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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2770/2025

ATA/975/2025 du 08.09.2025 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2770/2025-FORMA ATA/975/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 septembre 2025

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par son père, B______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



Attendu, en fait, que A______, né le ______ 2013, a terminé sa 8ème primaire (ci‑après : 8P) à l'établissement primaire C______ avec un bilan certificat annuel du 13 juin 2025 le déclarant « promu-e, admissible en R1 » ; qu'il est mentionné une moyenne annuelle de 3.1 en français, une dispense en allemand avec une évaluation commune à 2.5, une moyenne annuelle de 3,6 en anglais, de 2.5 en mathématiques, et de 3.6 en histoire-géographie-citoyenneté ;

vu la décision de redoublement de la 8P rendue le 1er juillet 2025 par le directeur de l'établissement primaire C______ à l'encontre de A______ ;

vu le recours interjeté le 10 juillet 2025 par le père de A______ à l'encontre de cette décision ;

vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise par la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci‑après : DGEO) le 13 août 2025 confirmant cette décision et indiquant que A______ était attendu le lundi 18 août 2025 à l'école primaire C______ ;

vu le recours interjeté le 15 août 2025, complété le 18 août 2025, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______, représenté par son père, contre cette décision, concluant principalement à son annulation et sollicitant que soit ordonnée l'admission immédiate en classe de 9ème au cycle d'orientation (ci-après : CO) de D______ ; préalablement, il a conclu à ce que soit ordonnée, sur mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, l'admission provisoire au CO de D______ ;

qu'il était relevé que le 13 juin 2025 A______ avait reçu son bulletin scolaire, le déclarant promu en R1 et orienté vers le CO de D______ et qu'il avait été inscrit le 18 juin 2025 au sein de ce CO ; que cette décision de redoublement avait donc été prise après une décision de promotion et son inscription au sein de l'école, ce qui relevait d'un abus du pouvoir d'appréciation ; que la décision violait le principe de proportionnalité et celui de la bonne foi ; que le redoublement aurait des conséquences irréparables non seulement sur sa scolarité mais aussi sur son bien être psychologique, étant précisé qu'il était suivi par une neuropédiatre et un ergothérapeute ; que le redoublement pouvait entraîner une démotivation profonde, nuisant de manière durable à sa capacité à apprendre et progresser ;

que la juge déléguée a, le 18 août 2025, refusé de donner suite à la demande de mesures superprovisonnelles ;

que la DGEO a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que l'indication sur le bulletin scolaire du 13 juin 2025 déclarant A______ « promu-e, admissible en R1 » était erronée ; que le 18 juin 2025 déjà, le directeur du CO de D______ avait contacté le père du recourant pour lui annoncer leur refus de l'intégrer au CO au motif qu'il n'avait pas doublé à l'école primaire malgré qu'il était en échec depuis de nombreuses années ; qu'accorder l'effet suspensif reviendrait à lui accorder ses conclusions au fond ; qu'il était en grande difficulté scolaire, alors même qu'il bénéficiait de mesures de soutien et d'aménagements depuis l'automne 2021, qu'il avait bénéficié d'une procédure d'évaluation standardisée PES en décembre 2024 et qu' aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait la capacité de suivre le programme de première année R1 du CO ; que depuis la 4P, les parents s'opposaient à un redoublement de leur fils qui accumulait les lacunes et« creusait l'écart » ; qu'il n'y avait aucune urgence à le placer par dérogation en R1 au CO ; que le laisser, même provisoirement, en 8P lui permettrait d'aborder à nouveau les notions de l'année scolaire écoulée et d'acquérir ou consolider celles qu'il n'avait atteintes que très partiellement ; qu'en cas d'échec du recours et d'admission de la demande de mesures provisionnelles, il devrait à nouveau être placé en 8P ; que son intérêt privé à être transféré en R1 par dérogation au CO devait céder le pas à l'intérêt public à l'orientation des élèves de manière optimale compte tenu de leurs capacités et de leur parcours ;

que dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions ; l'intégrer par dérogation en R1 au CO par le biais de mesures provisionnelles était dans l'intérêt public car cette décision corrigerait une situation juridique antérieure qui avait confirmé sa promotion, son orientation et son inscription au CO ; que la décision querellée ne respectait pas le principe de proportionnalité, son bien-être étant sérieusement menacé ; qu'il existait un risque réel et sérieux que le refus de prendre des mesures provisionnelles à son bénéfice augmenterait sa souffrance psychologique et éducative ;

que le 5 septembre 2025, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/280/2025 du 19 mars 2025 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l'art. 53 du règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21), l'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français I (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des trois regroupements dont il remplit les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26) (al. 1). Lorsque l'élève n'a pas obtenu la note 3,0 de moyenne annuelle dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants et des parents, d'un redoublement ou non de la 8P. Si la décision ne donne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est faite de cas en cas en concertation avec le CO et les écoles pré-professionnelles (al. 2) ;

que l'art. 52 REP prescrit qu'un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle générale, il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève. En cas de nouvelle insuffisance en fin d'année, des mesures particulières doivent alors être mises en place (al. 1). Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux conditions de promotion ou de promotion par tolérance, conformément à l'art. 51 al. 1 et 2 REP ou s'il répond aux conditions d'admission au CO, conformément au RCO (al. 3) ;

que lorsque l'élève n'a pas obtenu 4,0, mais au moins 3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il est promu par tolérance à l’année suivante. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement (art. 51 al. 2 REP) ;

qu'enfin, l'art. 30 al. 1 RCO  prescrit que l'admission au CO des élèves qui n'ont pas obtenu au moins la note de 3,0 dans l'une des trois disciplines de passage à l'issue de l'enseignement primaire est examinée de cas en cas par le CO de concert avec l'enseignement primaire et, si nécessaire, l'office médico-pédagogique (enseignement spécialisé) pour envisager la scolarisation la plus adéquate, qui doit tenir compte notamment des éléments suivants : a) les résultats annuels, les évaluations communes ; b) la situation de l'élève, sa progression, l'avis de ses parents ; c) les informations fournies par l'enseignement primaire; d) des évaluations de compétences ;

qu'en l'espèce, le bilan certificat annuel du 13 juin 2025 mentionne une moyenne annuelle de 3.1 en français, une dispense en allemand avec une évaluation commune à 2.5, une moyenne annuelle de 3,6 en anglais, de 2.5 en mathématiques, et de 3.6 en histoire, géographie, citoyenneté ; qu'il est donc, de prime abord, manifeste que la déclaration « promu-e, admissible en R1 » y figurant est erronée, l'élève ne remplissant pas les conditions de l'art. 53 REP ; qu'en outre, le recourant avait, à première vue, déjà été informé oralement le 18 juin 2025 du refus du directeur du CO de l'intégrer au CO ;

que par ailleurs, le maintien de la situation actuelle pour la durée de la procédure paraît prima facie correspondre à l'intérêt privé de Salim à une poursuite sereine de ses apprentissages, lui permettant d'acquérir les notions de l'année écoulée qu'il n'avait pas assimilées ou seulement très partiellement, même si elle s'accompagne de certains inconvénients ;

que l’octroi des conclusions sur mesures provisionnelles reviendrait à accorder au recourant ce qu'il demande sur le fond, soit son admission en première année R1 du CO, ce qui n’est pas admissible ;

qu'enfin, les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l'effet suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles ;

que la requête en ce sens du recourant sera donc rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à B______, pour leur enfant mineur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :