soit jusqu’au 31 août 2022.
g. Le 2 septembre 2022, l’intéressée a déposé une troisième demande de prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu’elle souhaitait poursuivre son apprentissage du français auprès de B______, avec pour objectif d’obtenir le diplôme DALF C1. Elle n’avait pas pu s’inscrire auprès de l’UniGe, son certificat d’études secondaires n’étant pas considéré comme suffisant. Elle allait devoir suivre des formations complémentaires pour répondre aux exigences d’admission universitaire.
h. L’OCPM a accepté de prolonger son permis de séjour pour études jusqu’au 31 août 2023.
i. Le 18 septembre 2023, A______ a déposé une quatrième demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, que l’OCPM a refusée le 23 janvier 2024, l’OCPM, ordonnant le renvoi de l’intéressée, avec délai au 23 avril 2024 pour quitter le territoire.
j. Le recours formé par A______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté.
B. a. Le 15 août 2024, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération de la décision du 23 janvier 2024 et une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, voire pour traitement médical au sens de l’art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
Prise en charge financièrement par sa mère, domiciliée au Chili, elle poursuivait sa formation de français en vue d’obtenir le niveau DALF Cl. Souffrant d’obésité morbide, elle avait été admise au programme hospitalier de chirurgie gastrique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une intervention de « bypass gastrique » qui avait eu lieu le 18 mars 2024. Cette opération nécessitait un suivi médical régulier et un contrôle nutritionnel par des médecins des HUG. Ces contrôles étaient absolument nécessaires pour assurer sa survie.
Elle pouvait se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, où elle s’était fait de nombreux amis, et n’avait plus d'attaches en Colombie. Elle était extrêmement bien intégrée ainsi que financièrement indépendante grâce à l’aide de sa mère. En cas de retour dans son pays d’origine, elle ne trouverait pas de travail et ne pourrait subvenir à ses besoins. Enfin, la Colombie ne disposait pas d'infrastructures permettant son suivi médical et son renvoi n’était donc pas exigible.
Elle a produit une copie de son passeport valable, des documents relatifs à son parcours estudiantin et des documents relatifs à sa prise en charge médicale.
b. Par décision du 10 janvier 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête et de soumettre son dossier avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), tout en lui impartissant un nouveau délai au 10 avril 2025 pour quitter la Suisse.
Sa requête ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 29 LEI, car la condition du départ de Suisse n’était pas réalisée, l’intéressée n'envisageant pas de retourner en Colombie. Par ailleurs, elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Arrivée sur le territoire helvétique en 2019, à l'âge de 22 ans, elle avait donc passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable.
Selon les informations disponibles sur Internet, la Colombie disposait d’installations médicales de pointe, de chirurgiens bariatriques renommés et de services de santé complets. Par conséquent, aucun élément concret du dossier ne démontrait que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Colombie. Enfin, elle n'avait pas prouvé qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.
c. A______ a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation et la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de son dossier. Préalablement, elle a sollicité sa comparution personnelle ainsi que l’octroi de mesures provisionnelles en vue d’être autorisée à rester sur le territoire suisse jusqu’à droit jugé.
Arrivée en Suisse en novembre 2019, elle remplissait la condition du séjour de longue durée requis pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Elle était parfaitement intégrée et financièrement autonome grâce à l’aide de sa mère. Elle avait fait preuve d’un comportement exemplaire et poursuivait son apprentissage du français, qu’elle avait commencé en Colombie. Pour ces motifs déjà, elle remplissait les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Elle souhaitait demeurer en Suisse afin de pouvoir continuer à bénéficier des suivis médicaux relatifs à son opération de Bypass gastrique. La Suisse était reconnue pour l’excellent niveau de son service médical, incomparable avec celui de son pays d’origine, et elle refusait d’être « privée » de ce suivi médical de qualité. En Colombie, elle se trouverait désemparée et aurait de la peine à tisser un lien de confiance avec d’autres médecins que ceux des HUG qui la suivaient depuis 2023. Le manque de suivi et d’infrastructures médicales adéquates dans son pays ainsi que l’absence d’entourage familial sur place pour l’aider au quotidien, étaient incompatibles avec un traitement adéquat et comportaient un risque avéré pour son pronostic vital.
Elle n’avait plus aucune attache en Colombie, et cette situation l’empêcherait de trouver un travail et de subvenir à ses besoins. Un renvoi dans son pays aurait de graves conséquences pour elle et constituerait un traumatisme qui ne pouvait lui être imposé. Au vu de son intégration en Suisse, cela constituerait également un véritable déracinement qui lui paraissait inenvisageable.
La Colombie était en outre reconnue comme un pays où régnait un climat de violence et cette situation permettait de présumer l’existence d’une mise en danger concrète de sa personne au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
Enfin, elle considérait également remplir les conditions d’admission pour traitement médical en Suisse au sens de l’art. 29 LEI, étant précisé que, comme suivi postopératoire, elle était astreinte à programme strict qui incluait des consultations régulières avec un chirurgien, un nutritionniste, voire un psychologue, et que le terme de ce suivi n’était pas prévu « dans un avenir proche ».
Elle a produit un chargé de pièces, notamment les documents envoyés à l’OCPM les 15 août et 8 novembre 2024.
d. L’OCPM a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours. L’intéressée s’était toujours engagée à retourner dans son pays au terme de ses études, raison pour laquelle une autorisation de séjour lui avait été délivrée puis avait été renouvelée.
e. A______ a répliqué, regrettant que l’OCPM, sur requête de mesures provisionnelles, n’ait pas abordé son état de santé.
f. Par jugement du 18 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours.
L’OCPM étant entré en matière sur la demande de reconsidération, le litige portait sur le refus de celui-ci de préaviser favorablement le dossier de A______ auprès du SEM en vue de la délivrance en faveur de cette dernière d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi que sur le refus de lui délivrer une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI.
Ni les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ni celles relatives à la délivrance d’un tel titre pour traitement médical n’étaient remplies.
C. a. Par acte expédié le 8 mai 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation, et a repris ses conclusions de première instance.
Elle était particulièrement bien intégrée et parlait bien le français. Elle souhaitait pouvoir rester en Suisse pour poursuivre son traitement médical. Elle n’avait plus d’attaches en Colombie ni perspectives professionnelles et personnelles dans son pays. Elle remplissait les conditions d’un cas de rigueur, respectivement d’une admission pour raison de santé. Pour ce dernier motif également, son renvoi n’était pas exigible.
b. L’OCPM a conclu au rejet des conclusions prises sur mesures provisionnelles tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au rejet du recours.
c. Par courrier du 4 juillet 2025, la recourante a transmis des nouvelles pièces médicales, requis la tenue d’une audience de comparution personnelle ou, à défaut, la suspension de la procédure pendant six mois, afin que son état de santé puisse être réévalué.
À teneur du rapport des HUG, la recourante était suivie pour une apnée du sommeil, un an après le bypass gastrique. Une attestation du centre de réadaptation Care du 11 avril 2025 fait état de vertiges positionnels, d’apathie et de fatigue. Elle avait un rendez-vous à la consultation de nutrition et diététique le 18 septembre 2025. Elle a également produit une attestation de la Croix-Rouge selon laquelle elle avait participé à une formation de babysitter, du 25 janvier 2025 au 1er février 2025, une attestation de son inscription auprès du centre d’examen de l’IFAGE pour les épreuves des 15, 22 et 29 mars 2025, la quittance relative au cours de préparation DELF B2 en français du 4 avril 2025 ainsi que la confirmation de son inscription à la session d’examen de juin 2025.
d. Se déterminant sur les pièces nouvelles, l’OCPM a observé que le traitement de l’apnée du sommeil, notamment la machine utilisée par la recourante, était disponible en Colombie et que le suivi médical consistait dans la consultation en nutrition et diététique, de sorte qu’il maintenait sa position.
e. La recourante a encore produit un certificat médical de sa généraliste, la Dre C______ du 18 août 2025, attestant de ce que le suivi postopératoire était assuré pendant cinq ans par les HUG, qui suivait périodiquement également l’apnée du sommeil et que sa patiente souffrait aussi d’asthme intermittent, d’une surcharge pondérale, d’hypercholestérolémie, d’un syndrome ovarien polykystique et que le nodule thyroïdien avait besoin d’un suivi annuel.
Elle a également produit quatre lettres de soutien ainsi qu’une confirmation d’inscription du 11 août 2025 à un atelier de français oral.
f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur les mesures d’instruction sollicitées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante demande son audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
2.2 En l’espèce, la recourante a pu exposer ses arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’explique pas quels éléments autres que ceux déjà avancés son audition serait à même d’établir. Par ailleurs, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par la recourante devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige.
Il ne sera donc pas procédé à l’audition de la recourante.
3. La recourante sollicite qu’à défaut de son audition, la cause soit suspendue pendant six mois afin de permettre la réévaluation de son état de santé.
3.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).
3.2 En l’espèce, aucune des conditions des art. 14 et 78 LPA n’est réalisée, l’OCPM s’étant opposé à la suspension de la procédure et le sort de la présente procédure ne dépendant d’aucune autre procédure.
Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de suspension.
4. La recourante soutient qu’elle remplit les conditions d’un cas d’extrême gravité.
4.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie.
4.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
4.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
4.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
4.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).
4.7 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
4.8 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (ATA/674/2024 du 4 juin 2024 consid. 3.4), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.9 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.3).
4.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
4.11 En l’espèce, la recourante réside de manière continue depuis novembre 2019 en Suisse. Son séjour a été autorisé jusqu’en août 2023 en vue de suivre des cours de français. Le caractère temporaire de cette autorisation de séjour était connu de la recourante. La durée de son séjour, désormais de six années, doit être relativisée dès lors que la recourante n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis août 2023.
L’intégration sociale et professionnelle de la recourante en Suisse ne témoigne pas d’une intégration remarquable au sens de la jurisprudence. Si la recourante a produit des attestations de soutien, qui témoignent de ses qualités humaines, aucune ne fait état de liens d’amitié ou affectifs particulièrement forts, qui ne permettrait d’exiger que la recourante les poursuive par les moyens de la communication modernes. Il peut être admis qu’elle a entretemps acquis certaines connaissances de la langue française, quand bien même elle n’a pas produit les résultats des examens auxquels elle s’est inscrite en juin 2025. Elle a suivi un cours de babysitter. Elle ne soutient toutefois pas qu’elle se serait investie dans la vie associative ou culturelle à Genève.
Elle n’a pas recouru à l’aide sociale et ne présente pas de dettes. Elle allègue qu’elle est soutenue financièrement par sa mère qui couvre toutes ses charges courantes. En l’absence en outre de toute activité professionnelle, sa situation financière apparaît ainsi fragile.
Arrivée en Suisse à l’âge de 22 ans, la recourante a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte à l’étranger, soit selon ses allégations – au demeurant non établies – au Chili. Âgée de 28 ans, la recourante est encore jeune. À son retour dans son pays d’origine, elle pourra mettre à profit les connaissances de la langue française acquises en Suisse, étant relevé qu’elle n’a pas été intégrée professionnellement en Suisse. Sa réintégration socio-professionnelle exigera, certes, un effort d’adaptation. Il n’apparaît toutefois pas que celui-ci serait insurmontable.
La recourante ne peut non plus se prévaloir de l’art. 29 LEI. En effet, au vu des arguments contenus dans son recours et de sa volonté de demeurer en Suisse, notamment, son départ n’est nullement garanti.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’en cas de retour en Colombie, l’état de santé de la recourante serait susceptible de s’aggraver rapidement au point de mettre sa vie ou son intégrité physique en danger. Il n’est nullement attesté qu'un suivi médical concernant le suivi de son opération de bypass, des problèmes de thyroïde, d’apnée du sommeil, d’asthme, de syndrome ovarien polykystique et d’hypercholestérolémie ne serait pas disponible en Colombie. Si la recourante se prévaut de ses difficultés de santé, elle ne produit aucune pièce qui rendrait vraisemblable que le suivi médical dont elle a besoin ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Partant, ses soucis de santé ne permettent ni de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité ni ne constituent un obstacle à son renvoi.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accéder à sa demande d’autorisation de séjour et en prononçant son renvoi.
Mal fondé, le recours sera rejet.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.