Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/733/2025 du 30.06.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1402/2025-FORMA ATA/733/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2025 2ème section |
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dans la cause
A______, représenté par son père B______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, né le ______ 1999, habite C______(Haute-Savoie).
b. Pendant l'année scolaire 2024-2025, il a suivi une classe de 3ème au collège de la D______, à C______, école privée française reconnue par le Ministère de l'éducation nationale.
B. a. Par demande présentée le 3 avril 2025, A______ a sollicité son inscription pour l'année scolaire 2025-2026 au Centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) commerce en école.
b. Par décision du 9 avril 2025 envoyée par pli recommandé anticipé par courriel, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a refusé l'inscription sollicitée.
La demande avait été adressée après l'échéance du délai fixé au 25 mars 2025 et publiée sur le site Internet du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33). Dès lors, en application de l'art. 24 al. 1 RAES-II, A______ ne pouvait prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II pour la rentrée scolaire 2025-2026.
C. a. Par acte posté le 14 avril 2025, B______, agissant au nom de son fils, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Il s'était rendu au Collège E______, où on lui avait dit que la date limite pour les inscriptions était le 3 avril 2025. Il avait ouvert un compte e-démarches et avait inscrit son fils en joignant tous les documents demandés. Pour lui, l'inscription s'était bien déroulée et il avait reçu un accusé de réception. À sa surprise, l'inscription de son fils avait été refusée par courrier. Il ne trouvait pas normal de refuser une inscription normalement effectuée pour son enfant qui était Suisse et Genevois né à Genève.
b. Le 6 mai 2025, le DIP, soit pour lui la DGES II, a conclu au rejet du recours.
Pour les modalités et les délais de l'inscription à l'enseignement secondaire II, le site Internet du DIP, mis à jour au début de chaque automne, précisait que l'ouverture du dossier d'inscription se faisait, pour le CFP, du 3 mars au 25 mars 2025. La demande avait été présentée neuf jours après l'expiration de ce délai. Elle était donc tardive et, par souci d'égalité de traitement, il n'était pas possible d'admettre une inscription par dérogation.
Toutes les informations nécessaires se trouvaient sur le site de l'État de Genève. Elles avaient en outre été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 28 novembre 2024. Enfin, des séances d'information avaient été organisées (pour le CFP commerce, les 14 et 16 janvier 2025). Aucune autre démarche n'était nécessaire. Plusieurs centaines de familles et d'élèves avaient pu trouver l'information et s'inscrire à temps en respectant le délai au 25 mars 2025.
c. Invitées à formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, les parties ne se sont pas manifestées, si bien que la cause a été gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).
2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’il demande l'annulation de la décision attaquée ainsi que son admission au CFP commerce pour l'année scolaire 2025-2026, de sorte que le recours satisfait aux exigences minimales de motivation.
3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre le recourant au CFP commerce.
3.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00).
3.2 Le degré secondaire II est composé notamment des centres de formation professionnelle (art. 84 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).
3.3 L'art. 29 RAES-II traite le cas des élèves issus d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale.
Les élèves issus d'une classe de troisième d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale sont admissibles en 12e année à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du DIP ; ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 29 al. 1 RAES‑II).
3.4 Concernant les délais, l'art. 7 al. 1 RAES-II prévoit que les modalités et les délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du DIP.
Pour les élèves non issus d'une école publique genevoise, ceux qui ne se sont pas inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II (art. 24 al. 1 RAES-II).
Sur le site Internet de l'État de Genève (https://www.ge.ch/document/processus-inscription-es-ii-eleves-issus-scolarite-agep-france-ecole-publique-suisse, consulté le 23 juin 2025), il était mentionné : a) Quoi ? Ouverture du dossier d'inscription à l'ES II (CFP Commerce, École de culture générale ou Collège de Genève) ; b) Quand ? 3 mars au 25 mars 2025 ; c) Pour qui ? Les élèves issus d'une scolarité AGEP, France ou d'une école publique Suisse souhaitant intégrer ces formations.
La rubrique suivante concernait l'Inscription en ligne pour l'École de culture générale, le Collège de Genève et la formation commerciale en école (plein temps), l'inscription étant du 25 mars au 3 avril 2025.
3.5 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 568).
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).
Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATA/425/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1).
3.6 En l'espèce, le recourant ne s'est pas inscrit dans les délais fixés par le site Internet de l'État de Genève, ce qu'il ne conteste pas en tant que tel. Dès lors, conformément à l'art. 24 al. 1 RAES‑II, il ne peut pas prétendre à une admission au CFP commerce à la rentrée 2025-2026, étant précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne contient de possibilité de déroger à la règle précitée.
Le recourant invoque en substance une violation du principe de la bonne foi. Il se serait rendu au collège E______, où il lui aurait été dit que le délai courait jusqu'au 3 avril 2025. Or, l'autorité compétente pour les admissions est la DGES II. À la rigueur, un renseignement erroné donné par le CFP aurait pu entrer en ligne de compte en tant qu'assurance donnée par l'autorité compétente, mais la réception d'un établissement du Collège de Genève a donné au recourant le délai valable pour ledit Collège, soit le 3 avril 2025. Il s'ensuit que même si les allégations du recourant au sujet du renseignement erroné qui lui aurait été donné étaient établies – ce qui n'est pas le cas, le recourant n'ayant notamment pas précisé s'il avait bien demandé la date limite d'inscription pour le CFP –, au moins une des cinq conditions jurisprudentielles d'application du principe de la bonne foi ne serait pas donnée.
Il convient de préciser que, selon les informations communiquées par l'intimée, quasiment tous les candidats à l'inscription ont pu prendre connaissance du délai et soumettre leur demande dans les temps.
Il s'ensuit que le recours sera rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du père du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2025 par A______, représenté par son père B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 9 avril 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
S. CROCI TORTI
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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