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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1811/2025

ATA/820/2025 du 29.07.2025 ( PATIEN ) , REFUSE

Recours TF déposé le 14.08.2025, 2C_428/2025
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1811/2025-PATIEN ATA/820/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 juillet 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par son curateur C______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS
DE LA SANTE ET DES DROITS DES PATIENTS intimée



Vu, En fait, qu’A______, née le ______ 1929, a séjourné du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 à l’Établissement médico-social F______ (ci-après : EMS) ;

vu les plaintes déposées les 26 avril, 4 mai, 13 et 29 juin ainsi que le 30 novembre 2024 par son fils, C______, médecin-radiologue, nommé curateur par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) le 12 novembre 2024, auprès de la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : CSPS) ; qu’il dénonçait la décision prise par le médecin responsable de l’EMS, Docteur D______, d’interner sa mère à la clinique de Belle-Idée, sans le consulter ni ausculter sa mère ; que lors de la réunion qui avait eu lieu à l’Hôpital de gériatrie pour discuter du retour à l’EMS de sa mère, la directrice, l’infirmière-cheffe et ledit médecin de l’EMS avaient indiqué qu’il s’était plaint « à tort et à travers » de l’EMS et avait parlé de maltraitance, ce que les intervenants de l’EMS considéraient être diffamatoire ; qu’ils avaient demandé qu’il mette un terme à ses fonctions de médecin-traitant et définisse des modalités de communication respectueuses, à défaut l’EMS refuserait d’admettre à nouveau sa mère ; qu’il dénonçait également la résiliation, le 12 avril 2024, du contrat d’accueil de sa mère qu’il estimait abusive ; qu’il se plaignait aussi du médecin responsable du service des urgences psychiatriques de Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui avait prononcé un placement de sa mère aux fins d’assistance, sans l’en informer ; que, par ailleurs, l’infirmière-cheffe avait adressé une demande de consultation à la Docteure E______, psychiatre auprès des HUG, sans que cette demande ne présente aucune urgence ; qu’elle n’avait toutefois pas requis son accord, alors qu’il s’était déjà opposé à cette consultation ; qu’en outre, le courriel de l’infirmière-cheffe, qui partageait des informations médicales concernant sa mère, n’était pas crypté ;

que la CSPS a informé C______, le 8 mai 2024, que la cause allait être soumise pour un examen préalable à son bureau, puis, le 25 juillet 2024, qu’une procédure était ouverte et que l’instruction était confiée à la sous-commission 3.

que la CSPS a transmis à C______ les différentes déterminations reçues, notamment du médecin responsable de l’EMS et du médecin chef de service du service des urgences des HUG ;

que le 15 octobre 2024, la CSPS a rejeté la requête de récusation formée C______ à l’encontre de trois de ses membres ;

que dans deux écritures reçues le 14 janvier 2025 par la CSPS, C______ s’est déterminé sur les observations des différents professionnels de la santé mis en cause par ses soins et a formé une nouvelle plainte pour violation du secret médical par le Dr D______ ;

que ce dernier s’est déterminé le 10 mars 2025 sur celles-ci ;

que le 21 mars 2025, C______ a adressé un courrier à la CSPS ;

que, par courrier du 1er avril 2025, la CSPS lui a retourné le courrier précité, exposant qu’à ce stade, les parties ne pouvaient plus produire « de manière continuelle de nouvelles écritures », que la sous-commission 3 allait se réunir et décider si des actes d’instruction complémentaires étaient nécessaires et que dans l’intervalle, C______ était invité à s’abstenir de nouveaux envois, à moins d’y être expressément invité par la commission ;

que le 28 mars 2025, C______ s’est étonné de ne pas avoir reçu les déterminations de l’infirmière-cheffe et de la Dre E______ ;

que la CSPS lui a répondu, le 10 avril 2025, que ses plaintes avaient été versées à la procédure et que la sous-commission 3 allait prochainement se réunir pour les examiner ;

que le 5 mai 2025, C______ a mis la CSPS en demeure de « prendre les mesures assurant le respect du secret médical », d’examiner sa compétence pour traiter les plaintes et de les traiter avec célérité ; qu’en particulier, le retour de son courrier du 21 mars 2025, par lequel il sollicitait que la CSPS statue sur sa compétence d’examiner sa plainte contre l’EMS et enjoigne le Dr D______ de respecter le secret médical constituait un déni de justice ; qu’il concluait à ce que la CSPS rappelle au Dr D______ et au personnel soignant de l’EMS son obligation de respecter le secret professionnel, que la CSPS examine sa compétence de traiter sa plainte contre la directrice de l’EMS et, le cas échéant, instruise son greffe de ne plus adresser de copie de ses écritures à ladite directrice et traite les plaintes déposées avec diligence ;

que le 13 mai 2025, la CSPS a répondu que la question de savoir si le Dr D______ et le personnel de l’EMS avaient violé leur secret médical allait être examinée par la sous-commission 3 ; que la CSPS ne pouvait, en cours de procédure, préjuger et émettre des injonctions aux professionnels concernés ; qu’elle était compétente pour examiner la violation des dispositions de la loi sur la santé concernant les professionnels de la santé et les institutions de la santé, dont l’EMS faisait partie, ce qui avait justifié l’envoi du courrier du 25 juillet 2024 à la directrice de l’EMS ; que l’instruction de la cause prenait du temps, y compris en raison d’un sous-effectif temporaire du greffe de la CSPS ; que la cause serait soumise à la sous-commission 3 en septembre 2025 ;

Attendu que, par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice le 24 mai 2025, A______, agissant par son curateur, a recouru contre ce courrier ; qu’elle a conclu à ce qu’il soit dit qu’elle bénéficiait de la protection du secret médical et de sa sphère privée, que la CSPS soit enjointe de garantir ces droits fondamentaux, qu’elle et « toutes les parties » soient enjointes de respecter le secret médical, que la CSPS statue sur sa compétence d’instruire les « réclamations » dirigées contre l’EMS en matière de gouvernance et de soins et que la chambre administrative adresse à la CSPS les instructions nécessaires pour faire cesser les retards excessifs ;

qu’elle a fait valoir que le courrier du 5 mai 2025 constituait une décision incidente ; que le fait que ses droits fondamentaux soient violés, que la cause soit affectée d’un vice de compétence et l’absence de célérité étaient susceptibles de lui causer un dommage irréparable ; que la directrice de l’EMS avait eu accès à des données médicales couvertes par le secret médical ; que les déterminations conjointes de celle-ci et du médecin responsable de l’EMS contenaient des informations médicales auxquelles la précitée n’aurait pas dû avoir accès ; que le prononcé de mesures provisionnelles qu’il sollicitait, visant à l’observation du secret médical par le Dr D______ et le personnel de l’EMS était donc fondé ; que, par ailleurs, ses plaintes liées à l’administration sous contrainte de soins corporels, la résiliation abusive du contrat d’accueil et la dénonciation au TPAE ne relevaient pas de la compétence de la commission ;

qu’elle sollicitait, à titre provisionnel, que la chambre administrative enjoigne la CSPS de rappeler « les principes fondamentaux encadrant le secret médical » à l’infirmière-cheffe, à l’ancien et actuel médecin répondant de l’EMS ainsi qu’à l’ensemble du personnel soignant, formulant ensuite, en détail, le contenu du rappel à adresser aux personnes précitées ;

que, le 3 juillet 2025, le curateur a réitéré ses griefs relatifs à la violation du secret médical résultant, notamment, du fait que la directrice avait eu accès aux déterminations du Dr D______, au dossier médical de sa mère et aux échanges médicaux transmis par voie électronique ; qu’il sollicitait ainsi le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la cessation immédiate de l’accès par la directrice au dossier médical de sa mère et à la messagerie des soins infirmiers, qu’interdiction soit faite au Dr D______ de communiquer des données médicales de sa mère à la directrice et que la CSPS soit enjointe de garantir la confidentialité des données médicales pendant la procédure ;

que, le 10 juillet 2025, la CSPS a conclu au rejet du recours ; que la question de savoir si le secret médical avait été violé était en cour d’instruction ; qu’il n’y avait donc pas lieu de prononcer des mesures avant d’en connaître l’issue ; que la commission s’estimait compétente pour traiter les plaintes relatives aux mesures de contrainte prétendument prises, à savoir l’administration de soins corporels sous contrainte et l’interdiction de sortie de l’EMS malgré un protocole de sortie accepté, ainsi que la résiliation du contrat d’accueil ; qu’elle n’était en revanche pas compétente pour examiner le bien-fondé de la dénonciation au TPAE par la directrice de l’EMS de C______ ; qu’elle contestait avoir violé le principe de célérité ; qu’enfin, la plainte dirigée contre la Dre E______ était en cours d’instruction ;

que la recourante a été invitée à répliquer dans le délai échéant le 4 août 2025 ;

que, par courriers du 25 juillet 2025, son curateur a sollicité la tenue d’une audience publique et réitéré sa demande de mesures provisionnelles, telle que sollicitée le 3 juillet 2025 ;

Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025) ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

que, selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ;

qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre le refus de l’intimée de prononcer des mesures provisionnelles et l’admission (implicite) de la compétence de l’intimée pour connaître des griefs adressés à la directrice de l’EMS, d’une part, et dénonce un déni de justice, d’autre part ;

qu’il s’agit, en ce qui concerne les deux premiers objets, d’un recours contre une décision incidente, comme le reconnaît d’ailleurs le curateur ;

que les conditions de recevabilité d’un recours contre une telle décision sont restrictives, l’intéressé devant rendre vraisemblable que l’absence du prononcé par l’intimée de mesures provisionnelles est susceptible de causer un préjudice irréparable ;

qu’il n’apparaît, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas manifeste que cette condition soit en l’espèce réunie ; qu’en effet, la question de savoir si le médecin responsable de l’EMS et la directrice de celui-ci ont violé le secret médical fait l’objet de l’instruction ouverte par le sous-commission 3 ; que, par ailleurs, il ne peut, en l’état, être retenu que si une telle violation avait eu lieu, elle serait encore en train de se poursuivre ou risquerait d'être répétée, les éléments avancés par la recourante ne le rendant pas vraisemblable ;

que, par ailleurs, l’intimée a exposé dans sa réponse au présent recours sur quels points elle estimait être compétente pour examiner les différentes plaintes déposées par la recourante contre la directrice de l’EMS ;

que l’admission de la compétence de l’intimée pour se prononcer sur l’existence et le bien-fondé des mesures de contrainte alléguées concernant l’administration de soins corporels et l’interdiction de sortie de l’EMS ainsi que la résiliation du contrat d’accueil n’est pas, à première vue et sans préjudice de l’examen au fond, de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante ;

qu’au vu de ce qui précède, la recevabilité du recours en tant qu’il porte sur les points précités paraissant douteuse, la chambre de céans ne saurait prononcer des mesures provisionnelles  ;

que, par ailleurs, aucun élément ne rend vraisemblable que l’autorité intimée aurait divulgué ou s’apprêterait à divulguer des données médicales concernant la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre, par voie de mesures provisionnelles, de garantir la confidentialité de celles-ci ;

qu’il est encore relevé que l’instruction de la présente cause sera bientôt terminée, le délai de réplique fixé à la recourante échéant le 4 août 2025 et seule l’éventuelle tenue d’une audience pouvant encore avoir lieu avant que la chambre administrative statue sur le recours, étant précisé que la recourante ne prend pas de conclusions à titre provisionnel au sujet du déni de justice dont elle se plaint ;

que, pour les motifs qui viennent d’être exposés, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais liés à la présente décision.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

dit qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à C______, curateur de la recourante, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

 

 

 

Le juge :

 

 

 

P. CHENAUX

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :