Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/707/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/15/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2768/2024-PE ATA/707/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Mourad SEKKIOU, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2025 (JTAPI/15/2025)
A. a. A______, né le ______ 1968, est ressortissant du Kosovo.
b. Par ordonnance pénale du 18 décembre 2013, il a été condamné par le Ministère public de Genève pour faux dans les certificats (passeport, carte d'identité et permis de conduire slovène contrefaits), entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.-.
Il ressort notamment de son audition dans ce cadre qu’il était à Genève depuis 2001 mais faisait des allers retours. Il voulait retourner au Kosovo auprès de ses enfants. Il avait travaillé en Suisse pour pouvoir construire sa maison au Kosovo.
c. Le 10 octobre 2018, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour, dans le cadre de l’opération Papyrus, indiquant résider en Suisse depuis 2001 et travailler pour l'entreprise B______ SA. Il était en train de régler ses dettes.
À l'appui de sa demande, il a fourni divers documents dont une copie de son passeport, son casier judiciaire vierge, une attestation de non-assistance de l'Hospice général, un extrait de poursuites faisant état de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant de CHF 11'004.45, une attestation de niveau A2 à l'oral du Cadre européen commun de référence pour les langues, des fiches de salaire émanant de l'entreprise C______ SA (ci-après : C______), un extrait de son compte AVS (duquel il ressort qu’il avait cotisé en 1992 puis de 2008 à 2017 pour des périodes de un à dix mois) et un relevé d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG).
d. Le 2 novembre 2021, constatant notamment des irrégularités dans les fiches de salaire établies par l'entreprise C______ remises dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour de A______, l’OCPM a dénoncé pénalement ces faits.
e. Par ordonnance pénale du 7 septembre 2022, le Ministère public a condamné A______ pour faux dans les certificats, comportement frauduleux à l'égard des autorités, entrée illégale, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.
f. Selon un décompte de l’office des poursuites du 29 février 2024, A______ était redevable, à cette date, d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 11'000.-.
g. Par courrier du 16 avril 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de régularisation, notamment en raison de sa condamnation pénale de 2022 et de ses dettes, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) afin que cette autorité juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir ses observations écrites.
h. A______ s’est déterminé le 21 mai 2024. Il séjournait en Suisse depuis 2001. Dans toutes les hypothèses, il remplissait les critères relatifs à un cas d’extrême gravité dès lors qu’il ressortait de son dossier qu’il vivait en Suisse au moins depuis le 18 décembre 2013, date de sa condamnation par le Ministère public pour séjour illégal.
i. Par décision du 25 juin 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de régularisation de A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. Il a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 25 septembre 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. L’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.
Au vu de son comportement, notamment sa condamnation du 7 septembre 2022, sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus.
Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité vu, en particulier, ses actes de défaut de biens pour un montant de CHF 11'074.65 et l’absence de plan de désendettement y relatif. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Bien qu’il indiquait vivre en Suisse depuis 2001, il avait déclaré dans le rapport d'arrestation de décembre 2013 faire des allers retours entre la Suisse et le Kosovo et travailler en Suisse pour pouvoir faire construire une maison dans son pays d’origine. Il ressortait enfin des formulaires de demande de visa qu’il y avait encore des attaches familiales.
B. a. Par acte du 27 août 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation, à la délivrance d’un permis de séjour en sa faveur, soit subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il lui octroie un tel permis.
Il se trouvait dans un cas individuel d’extrême gravité, séjournant en Suisse depuis au moins seize ans, y étant parfaitement intégré socio-économiquement et n’ayant plus de lien social avec le Kosovo, en dehors de sa proche famille. Âgé de 56 ans, il lui serait impossible de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Hormis ses condamnations pour séjours irréguliers en Suisse et la production de documents falsifiés motivée par son désir de régulariser sa situation, il avait toujours été respectueux de l’ordre juridique suisse.
b. Dans ses observations du 21 octobre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Après un second échange d'écritures, le TAPI a, par jugement du 8 janvier 2025, rejeté le recours.
D’une part, le recourant avait fait l’objet de condamnations pénales en 2013 et 2022 pour, notamment, faux dans les certificats et comportement frauduleux à l'égard des autorités. D’autre part, il avait, le 24 février 2024, des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 11'000.-, qu’il n’avait pas démontré avoir ou être en train de rembourser, depuis lors. Partant, il ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs – stricts et sans dérogation possible – retenus dans le cadre de « l'opération Papyrus », puisque deux conditions n'étaient pas réalisées.
Sous l’angle du cas de rigueur, la continuité de son séjour depuis 2001 n’était pas valablement démontrée. Il avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Il avait en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont il connaissait parfaitement les us et coutumes, puisqu’y vivait notamment toujours l’un de ses quatre enfants, selon ses déclarations à la police du 7 septembre 2022. Il y était d’ailleurs régulièrement retourné, au vu des visas au dossier. Quand bien même son intégration pourrait être qualifiée de moyenne sous l’angle socio-professionnel, étant rappelé qu’il faisait l’objet d’actes de défaut de bien pour des montants non négligeables, elle demeurait néanmoins ordinaire et ne correspondait pas au caractère exceptionnel exigé par la jurisprudence.
C. a. Par acte expédié le 10 février 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour ; préalablement, il a demandé à ce qu'il soit dit que son renvoi de Suisse ne saurait être exécuté jusqu'à droit jugé dans le cadre du présent recours.
L'absence de cotisation AVS sur une période donnée ne saurait établir une absence effective du territoire suisse. Malgré un endettement de quelques CHF 11'000.-, il avait toujours assumé ses responsabilités financières. Aucune des infractions commises n'avait compromis la sécurité publique et ni l'OCPM ni le TAPI n'avaient pris en considération son niveau d'intégration. Il n'avait plus de liens sociaux et économiques avec son pays d'origine où il ne pourrait plus se réinsérer à l'âge de 57 ans.
Il vivait en Suisse depuis plus de 23 ans et il serait impossible pour lui de retrouver un emploi stable et de reconstruire une vie sociale dans un environnement qu'il avait quitté depuis plusieurs décennies. La situation économique du Kosovo, caractérisée par un taux de chômage élevé et des conditions de vie précaires, rendrait son retour particulièrement difficile. Il remplissait l'ensemble des critères liés aux intérêts publics, de sorte que le jugement querellé consacrait une violation du principe de la proportionnalité.
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 mars 2025.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant a conclu préalablement à ce qu'il soit dit que son renvoi de Suisse ne soit pas exécuté jusqu'à droit jugé dans le cadre du présent recours.
L’OCPM n’ayant pas déclaré sa décision immédiatement exécutoire, l’effet suspensif découle de la loi (art. 66 al. 1 LPA), de sorte que ce chef de conclusions est sans portée.
3. Le recourant soutient qu’il remplit les conditions de l’« opération Papyrus », subsidiairement celles d’un cas d’extrême gravité.
3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.
3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).
3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
3.8 En l'espèce, le recourant a été condamné le 7 septembre 2022 notamment pour faux dans les certificats et comportement frauduleux à l'égard des autorités pour avoir, dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, donné de fausses informations en produisant des documents falsifiés, à savoir des fausses fiches de salaire établies par C______, afin d'induire en erreur l’OCPM dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une première condamnation en décembre 2013 notamment pour faux dans les certificats (passeport, carte d'identité et permis de conduire slovène contrefaits), de sorte qu'il n'a pas respecté l’ordre public suisse. De surcroît, il avait, le 24 février 2024, des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 11'000.-, ce qui conduit à retenir que les conditions de l’« opération Papyrus » ne sont pas remplies.
Il soutient séjourner en Suisse depuis 2001. Cette durée ne peut être retenue, dès lors que si, certes, il a été condamné pour séjour illégal en 2013, le dossier ne comporte pas d’éléments attestant de sa présence continue en Suisse depuis cette date, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, en particulier au vu du faible montant des cotisations AVS certaines années qui tend à démontrer qu’il faisait au contraire des allers retour entre la Suisse et le Kosovo. Même s’il convenait d’admettre que le recourant séjourne en Suisse depuis 2001, la durée de séjour devrait être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé qu’arrivé en Suisse à l’âge de 33 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte. Il a en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes, puisqu’y vit notamment toujours l’un de ses enfants, selon ses déclarations à la police du 7 septembre 2022. Il y est d’ailleurs régulièrement retourné, au vu des demandes de visas au dossier, motivées pour des raisons familiales (mariage de sa fille, passer les fêtes de fin d'année avec ses enfants).
Le recourant ne remplit pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Comme déjà évoqué, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable, quand bien même il est financièrement indépendant et n’a pas recouru à l’aide sociale. Il fait par ailleurs l'objet de poursuites et comme le TAPI l'a relevé, il n’a pas démontré avoir ou être en train de rembourser, depuis lors. Il ne soutient pas non plus avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s’investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève. Le recourant est en bonne santé. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise. Au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.
L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et le TAPI à confirmer ledit refus.
4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mourad SEKKIOU, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.