Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/703/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1263/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2714/2022-PE ATA/703/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Pascal JUNOD, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 (JTAPI/1263/2024)
A. a. A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Kosovo.
b. Le 25 janvier 2019, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour, se prévalant de l’« opération Papyrus ».
Il a produit, notamment, une copie de son passeport, une attestation de l’Hospice général du 22 janvier 2019 dont il résulte qu’il n’était pas aidé par cette institution, un bail à loyer, diverses attestations de B______ pour des stages effectués de 2015 à 2017 ainsi qu’un formulaire M rempli par C______, accompagné d’un contrat de travail signé avec celle-ci le 4 décembre 2018.
c. En février et décembre 2019, il a sollicité et obtenu un visa de retour afin de rendre visite à sa famille au Kosovo. En revanche, les visas de retour sollicités en juin et décembre 2020 ont été refusés par l’OCPM. En mars 2021, il a obtenu un visa de retour afin de partir au Kosovo pour rendre visite à sa mère souffrante.
d. Faisant suite à une demande de renseignements, A______ a produit notamment des fiches de salaire de D______ pour les années 2009 à 2011, accompagnées d’un contrat de travail signé le 5 janvier 2009 ainsi qu’une lettre de licenciement du 30 novembre 2011, un certificat de travail d’E______, des documents relatifs à un emploi auprès de F______, une attestation de l’IFAGE signalant un niveau de français A2 ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites du 31 mai 2019 mentionnant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite.
e. Le 13 octobre 2020, A______ a été interpellé par la police lors d’un contrôle routier. Assisté d’un traducteur dans la mesure où il parlait l’albanais et peu le français, il a notamment déclaré être célibataire, sans enfant, avoir ses parents au Kosovo, son frère en Allemagne et sa sœur en Italie, être carreleur et travailler pour F______ depuis avril 2019, réaliser un revenu mensuel de l’ordre de CHF 4'900.-, loger en sous-location dans un appartement de son employeur et ne pas avoir fini l’école obligatoire au Kosovo, l’ayant quittée à l’âge de 10 ou 11 ans. Il était arrivé en Suisse la première fois en août 2008, y était resté cinq à six mois, était parti en Allemagne et était revenu en Suisse trois mois plus tard pour y demeurer. Il n’avait pas eu d’emploi fixe avant 2016. Auparavant, il avait effectué quelques stages et travaillé quelques jours « par-ci par-là ». Il ne souhaitait pas rentrer au Kosovo, étant à Genève – où tous ses amis et une partie de sa famille se trouvaient – depuis longtemps et y ayant vécu plus de temps qu’au Kosovo.
f. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a condamné A______ pour s’être dérobé à l’obligation de s’assurer (art. 92 al.1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités pour avoir produit des documents falsifiés établis par D______, C______ et E______ dans le but d’obtenir une autorisation de séjour (art. 118 al. 1 LEI). Il avait reconnu lors de son audition que les fiches de salaire de D______, C______ et E______ étaient des faux.
g. Le 9 août 2021, le MP l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière du fait qu’il avait percuté l’arrière du véhicule le précédant en raison d’un ralentissement de la circulation auquel il n’avait pas été attentif.
h. Le 14 mars 2022, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser d’accéder à sa demande de régularisation et de prononcer son renvoi.
i. Le 19 mai 2022, A______ a indiqué que sa situation avait notablement évolué. Il témoignait d’une intégration extraordinaire : il avait commencé une activité indépendante en ayant ouvert une entreprise dans le domaine du bâtiment, devenue très importante. Il s’était fait des amis hors du cadre purement professionnel, rencontrés dans divers endroits comme la salle de sport, et était également apprécié par ses voisins. Il s’exprimait convenablement en français et ne rencontrait aucune difficulté à se faire comprendre ; dans le but de parfaire ses connaissances linguistiques et poursuivre ses efforts d’intégration, il suivait encore des cours du soir auprès de l’IFAGE qui se focalisaient sur la lecture et l’écriture. Il avait repris le contrat de bail à son nom, désireux d’être plus indépendant. L’une de ses condamnations concernait une simple violation à la LCR. Il l’avait reconnue et n’avait pas fui devant ses responsabilités, donnant ses coordonnées aux personnes impliquées dans l’accident de faible gravité. Il n’avait pas été condamné pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
Il a conclu à l’octroi d’un titre de séjour, au sens de l’art. 19 LEI.
Il a produit un chargé de 26 pièces, contenant notamment divers témoignages attestant de ses qualités professionnelles et personnelles.
j. Par décision du 23 juin 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de A______ avec un préavis positif au SEM, a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 23 août 2022 pour quitter la Suisse et le territoire des États‑membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.
Sa présence en Suisse était démontrée depuis janvier 2014. Il n’avait pas prouvé un séjour de très longue durée, étant noté que lors du dépôt de sa demande en janvier 2019, il ne totalisait que cinq ans de séjour en Suisse. L’ordonnance pénale du 9 novembre 2020 retenait clairement qu’il avait produit des documents falsifiés, notamment des décomptes de salaires, dans le but d’induire en erreur l’autorité afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Ainsi, bien qu’il n’ait pas été condamné pour faux dans les titres, il n’en avait pas moins fourni des documents falsifiés et avait ainsi été condamné pour tentative d’infraction relative à un comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il avait en outre fait l’objet d’une condamnation pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), qui devait être prise en compte même si elle était de faible gravité. Il avait sollicité des visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour rendre visite à sa famille ; il y avait donc gardé des attaches. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il ne remplissait donc pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.
B. a. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la régularisation de son séjour.
Son entreprise, qui était active dans le domaine du bâtiment et notamment dans tout ce qui avait trait au carrelage, connaissait une croissance d’activité remarquable. Il mettait un point d’honneur à réaliser au mieux les chantiers confiés, de sorte que de nombreux maîtres d’œuvre faisaient appel aux services de sa société ; il en découlait une perpétuelle recherche d’employés auxquels il était en mesure d’offrir de très bonnes conditions de travail ainsi qu’un emploi qualifié et durable dans cette branche. Les besoins dans ce domaine étant importants à Genève, à très court, moyen et long terme, et le maintien de sa société serait bénéfique pour le canton (création d’emplois, contributions publiques directes et indirectes, etc.). Dans ces circonstances, le refus de lui octroyer un titre de séjour violait l’art. 23 al. 3 LEI.
Un tel titre devait aussi lui être délivré sur la base de l’art. 31 al. 4 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), étant relevé que sa société était inscrite au registre du commerce, de sorte que les conditions visées à l’art. 19 let. b LEI étaient remplies.
L’art. 96 al. 1 LEI était violé. Il s’était parfaitement intégré à la vie genevoise, maîtrisant convenablement le français. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale et avait toujours été actif dans son domaine d’activité. Il avait toujours respecté les valeurs constitutionnelles ainsi que la sécurité et l’ordre publics ; on ne saurait lui reprocher les deux incartades commises plusieurs années auparavant pour nier le fait que les critères soient donnés. Il avait fait amende honorable et s’était très bien comporté. Ainsi, il ne constituait en rien une charge pour les autorités et ne demandait qu’à vivre sereinement et à pouvoir travailler afin de faire prospérer son entreprise. La pesée des intérêts en présence démontrait qu’il était disproportionné d’ordonner son renvoi de Suisse. Sa bonne intégration ainsi que son autonomie et son indépendance financières, cumulées à la création de sa florissante entreprise, généraient des emplois et contribuaient tant directement qu’indirectement aux finances publiques. À tout cela s’ajoutait ses huit années de séjour en Suisse.
Quelques pièces ont été produites, notamment les comptes de résultats de son entreprise (exercice du 23 août au 31 décembre 2022, bénéfice d’environ CHF 28'900.-).
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Il a relevé que si les qualifications professionnelles de l’intéressé devaient effectivement représenter un intérêt particulier pour le marché du travail genevois au sens de l’art. 23 LEI, il lui appartenait de déposer une requête dans ce sens auprès du service de la main-d’œuvre étrangère.
c. Le 15 novembre 2022, l’intéressé a sollicité la prolongation du délai pour répliquer afin de s’enquérir auprès du service de la main-d’œuvre étrangère sur sa demande de régularisation multiple, n’ayant pas reçu de réponses précises.
d. Le 19 décembre 2022, il a affirmé que l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) lui avait confirmé que les demandes d’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 19 LEI devaient être déposées auprès de l’OCPM qui lui soumettait à son tour le dossier, lequel serait alors présenté à une commission tripartite. Il incombait ainsi à l’OCPM de transmettre sa demande sous l’angle de l’art. 19 LEI au service de la main d’œuvre étrangère et, le cas échéant, de l’interpeller afin qu’il complète son dossier. L’OCPM n’ayant pas accédé à cette demande, il convenait d’annuler la décision querellée.
e. Le 11 janvier 2023, l’OCPM a indiqué que la demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante devait effectivement lui être soumise pour qu’il la transfère à l’OCIRT. Si l’intéressé souhaitait que sa demande soit traitée sous l’angle de l’intérêt économique, il l’invitait à déposer une telle demande. Celle-ci serait alors transmise à l’OCIRT et il proposerait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette demande.
f. Le 26 janvier 2023, A______ a exposé qu’il avait déposé une demande multiple, mais qu’il s’engageait à déposer des documents actualisés sur sa situation ; dite demande devait toutefois être réputée avoir été introduite en date du 16 mai 2022. Il ne s’opposait pas à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande au regard de l’art. 19 LEI.
g. Le TAPI a suspendu l’instruction du recours dans l’attente de la décision de l’OCIRT sur la demande du 16 mai 2022.
h. Par jugement du 20 août 2024, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2024 par A______ contre la décision du 15 mai 2024 de l’OCIRT refusant de faire droit à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.
i. Par courrier du 20 septembre 2024 adressé au TAPI, A______ a relevé que l’OCPM n’avait toujours pas rendu sa décision finale concernant sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Il apparaissait opportun de prolonger la suspension de la présente procédure.
j. Le 2 octobre 2024, l’OCPM a sollicité la reprise de l’instruction. La décision de l’OCIRT était entrée en force.
k. Par jugement du 19 décembre 2024, le TAPI, après avoir repris la procédure, a rejeté le recours.
Dès lors que l’OCIRT s’était prononcé sur l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, il n’y avait pas lieu de revenir sur ce point.
Il n’était pas établi que l’intéressé ait vécu en Suisse avant le mois de janvier 2014. Ce séjour s’était déroulé dans l’illégalité. La durée de son séjour n’était donc pas, en elle-même, déterminante. Son intégration économique ne pouvait pas être qualifiée d’exceptionnelle, le simple fait de créer une société active dans le domaine du bâtiment ne suffisant pas à justifier l’obtention d’une telle qualification, ce d’autant moins que l’OCIRT avait refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, ce qui laissait penser que son activité ne répondait pas à un intérêt économique suffisant au sens de l’art. 19 LEI. A______ ne démontrait pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal. Il avait fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse pour des éléments ne relevant pas du droit des étrangers. Son intégration sociale n’était donc pas telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé. Il était né au Kosovo, y avait vécu au minimum 17 ans et des membres de sa famille y séjournaient encore. Il ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre au Kosovo.
S’il risquait de traverser une phase de réadaptation, il pourrait compter sur les membres de sa famille pour reprendre pied au Kosovo, dont il parlait la langue et connaissait les us et coutumes. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraissait ainsi pas gravement compromise en soi.
C. a. Par acte du 3 février 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Il a demandé la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de sa demande de réexamen présentée à l’OCIRT, à compléter son recours, à l’apport de la procédure de première instance et de la procédure conduite devant l’OCIRT, à ce que l’OCIRT rende un rapport complémentaire au regard des faits nouveaux et, ceci fait, à l’annulation du jugement précité et à la régularisation de sa situation.
L’OCIRT avait violé son droit d’être entendu. À la suite d’une « confusion comptable », il avait omis de régler l’avance de frais relative au recours contre la décision de l’OCIRT. Il avait saisi ce dernier d’une demande de réexamen au vu des développements positifs de ses entreprises.
Le chiffre d’affaires provisoire de G______ s’élevait à environ CHF 579'000.- en 2024 et celui de H______ à CHF 184'360.47. Il avait désormais trois employés, tous titulaires d’autorisations de travail ou suisses. Il envisageait d’engager une ou un apprenti(e), l’une de ses employées disposant des qualités requises pour la ou le former. Il avait également développé son activité d’importation de matériel depuis les Balkans, activité dont le chiffre d’affaires s’était monté en 2024 à CHF 134'800.-. G______ avait conclu des contrats, notamment, avec des sociétés immobilières comme I______ ou J______. Son sérieux était reconnu.
Le TAPI avait sous-estimé l’importance de sa participation à la vie économique en Suisse. Lui-même aurait énormément de difficultés à quitter Genève, ville dans laquelle il avait noué des liens forts et consacré son énergie au développement de ses entreprises. En cas de renvoi, il lui serait difficile de rebâtir une entreprise telle que la sienne. Son renvoi aurait aussi des conséquences néfastes pour l’économie genevoise.
Il sollicitait un délai pour compléter son recours, dès lors qu’il devait encore recevoir des documents comptables de sa fiduciaire. Aussi, en raison d’une surcharge exceptionnelle en début d’année, son conseil n’avait pas encore pu rassembler l’ensemble des documents qu’il souhaitait produire.
b. La chambre de céans a informé le recourant qu’il lui serait possible de compléter son recours avec sa réplique.
c. L’OCPM s’est opposé à la demande de suspension, relevant que l’OCIRT avait rejeté la demande de réexamen le 19 février 2025. Pour le surplus, il concluait au rejet du recours.
d. Dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a produit les bilans et comptes de résultat provisoires pour l’année 2024 de G______ établis par sa fiduciaire. Il en ressort un chiffre d’affaires d’environ CHF 610'000.- et un bénéfice d’environ CHF 310.-.
e. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 28 avril 2025 devant la chambre administrative, l’avocat du recourant a informé cette dernière de ce que son client n'entendait pas recourir contre le refus de l'OCIRT de reconsidérer sa décision. Le chef de conclusions préalable tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur celle de l'OCIRT était ainsi devenu sans objet.
Le recourant a exposé que depuis le début de l'année 2025, G______ avait conclu des contrats avec des grandes sociétés et des architectes. Elle avait d'ores et déjà dépassé son chiffre d'affaires de l'année 2024. Elle avait des contrats directs avec les architectes ; ce n’étaient plus des contrats de sous-traitance. Il ambitionnait de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de CHF 1'500'000.-.
Il avait six employés. Il sous-traitait certains chantiers à deux sociétés, car il avait trop de travail. Il envisageait d'engager encore neuf personnes. Il n’avait pas entamé les démarches pour engager un ou une apprentie, mais cela était prévu au cours de l'année 2025. Il avait informé ses employés qu’il était en litige avec l'OCPM pour obtenir une autorisation de séjour.
Il était également associé-gérant de H______ et le gérant était le même que l'administrateur de la SA. Les activités d'importation de matériel depuis les balkans étaient opérées par la SA. Il espérer réaliser un chiffre d'affaires en 2025 de CHF 500'000.- dans ce domaine. Ses clients étaient très satisfaits de la qualité des produits ainsi que des tarifs. Des grandes sociétés avaient changé de fournisseurs pour contracter avec G______.
Ses parents vivaient toujours au Kosovo. Un frère habitait à Düsseldorf et une sœur en France voisine ; elle avait obtenu une autorisation de séjour en Italie et son mari avait commencé en 2024 à travailler pour G______.
Il était célibataire et père d'un petit garçon, né le ______ 2025. Celui-ci vivait temporairement à Genève avec sa mère chez lui. Sa compagne et l’enfant allaient retourner au Kosovo où ils habitaient tout près de ses parents. C'était compliqué pour lui d'avoir sa compagne et son fils au Kosovo. Ils avaient prévu de venir à Genève pour des séjours touristiques de trois mois au plus dès lors que lui-même ne pouvait pas se rendre au Kosovo. Il avait rencontré sa compagne au Kosovo, par Internet.
Il avait tous ses amis à Genève, plus aucun au Kosovo. Il s'entraînait trois fois par semaine au kick-boxing, un sport qui se pratiquait en groupe. Ce groupe entreprenait souvent des activités avec la famille des membres du groupe, telles que des sorties ou excursions le week-end. Jusqu'à il y a deux ans, il pratiquait le football dans une équipe constituée d'amis. Il avait dû arrêter en raison d'une blessure au genou. Son meilleur ami, qui travaillait depuis 20 ans dans un garage MERCEDES, l'accueillait souvent dans sa famille.
Cela serait catastrophique s’il devait retourner au Kosovo. Il devrait tout recommencer. Les choses se passaient totalement différemment là-bas. À Genève, il se levait à 4h00 du matin pour travailler et il savait pourquoi il le faisait : à la fin de la journée, il avait gagné sa vie. Au Kosovo, même en travaillant très dur, on n'était jamais assuré d'être payé. Les hôpitaux ne fonctionnaient pas non plus.
En l'absence d'un permis de séjour, il ne pouvait pas étendre sa clientèle au-delà des frontières suisses. Pourtant, il avait des occasions. Il déployait énormément d'efforts pour avoir une activité professionnelle à succès. Grâce à lui, plusieurs familles avaient un salaire. C'était désespérant qu’alors qu’il avait un tel succès professionnel et n'avait jamais rien demandé à l'État, il ne puisse pas disposer d'une autorisation de séjour. Il ne pouvait pas imaginer sa vie ailleurs qu'en Suisse où il avait déjà passé la moitié de son existence.
f. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Il convient d’examiner le bien-fondé de la décision de l’OCPM.
2.1 Conformément à l'art. 2 al. 1 à 3 LEI, l’admission d’une personne étrangère en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse est régie par les art. 18 ss LEI et par les dispositions d'exécution de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Compte tenu de la forme potestative du libellé des art. 18 ss LEI, le recourant ne peut revendiquer aucun droit à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/1290/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4).
2.2 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Genève, l'OCIRT exerce les compétences en matière de marché du travail et relatives au contrôle du respect de la LEI et de ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.3 En l'espèce, l'OCIRT a rendu une décision refusant au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision est entrée en force. La demande de reconsidération formée par le recourant a été rejetée ; cette décision est entrée en force.
L’octroi d’un titre de séjour pour activité lucrative selon les art. 18 ss LEI ayant définitivement été refusé, il n'est pas possible de revenir sur les questions qui ont été examinées dans ce cadre, contrairement à ce que souhaiterait le recourant qui soutient que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse.
Compte tenu du refus de l’OCIRT de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, l'OCPM n'avait d’autre choix que de lui refuser l’autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse et de prononcer son renvoi.
3. Reste à examiner si le recourant remplit les conditions d’un cas d’extrême gravité.
3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1erjanvier 2019 sont régies par le nouveau droit.
3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). Cette opération a pris fin le 31 décembre 2018.
3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
4. En l’espèce, le recourant ne soutient plus séjourner en Suisse depuis 2008. Comme l’a relevé l’OCPM, une telle date, outre qu’elle n’est attestée par aucun élément au dossier, paraît invraisemblable, le recourant ayant été âgé de 12 ans en 2008. À teneur des pièces produites, il peut être retenu qu’il soit arrivé en Suisse en 2014, alors âgé de 18 ans. Au moment du dépôt de sa demande auprès de l’OCPM, il séjournait depuis cinq ans en Suisse, durée qui ne peut être qualifiée de longue. Par ailleurs, bien que le recourant totalise désormais onze ans de séjour en Suisse, cette durée doit être relativisée au regard du fait qu’elle a été intégralement effectuée dans l’illégalité.
Le recourant est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a pas recouru à l’aide sociale. Il est socialement intégré au travers de ses activités sportives pratiquées en commun et parle couramment le français, comme la chambre de céans a pu le constater lors de l’audience qu’elle a tenue. Compte tenu de la durée de son séjour, il a certainement tissé des liens d’amitié à Genève. Toutefois, il ne soutient ni ne démontre avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Au contraire, sa compagne et son fils étant domiciliés au Kosovo, le centre de ses intérêts affectifs ne se trouve pas en Suisse. Enfin, il été condamné pour tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités pour avoir, dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, donné de fausses informations en produit des documents falsifiés. Ces documents visaient à induire en erreur l’OCPM. Cette condamnation n’est pas liée à son statut de clandestin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recourant ne peut se targuer d’une intégration sociale particulièrement réussie.
Il n’est pas contesté qu’il œuvre à Genève avec succès dans le domaine de la construction, ses entreprises, notamment G______, étant un plein essor. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Certes, il devra s’adapter, une fois de retour dans son pays d’origine, aux pratiques applicables à son domaine d’activité. Il pourra, cependant, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, le recourant a donc passé son enfance et son adolescence au Kosovo. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Il y est régulièrement retourné, y ayant conservé des liens affectifs forts, y ayant rencontré sa compagne. Celle-ci, son fils ainsi que ses parents y vivent. Par ailleurs, le recourant est en bonne santé et encore jeune (28 ans). Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socioprofessionnelle ne paraît pas gravement compromise au point de justifier de retenir que les conditions d’un cas d’extrême gravité seraient réunies.
L’OCPM n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour.
Pour le surplus, l’OCPM devait prononcer le renvoi du recourant, dépourvu d’un titre de séjour, étant précisé que celui-ci ne fait pas valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, inexigible ou illicite. Aucun élément ne permet d’ailleurs de le retenir.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pascal JUNOD, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.