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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2027/2025

ATA/939/2025 du 28.08.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2027/2025-PRISON ATA/939/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ C______ intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______ est détenu à l’Établissement fermé C______ (ci‑après : C______) depuis le 11 octobre 2024, en exécution anticipée de peine.

b. Selon le rapport d’incident du 25 mai 2025, à 16h47, lors de la remontée du sport du secteur 5300, dans le dégagement entre les secteurs 5300 et 6300, le gardien principal avait constaté que A______ tenait dans sa main une demande de transfert d’argent pliée en trois et lui avait demandé de lui remettre ce document. En l’ouvrant, il avait constaté qu’il contenait deux comprimés de Tranxillium 20 mg. Il avait alors demandé à la centrale de lui confirmer l’identité du détenu du secteur 6300 qui avait transmis les médicaments sous la porte, et la centrale lui avait confirmé qu’il s’agissait du détenu B.

Entendu à 19h46 par le sous-chef, A______ a indiqué que le paquet glissé sous la porte ne lui était pas destiné et qu’il n’avait aucune intention de se l’approprier, ce d’autant moins qu’il avait un traitement personnel. Entendu à 19h38, le détenu B avait indiqué n’avoir rien à déclarer.

c. Le même jour à 19h52, un avertissement a été signifié à A______ pour détention de médicaments sans ordonnance médicale et pour avoir adopté de manière générale un comportement contraire au but de l’établissement.

B. a. Par acte remis à la poste le 10 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision.

Le jour des faits, en attendant que le gardien arrive pour lui ouvrir la porte de son secteur 5300, il avait constaté qu’une feuille pliée en quatre était glissée par un autre détenu du secteur d’en face, sous la porte de son propre secteur 6300. Par curiosité, il avait pris cette feuille et constaté en l’ouvrant que quelque chose était à l’intérieur. Ne sachant pas quoi faire, il avait attendu que le gardien arrive pour lui donner la feuille et son contenu. Celui-ci l’avait prise, sans un mot. Il n’avait pas compris ce qui se passait lorsque, dans la soirée, des gardiens étaient venus le chercher pour le conduire vers le sous-chef. Ce dernier lui avait expliqué que le contenu de cette feuille, qu’il avait prise par naïveté, était en fait des médicaments. Il était contraint de lui infliger un avertissement. Il n’avait ni l’envie ni le besoin de faire du « passe-passe » de quoi que ce soit, à plus forte raison qu’une détention de médicaments n’était pas cohérente puisqu’il avait un suivi psychiatrique et bénéficiait d’un traitement adapté avec une ordonnance qui le justifiait. Il était détenu depuis deux ans et huit mois et n’avait jamais fait l’objet d’une sanction. Il faisait toujours attention à ce qu’il faisait et avait cru bien faire en attendant le gardien pour lui remettre ce qu’il avait trouvé et non essayé de le cacher. Il produisait sa carte de traitement établie par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG).

b. Le 9 juillet 2025, C______ a conclu au rejet du recours.

C’était le gardien qui avait demandé au recourant de lui tendre la feuille. Elle produisait les images de vidéosurveillance montrant les agissements du détenu B  sur une clé USB, étant précisé qu’aucune caméra de surveillance ne se trouvait du côté du recourant.

c. Le 14 juillet 2025, C______ a retourné la clé USB à la chambre de céans, indiquant qu’elle ne pouvait être remise au recourant mais que celui-ci pouvait la visionner directement au greffe de la chambre administrative.

d. Le 29 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

L’agent ne lui avait pas demandé de lui transmettre « ce papier » mais c’était lui‑même qui le lui avait transmis en mains propres, preuve de sa bonne foi.

e. Le 4 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le visionnement de la vidéosurveillance montre qu’à son arrivée dans l’espace commun, le détenu désigné par C______ comme B (vêtu d’un tee-shirt blanc à bandes sombres horizontales) se dirige directement vers la porte grillagée doublée d’une vitre miroitante (16h48m33s), pose ses mains sur la porte pour regarder de l’autre côté de la vitre (16h48m38s), discute ensuite un instant avec un autre détenu (vêtu de noir) qui s’est entre-temps approché – et qui pourrait lui avoir remis quelque chose, mais derrière un pilier, soit hors la vue de la caméra de surveillance – avant de repartir, puis se tourne à nouveau vers la porte, pose ses mains pour voir de l’autre côté et se baisse aussitôt pour glisser quelque chose sous la porte (16h48h36s), se redresse rapidement, frappe un coup de la main droite sur le haut de la porte et s’éloigne.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conteste la sanction, faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute.

2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à C______ est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD).

2.3 Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment d'introduire dans l'établissement, de détenir ou de consommer de l'alcool, des stupéfiants et des médicaments, sous quelque forme que ce soit; l'art. 24 al. 4 étant réservé (let. a) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

2.4 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD). Le directeur de l’établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : a) un avertissement écrit b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières c) l’amende jusqu’à CHF 1'000.- et d) les arrêts pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 REPSD).

2.5 Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l’art. 46 al. 3 REPSD, autres que le placement en cellule forte pour plus de cinq jours, à d’autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 46 al. 7 REPSD). À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien-chef adjoint et un sous‑chef sont des officiers (let. f). Le sous-chef ayant prononcé la sanction querellée était donc habilité à le faire.

2.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).

2.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f).

2.8 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).

2.9 En l’espèce, le recourant soutient que c’est par simple curiosité et sans aucune intention de s’approprier les médicaments qu’il a pris l’enveloppe glissée sous la porte et qu’il a ensuite remis celle-ci spontanément à l’agent de détention.

Il ressort toutefois du rapport que c’est l’agent de détention qui a vu le recourant détenir l’enveloppe et qui la lui a réclamée. Or, les déclarations de l’agent, assermenté, ont par principe une valeur probante supérieure à celles du recourant.

À cela s’ajoute que les images de vidéosurveillance montrent, de l’autre côté de la porte, une dynamique à l’œuvre, le détenu B cherchant le contact visuel au travers de la porte, se munissant de l’emballage et cherchant à nouveau le contact avant de se baisser rapidement, de glisser l’emballage à la hauteur du seuil puis de se relever et de donner un signe (coup sur la porte) ressemblant à une quittance.

La version du recourant, selon laquelle il aurait vu fortuitement l’emballage et l’aurait ramassé par curiosité, ne paraît pas compatible avec cette dynamique, laquelle suggère au contraire qu’il interagissait en réalité avec le détenu B.

La possession de médicaments en sus de ceux prescrits par ordonnance n’est par ailleurs pas insolite, de sorte que l’argument du recourant selon lequel il bénéficiait déjà d’un traitement ne lui est d’aucun secours.

Il est ainsi établi que le recourant a contrevenu à l’art. 43 let. a et j REPSD.

Il reste à déterminer si la sanction est proportionnée.

Le recourant a fait l’objet d’un avertissement. Il ne conteste pas la nature de cette sanction. Celle-ci constitue la sanction la plus clémente prévue par l’art. 46 al. 3 REPSD. Elle apparaît proportionnée à la faute commise. Elle tient compte de l’absence d’antécédents. Elle est apte à inciter le recourant à se conforme à l’avenir aux règles régissant la vie en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé la loi.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé C______ du 25 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé C______.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière:

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :