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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2428/2025

ATA/1209/2025 du 29.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2428/2025-PRISON ATA/1209/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ est détenu à l’établissement fermé de La Brenaz (ci-après : la Brenaz) depuis le 22 mai 2024 en exécution de peine.

b. Depuis le début de sa détention, il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires :

-          le 7 février 2025, il a fait l’objet d’un avertissement écrit pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ;

-          le 27 mars 2025, il a fait l’objet d’une sanction de trois jours de suppression des activités communes pour refus d’obtempérer aux multiples ordres d’un agent, trouble à l’ordre ou à la tranquillité de l’établissement ou ses environs immédiats, et pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ;

-          le 29 juillet 2025, il a fait l’objet d’un avertissement pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement.

c. Selon le rapport d’incident du 30 juin 2025, le même jour à 10h25, alors qu’il faisait l’objet d’une conduite, que les agents de détention lui avaient indiqué qu’il ne pouvait conserver son élastique à cheveux pour la conduite, qu’il tentait de dissimuler son élastique et affirmait ne pas savoir où il l’avait mis comme les agents lui demandaient de le leur remettre, les agents avaient décidé de le fouiller, il avait extrait l’élastique de sa poche en leur disant qu’il n’y avait pas besoin de le fouiller. Les agents lui avaient alors demandé à plusieurs reprises d’entrer dans la cellule d’attente, ce qu’il avait catégoriquement refusé, expliquant qu’il était claustrophobe. Les agents lui avaient expliqué qu’aucune indication médicale ne confirmait ses propos et qu’ils devaient le placer en cellule d’attente. Comme il s’opposait toujours à être placé en cellule, les agents l’avaient saisi par les triceps et il s’était violemment débattu. Les agents avaient alors effectué une prise d’escorte pour le maîtriser et le faire entrer en cellule mais il s’était laissé tomber au sol. Ils l’avaient retenu pour éviter qu’il se blesse et placé en position latérale. Ils lui avaient alors proposé une « fenêtre de reddition » pour sortir du conflit et il était entré volontairement dans la cellule. Les agents avaient alors laissé le portillon ouvert tout en le surveillant, compte tenu de son état d’agitation.

d. Entendu à 12h00 le même jour par le gardien sous-chef, A______ s’est plaint que les gardiens étaient désagréables. Il leur avait dit qu’il était claustrophobe, que le médecin était au courant, et leur avait demandé de laisser la fenêtre de la porte ouverte. Ils lui avaient répondu qu’ils n’avaient pas de certificat médical et qu’ils allaient l’enfermer. Il avait commencé à paniquer et s’était senti très mal, avec des douleurs à la poitrine et un manque d’air. Lorsque les gardiens l’avaient saisi pour le faire entrer, il ne pouvait plus penser correctement et il avait peur de mourir d’une crise cardiaque. Ce n’était pas lui, mais la peur qui l’avait fait refuser d’entrer pour sauver sa vie. Il ne voulait pas créer de problèmes. Il était une personne correcte qui essayait de faire de son mieux.

e. Par décision du 30 juin 2025, notifiée à 12h30, le sous-chef a infligé à A______ une sanction de mise en cellule forte (« arrêts ») et de suppression de toutes les activités, y compris visites, sport, formation, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, du 30 juin 2025 à 12h30 au 3 juillet 2023 à 12h30, pour refus d’obtempérer, comportement inapproprié, opposition aux injonctions des agents de détention, trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement et ses environs immédiats.

B. a. Par acte remis à la poste le 9 juillet 2025, A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice contre cette sanction.

Les agents s’étaient d’emblée montrés tendus. En route, il leur avait dit qu’il avait besoin de prendre sa machine CRAP [utilisée dans le traitement de l’apnée du sommeil] à l’hôpital, car elle devait être changée. Les agents s’étaient énervés, lui reprochant de ne pas l’avoir déjà prise avant. Les agents se montraient irrespectueux à son égard depuis des mois. Il se sentait acculé, en état d’infériorité, soumis à des manœuvres hostiles et dégradantes. Après une fouille et l’ordre de leur remettre son élastique à cheveux, ils avaient voulu le faire entrer dans une petite cellule sans fenêtre alors qu’il était claustrophobe. Il avait été gagné par la panique, il suffoquait et se sentait en danger. Les agents lui avaient crié qu’il n’avait pas de certificat médical. Il était paralysé et ne pouvait plus bouger. Après lui avoir enjoint d’entrer dans la cellule les agents s’étaient jetés sur lui et il ne se souvenait plus du reste. Il pensait qu’il s’était évanoui. Il avait repris conscience alors qu’il était à terre et que les gardiens criaient. Comprenant qu’ils voulaient l’aider à se relever, il avait collaboré. Quand il avait compris qu’il était dans la cellule, la panique était revenue. La petite fenêtre de la porte d’entrée avait heureusement été laissée ouverte. Il avait commencé à hyperventiler, comme le lui avait conseillé la psychologue. Les policiers venus le chercher lui avaient dit qu’ils avaient un véhicule adapté à sa claustrophobie. Au lieu de lui présenter leurs excuses, à son retour de l’hôpital, les gardiens l’avaient placé en cellule forte. Il y avait passé trois jours « en conditions de torture ».

En ne tenant pas compte de sa claustrophobie, les agents avaient fait preuve d’un manque notable de professionnalisme, qui avait entraîné un non-respect des conditions médicales. L’agression était claire : « deux agents qui écrasent un détenu ». Deux « petits chefs » qui se valorisaient pour compenser une fragilité identitaire. Ils satisfaisaient d’autant plus facilement leur besoin de dominer que le détenu, de crainte d’une sanction, n’avait d’autre choix que de subir. L’abus de pouvoir visait seulement à écraser quelqu’un de plus faible. Ce type de procédé n’était possible que si la prison fermait les yeux ou même l’encourageait. La direction savait prendre des mesures lorsque le rendement d’un agent était insuffisant, mais ne savait pas réprimander un agent irrespectueux ou déplaisant à l’égard des infirmiers, des enseignants, des convoyeurs, des détenus ou des visiteurs.

b. Le 11 août 2025, la Brenaz a conclu au rejet du recours.

Renseignements pris, le recourant avait été transporté à l’hôpital dans un véhicule individualisé doté d’une place unique. Il bénéficiait d’un transport adapté pour toutes les conduites, pour des raisons médicales et sur la base d’un certificat médical établi le 13 juin 2024. Ce certificat ne mentionnait pas la cause précise de ce besoin.

La Brenaz ne disposait d’aucune information au sujet de la claustrophobie alléguée par le recourant. Aucun certificat médical n’avait été produit à ce sujet.

Elle produisait la décision manuscrite de sanction, qui porte la mention : « Médical informé à 12h35. Après vérification auprès du Service Médical le détenu A______ n’a aucun CM pour claustrophobie. »

Depuis son incarcération, le recourant avait eu plusieurs conduites externes, en vue desquelles il avait également été placé en cellule d’attente, sans qu’aucun incident ne soit signalé en lien avec sa prétendue claustrophobie.

Elle a produit les images de vidéosurveillance.

c. Le 14 août 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Depuis son arrivée à la Brenaz, il avait eu un comportement irréprochable. La Brenaz avait cité des précédentes sanctions sans précision. Or la première datait de dix mois après son arrivée et on lui avait reproché de ne pas demander la permission de rester assis quand des travaux étaient effectués dans sa cellule.

Le 30 juin 2025, les gardiens l’avaient traité de manière à le stresser au-delà de ses limites, le poussant à agir pour pouvoir ensuite le dénoncer et le faire paraître responsable de ce qui lui arrivait. Il avait pris des anxiolytiques prescrits par le service médical, mais le stress auquel il avait été soumis l’avait fait réagir viscéralement.

Un véhicule adapté à sa claustrophobie était destiné à son transport par ordre et par certificat médical. Le service médical, en particulier sa psychologue, qui traitait son problème, et sa médecin, avaient envoyé à la direction de la Brenaz des courriels l’informant de sa souffrance. Il était diagnostiqué claustrophobe depuis des années et aussi dans les autres prisons qu’il avait fréquentées auparavant.

Lors des précédentes conduites, il avait dû patienter dans la cellule d’attente avec le hublot de la porte ouvert, voire la porte ouverte mais bloquée, car tous les gardiens connaissaient sa souffrance.

d. Le 18 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Les images de vidéosurveillance de la caméra fixe montrent le recourant durant 2’45’’ entre le moment où un gardien ouvre la porte de la cellule et la referme. Entre ces deux moments, on voit le recourant qui semble entrer puis se ravise, discute avec un agent, puis plusieurs, avant que ceux-ci ne l’empoignent (1’04’’), qu’il s’affale au sol (1’13’’) en continuant de bouger, que deux agents se penchent sur lui pour apparemment lui parler, qu’il se relève et entre en cellule après qu’un agent eut ouvert le hublot.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             On comprend des écritures du recourant qu’il conteste la sanction.

2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD).

2.3 Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

2.4 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD).

2.5 Le directeur de l’établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : (a) un avertissement écrit ; (b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; (c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ; (d) les arrêts pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 REPSD).

2.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).

2.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f).

2.8 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).

2.9 En l’espèce, l’intimé a reproché au recourant de s’être physiquement opposé à son placement en cellule d’attente.

Le recourant ne conteste pas s’être opposé physiquement.

Il soutient avoir perdu connaissance. Les images de vidéosurveillance montrent toutefois qu’il n’a pas cessé de bouger une fois au sol.

Les images confirment pour le reste la description des faits résultant du rapport d’incident du 30 juin 2025, établi au surplus par des agents assermentés.

Le comportement objectif du recourant, soit la résistance qu’il a opposée au placement en cellule d’attente à l’occasion d’une conduite, laquelle résistance a rendu nécessaire l’intervention de plusieurs agents, n’est pas acceptable, et le recourant ne le conteste d’ailleurs pas.

Le recourant reproche cependant aux agents de ne pas avoir tenu compte de sa claustrophobie et, en le contraignant d’entrer dans la cellule, de l’avoir placé dans une situation de panique dans laquelle il aurait perdu tout contrôle, ce qui expliquerait et justifierait son comportement.

À l’appui de cet argument, il affirme, sans toutefois le documenter ni même le rendre vraisemblable d’une autre manière, que l’intimé et tous ses agents connaissaient sa claustrophobie. Il ne produit pas le certificat médical ou les courriels qui en auraient informé la Brenaz. Il ne mentionne aucun nom de personnel soignant.

Il affirme également que le véhicule particulier utilisé pour ses transports répondait aux besoins de sa claustrophobie.

Cela étant, l’autorité intimée conteste avoir connu une claustrophobie au recourant. Elle indique, sans être contredite, que le certificat médical ne mentionnait rien sur la cause des modalités de transport. Elle explique aussi qu’elle n’a reçu ni certificat ni information médicale sur la claustrophobie alléguée. Il ressort enfin d’une pièce qu’elle a produite qu’elle a interpellé le service médical le jour des faits à 12h35, et que ce dernier n’a pas confirmé l’existence d’un certificat médical pour claustrophobie.

Quoi qu’il en soit de son éventuelle claustrophobie, le recourant est finalement entré de son plein gré en cellule d’attente. En outre, il explique avoir plusieurs fois séjourné dans une telle cellule à l’occasion de ses transports, avec le hublot ouvert, soit exactement comme dans la situation qui a donné lieu à la sanction, et ne soutient pas qu’il aurait alors dû s’opposer à son placement en cellule ni souffert de son séjour.

Ainsi, le recourant ne rend pas vraisemblable que les agents l’auraient volontairement poussé à la faute ou que de toute autre manière sa résistance aurait été justifiée.

Il est ainsi établi que par son comportement le recourant a contrevenu aux art. 42, 43 et 44 let. i et j REPSD.

Il reste à déterminer si la sanction est proportionnée.

Le recourant ne s’en prend ni à la nature ni à la quotité de la sanction.

Il a fait l’objet d’une mise en cellule forte (« arrêts ») et d’une suspension des activités communes durant trois jours. Cette sanction apparaît proportionnée à la faute commise. Elle tient compte de trois antécédents. Elle est apte à inciter le recourant à se conformer aux règles régissant la vie en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé la loi.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé de La Brenaz du 30 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé de La Brenaz.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

A.-S. SUDAN PEREIRA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :