Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1038/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/310/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/3334/2024-PE ATA/1038/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 septembre 2025 2ème section | 
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dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______ recourants
 représentés par Me Lida LAVI, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2025 (JTAPI/310/2025)
A. a. A______, née le ______ 1976, et son mari B______, né le ______ 1976, sont les parents de D______, né le ______ 2009 et C______, né le ______ 2017. Toute la famille est binationale russo‑géorgienne. C______, né à New York, possède en outre la nationalité américaine. Les époux A______ et B______ sont également parents d’un enfant majeur, qui n’est pas concerné par la présente procédure.
b. Le 20 septembre 2020, A______ et B______ sont entrés en Suisse au bénéfice de visas pour études afin de suivre une formation auprès de University of Business and International Studies (ci-après : UBIS) à Genève. Leurs titres de séjour ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 30 septembre 2023.
c. Selon deux attestations établies par le Collège F______ le 20 décembre 2023, D______ était inscrit en tant qu’élève externe en section anglophone depuis août 2019 et fréquentait la classe international general certificate of secondary education year pour l’année scolaire 2023-2024. C______ était inscrit en tant qu’élève externe en section primaire depuis août 2019 et fréquentait la classe de grade 1 pour l’année scolaire 2023-2024.
d. Le 29 janvier 2024, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour elle-même et sa famille, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail provisoire pour elle-même.
Ses enfants étaient scolarisés au Collège F______, à Versoix et la famille résidait à Chêne-Bourg. Elle avait obtenu un diplôme en design de mode à l’Académie des beaux-arts à Tbilissi en Géorgie. Compte tenu de son excellent parcours scolaire, elle ne rencontrerait aucune difficulté pour intégrer le marché du travail. Elle disposait d’une promesse pour un emploi de durée indéterminée à taux plein en qualité de dessinatrice auprès du bureau d’études E______ SA (ci-après : E______ SA) à Meyrin. Elle sollicitait une autorisation de travail provisoire afin de pouvoir commencer son activité professionnelle le plus tôt possible. Son mari était diplômé en graphic design de l’Académie des arts de Tbilissi. Elle n’avait jamais été assistée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et les époux ne faisaient l’objet d’aucune poursuite pour dettes. Ils remplissaient la presque totalité des conditions pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
e. Par courriel du 16 février 2024, l’OCPM a délivré à A______ une autorisation de travail provisoire valable jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour et révocable en tout temps.
f. À teneur de deux attestations FIDE du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) datées du 29 février 2024, tant A______ que son mari ont atteint le niveau A1 à l’oral de français.
g. À teneur d’un extrait de l’office des poursuites, A______ a fait l’objet d’une poursuite pour un montant de quelque CHF 4'000.- à laquelle elle a formé opposition.
h. Le 14 juin 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa famille.
i. Le 16 juillet 2024, la famille A______ et B______ a présenté des déterminations.
j. Par décision du 2 septembre 2024, l’OCPM a rejeté la demande déposée par la famille A______ et B______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A______ résidait en Suisse avec sa famille depuis le mois de septembre 2020, occupait un emploi de dessinatrice auprès d’une société genevoise et avait acquis le niveau A1 en français à l’oral. La famille était indépendante financièrement et les enfants étaient scolarisés au Collège F______.
Ils n’avaient pas démontré l’existence d’une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, celle-ci correspondant au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ils n’avaient pas fait état d’une très longue durée de présence en Suisse, ni d’aucun élément permettant de déroger à cette exigence. En effet, ils séjournaient sur le territoire helvétique depuis moins de cinq ans. En outre, ils n’avaient pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur leur situation personnelle respective, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.
S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, ceux-ci étaient arrivés à quelque quinze ans, respectivement six ans et demi, fréquentaient le Collège F______ et n’étaient pas atteint dans leur santé. Compte tenu de leur court séjour en Suisse, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables.
Enfin, ils n’invoquaient pas et ne démontraient pas non plus l’existence d’obstacles à leur renvoi et le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de celui-ci ne serait pas possible, licite ou inexigible.
B. a. Par acte du 3 octobre 2024, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à leur comparution personnelle et à la prolongation de l’autorisation de travail provisoire délivrée à A______, principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et subsidiairement à ce que l’OCPM propose au SEM leur admission provisoire.
Ils résidaient en Suisse depuis le 20 septembre 2020, soit depuis plus de quatre ans. La durée de séjour de cinq ans ne représentait qu’une valeur indicative selon les directives du SEM. Dans le cadre de la pesée des intérêts, l’absence d’une telle condition ne saurait être prise en considération de manière excessive. Ils avaient atteint le niveau A1 de français à l’oral. A______ occupait un emploi de durée indéterminée en qualité de dessinatrice auprès de E______ SA, poste à haute valeur ajoutée dans un domaine prestigieux. Elle était totalement indépendante financièrement. La famille n’avait pas de dettes et n’avait jamais émargé à l’hospice. Leur situation constituait un cas individuel d’extrême gravité.
Ils se prévalaient du droit au respect de la vie privée et familiale. L’intérêt supérieur de leurs enfants, scolarisés depuis plusieurs années en Suisse, consistait à ce qu’ils puissent y poursuivre leurs études.
L’OCPM avait rendu sa décision sans tenir compte des nombreuses pièces qu’ils avaient fournies, notamment les résultats du test de langue FIDE et la copie du contrat de travail de A______. En retenant qu’ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, l’autorité intimée était tombée dans l’arbitraire. La motivation de la décision attaquée était visiblement expéditive et incomplète. L’OCPM se contentait de souligner l’absence de caractère exceptionnel de leur intégration, sans tenir compte des efforts qu’ils avaient fournis depuis leur arrivée en Suisse. En outre, il ne les avait pas auditionnés afin d’évaluer leur intégration. La décision entreprise devait être annulée pour violation de leur droit d’être entendu.
b. Le 5 décembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les époux A______ et B______ étaient arrivés en Suisse quatre ans plus tôt pour un séjour qu’ils savaient de nature temporaire. Ils n’avaient fait valoir aucun élément permettant de conclure qu’un retour en Russie ou en Géorgie les placerait dans une situation d’extrême gravité. D______, âgé de quinze ans, avait passé une partie de son adolescence en Suisse, mais son séjour demeurait bref en regard des années vécues dans son pays d’origine où il avait entamé sa scolarité. Rien n’indiquait qu’il rencontrerait des difficultés insurmontables pour s’y réadapter. Enfin, C______, âgé de sept ans, était encore très jeune et demeurait ainsi attaché dans une large mesure à son pays d’origine par le biais de ses parents.
c. Le 8 janvier 2025, les époux A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.
L’OCPM n’avait pas tenu compte du caractère exceptionnel de l’intégration de A______, alors même qu’il s’agissait d’un fait important pour apprécier ses conditions de séjour sous l’angle du cas de rigueur.
Puisque les enfants avaient toujours été scolarisés en Suisse depuis leur arrivée, un éventuel retour dans leur pays d’origine représenterait pour eux une rigueur excessive. Ils devraient s’intégrer du jour au lendemain dans un système scolaire totalement différent avec l’inconvénient de devoir suivre un enseignement dans une langue qu’ils ne maîtrisaient pas. C______ avait été scolarisé à l’âge de deux ans et ne connaissait que le système scolaire suisse. Ses langues maternelles étaient le français et l’anglais. En revanche, il ne parlait que très partiellement le russe et ne s’exprimait pas du tout en géorgien. Totalement intégrés à la société genevoise, les enfants avaient perdu tout lien avec leur vie passée en Russie. En outre, C______ atteindrait prochainement l’âge de la conscription dans l’armée russe et serait donc envoyé sur le front de la guerre contre l’Ukraine.
L’OCPM ne pouvait pas se contenter d’affirmer que les recourants connaissaient la nature de leur séjour, alors que le contexte avait radicalement changé depuis qu’ils avaient immigré en Suisse en 2019. La situation s’était détériorée en Russie depuis le début du conflit l’opposant à l’Ukraine. Il en était résulté des arrestations arbitraires de dissidents, un climat d’insécurité et une augmentation de la criminalité. La situation économique prévalant en Géorgie n’était guère meilleure que celle de la Russie, ce qui rendrait leur réintégration professionnelle extrêmement difficile.
d. Par jugement du 25 mars 2025, le TAPI a écarté la demande de comparution personnelle et rejeté le recours.
La décision était suffisamment motivée et prenait en compte les arguments et pièces des époux A______ et B______.
Les époux A______ et B______ séjournaient en Suisse depuis le 20 septembre 2020, soit depuis quatre ans et demi. Cette durée de séjour, au demeurant courte, ne pouvait être prise en considération pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité étant donné qu’ils avaient immigré en Suisse pour y suivre une formation. Leur présence n’atteignait pas la valeur indicative de cinq ans, applicable en présence de familles avec enfants scolarisés.
L’intégration socio-professionnelle des parents, certes louable, ne pouvait pas encore être qualifiée d’exceptionnelle. Tous deux nés en 1976, ils étaient arrivés à Genève à l’âge de 44 ans. Ils avaient passé dans leur pays d’origine leur enfance et leur vie d’adulte, mais surtout toute leur adolescence. Aucun d’eux ne faisait état d’un problème de santé.
C______ était né le ______ 2017, était âgé de sept ans et demi et demeurait encore attaché dans une large mesure à ses pays d’origine, par le biais de ses parents. D______, né le ______ 2009, était arrivé en Suisse en août 2020, à l’âge d’onze ans et demi et était âgé de seize ans. Il avait passé toute son adolescence en Suisse. Le seul fait qu’il y avait vécu pendant la période de sa vie entraînant une intégration accrue ne permettait pas encore de conclure qu’un retour dans son pays représenterait pour lui une rigueur excessive. Il n’était pas démontré qu’il avait achevé, ni qu’il suivait une formation en ayant obtenu de bons résultats.
Les appréhensions de la famille quant à la probabilité que C______ soit mobilisé et envoyé combattre sur le front ukrainien en cas de retour en Russie étaient compréhensibles. Toutefois, ils disposaient tous du passeport géorgien, si bien qu’ils pouvaient également s’établir en Géorgie. Le simple fait que ce pays connaisse une situation socio-économique problématique ne mettait pas spécifiquement en danger leur situation, mais elle touchait toute la population locale. Ils ne se prévalaient d’aucun problème de santé. Il n’existait aucun obstacle à l’exécution de leur renvoi et une admission provisoire ne se justifiait pas.
C. a. Par acte remis au greffe le 30 avril 2025, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants D______ et C______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM se voie enjoint de leur délivrer des autorisations de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, leur comparution personnelle devait être ordonnée.
Ils remplissaient les conditions du cas de rigueur. Ils résidaient en Suisse depuis plus de quatre ans et la durée du séjour de cinq ans serait atteinte sous peu. Ils maîtrisaient le français au niveau requis. A______ était parfaitement intégrée sur le marché du travail genevois et totalement indépendante financièrement. Les enfants avaient toujours été scolarisés à Genève. Il était dans leur intérêt supérieur de poursuivre leurs études en Suisse et la situation des recourants relevait de la protection de la vie familiale.
Le TAPI avait procédé à une appréciation manifestement arbitraire de leur situation et niant à tort le caractère exceptionnel de leur intégration. C______ s’exposerait à des représailles du gouvernement russe en cas de refus de combattre sur le front ukrainien. La situation en Géorgie, un pays voisin de la Russie, ne le mettait pas non plus à l’abri du danger. La Géorgie présentait en outre une mauvaise situation économique.
b. Le 20 mai 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 23 juin 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.
Le retour des enfants au pays après plusieurs années de scolarité en Suisse représenterait un véritable déracinement et constituerait une situation d’extrême gravité
d. Le 24 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. À titre préalable, les recourants concluent à leur comparution personnelle.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’espèce, les recourants se sont vus offrir l’occasion de déployer leur argumentation et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Ils n’expliquent pas quels éléments supplémentaires utiles à la résolution du litige, qu’ils n’auraient pu produire par écrit, leur audition serait susceptible d’apporter. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée.
Il ne sera pas donné suite à la demande d’acte d’instruction.
3. Les recourants soutiennent qu’ils remplissent les conditions d’un cas d’extrême gravité.
3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, soit comme en l’espèce le 1er septembre 2021, sont régies par le nouveau droit.
3.3 LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Russie et de Géorgie.
3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.5 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
3.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
3.7 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).
3.8 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1 ; 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4).
3.9 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
3.10 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.11 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
3.12 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.13 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.
3.14 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.2).
3.15 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
3.16 En l’espèce, l’OCPM a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité.
Les recourants font valoir la durée de leur séjour. Ils sont arrivés en Suisse en septembre 2020 et au moment du dépôt de leur demande, le 29 janvier 2024, ils ne totalisaient qu’un peu plus de trois ans de séjour en Suisse, dont trois ans en tout cas au bénéfice d’autorisations de séjour pour études. Si leur séjour en Suisse totalise aujourd’hui cinq ans, ce n’est qu’en raison de l’écoulement du temps dû à la procédure. Quoi qu’il en soit, la durée du séjour, serait-elle conforme aux exigences jurisprudentielles s’agissant d’une famille avec enfants mineurs, ne constituerait qu’un élément à prendre en compte parmi un ensemble de critères pour établir si une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité doit être octroyée.
Les recourants font valoir leur intégration. Il n’est pas contesté qu’ils maîtrisent tous la langue française au degré A1 en tout cas, qu’il sont autonomes financièrement et n’ont ni dettes ni poursuites ou actes de défaut de biens ni inscriptions au casier judiciaire, et que les enfants sont scolarisés. Ces qualités peuvent toutefois être attendues de tout candidat à l’obtention d’une autorisation de séjour.
La recourante fait valoir son emploi de dessinatrice dans un bureau d’ingénieurs civils genevois. Il n’est pas douteux qu’elle a trouvé rapidement un emploi qualifié correspondant à sa formation. Cette circonstance – obtenir un emploi assurant l’indépendance économique – n’établit toutefois pas encore une intégration exceptionnelle au sens où l’entend la jurisprudence, étant observé que le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait lui-même un emploi.
Les recourants exposent qu’ils ont « tourné le dos » à leur pays d’origine et qu’ils seraient exposés à des difficultés sérieuses pour s’y réinsérer. Ils étaient toutefois âgés tous deux de 44 ans lorsqu’ils sont arrivés en Suisse, et avaient passé leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur âge adulte dans leur pays, dont ils demeurent sans doute imprégnés de la langue et de la culture. Ils séjournent en Suisse depuis à peine cinq ans, et s’il est probable qu’ils affronteront des difficultés pour se réinsérer en Russie ou en Géorgie, ils ne soutiennent pas que celles-ci seraient insurmontables, et il n’apparaît pas qu’elles seraient plus grandes que celles affrontées par des compatriotes placés dans la même situation. Ils ne disent rien de la présence de parents ou de proches en Russie et en Géorgie. Leurs qualifications et leurs expériences professionnelles devraient, quoi qu’il en soit, constituer des atouts pour leur réintégration dans leur pays d’origine.
Leurs enfants encore mineurs sont arrivés en Suisse à l’âge de 11 ans respectivement 3 ans. D______ est aujourd’hui âgé de 16 ans, de sorte qu’il a passé une partie de son adolescence, soit une période importante pour la formation de sa personnalité, en Suisse. Toutefois, la durée de son séjour n’est pas encore très longue et il ne soutient pas avoir achevé une formation professionnelle avec de bons résultats et s’être intégré si profondément en Suisse qu’un départ constituerait un déracinement qui ne pourrait lui être imposé. C______ est âgé de 8 ans et scolarisé en primaire. Les deux enfants pourront profiter des compétences et de l’expérience acquises en Suisse pour se réintégrer.
Leurs parents font certes valoir qu’ils parlent essentiellement le français ou l’anglais. Ils ont toutefois pu les inscrire à Genève dans une école privée prisée par les allophones et ne soutiennent pas qu’ils ne pourraient favoriser de la même manière, au plan scolaire, leur réintégration dans leur pays d’origine.
Les recourants font enfin valoir la violation de l’art. 8 CEDH. Ils n’établissent toutefois pas un enracinement particulièrement profond en Suisse, ni n’allèguent qu’un des membres de la famille y disposerait d’un droit de séjour qui fonderait le regroupement familial.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation – et encore moins de manière arbitraire, comme le soutiennent les recourants – que l’OCPM et le TAPI ont conclu qu’ils ne remplissaient pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité.
4. Il faut encore déterminer si le renvoi des recourants pouvait être ordonné.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
4.3 En l’espèce, les recourants font valoir que leur fils C______ (recte : D______) serait en âge d’être enrôlé dans l’armée russe pour combattre dans la guerre contre l’Ukraine et s’exposerait à des représailles en cas de refus de servir.
Les recourants pourront cependant s’installer en toute hypothèse en Géorgie, laquelle n’est pas en guerre. Ils soutiennent certes qu’elle est voisine de la Russie et que sa situation économique n’est pas bonne, mais n’établissent pas ce faisant que leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, ou ne mettrait en danger que D______, et serait partant inexigible.
Le renvoi apparaît ainsi conforme à la loi.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2025 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants D______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 M. RODRIGUEZ ELLWANGER 
 | 
 | le président siégeant : 
 
 J.-M. VERNIORY | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
 | 
 | la greffière : 
 
 
 
 | 
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
 consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire | 
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ 
 | 
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.