Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/465/2025 du 29.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3329/2024-FORMA ATA/465/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 avril 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
A. a. A______, né le _____ 2005 et domicilié à Genève, est entré en quatrième année de maturité gymnasiale à la rentrée 2024/2025.
b. Ses parents ont divorcé en 2015.
c. Le 26 octobre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a attribué sa garde à son père et a réservé à sa mère un droit de visite. Il a dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
d. A______ vit avec son frère cadet, son père et sa belle-mère. L'ensemble du ménage bénéficie d'aides financières de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).
e. Sa mère vit au Qatar depuis fin 2017.
f. Il a bénéficié, lors des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, de bourses d'études pour des montants de CHF 12'000.- par année, allouées par le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE). Pour ces années, le SBPE n'a pris en compte aucun revenu réalisé par sa mère.
B. a. Le 23 juin 2024, A______ a déposé auprès du SBPE une demande de bourses pour l'année scolaire 2024/2025.
b. Le 5 juillet 2024, le SBPE a requis de la mère de l'intéressé qu'elle fournisse des documents relatifs à ses revenus et à sa fortune 2022, en particulier l'avis de taxation 2023 du Qatar.
c. Le 8 juillet 2024, le SBPE a reçu de la mère de A______ une attestation de la banque B______, à teneur de laquelle l'intéressée avait effectué des opérations bancaires depuis le 11 janvier 2018 et avait reçu six salaires de son employeur en 2023, pour un montant total de QAR 90'850.-, soit CHF 20'389.57.
L'intéressée a expliqué qu'il n'y avait pas de déclaration fiscale au Qatar car elle était expatriée et ne possédait ni biens ni patrimoine hérité.
d. Le 2 août 2024, le SBPE a reçu de la mère de A______ des décomptes bancaires du 1er janvier 2023 au 14 janvier 2024 et du 1er septembre 2023 au 28 juillet 2024.
e. Le 22 août 2024, le SBPE a octroyé à A______ une bourse d'un montant de CHF 4'355.-. Il a notamment tenu compte des revenus et des charges de sa belle‑mère.
Selon le procès-verbal de calcul joint à la décision, le revenu déterminant de sa mère était de CHF 52'428.- et ses charges de CHF 21'168.-. La fortune de celle-ci était nulle.
C. a. A______ a formé opposition à cette décision.
Son père et sa belle-mère ne travaillaient pas. Sa mère exerçait une activité indépendante à l'étranger mais ne pouvait lui fournir aucune aide financière.
b. Le 17 septembre 2024, le SBPE a maintenu sa décision.
Pour les revenus de son père et de sa belle-mère, avaient uniquement été pris en compte dans le calcul leurs gains financiers actuels qui correspondaient aux allocations familiales, subside d'assurance-maladie et allocation logement. De ce fait, leur budget présentait un découvert (- CHF 14'767.-) pris en compte dans son budget.
Pour sa mère, il n'avait pas compté de pension alimentaire. A______ ne donnait pas de détails sur la situation actuelle de celle-ci et n'apportait aucun nouvel élément permettant d'établir un nouveau calcul. Ses revenus étaient constitués uniquement des gains qu'il avait relevés dans le décompte bancaire fourni par sa banque, la C______. Son budget présentait un excédent de revenu qui était pris en compte dans le budget de l'intéressé (CHF 13'460.-).
D. a. Par acte remis à la poste le 9 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le montant de sa bourse soit recalculé en sa faveur.
Le montant que le SBPE lui avait octroyé était insuffisant au regard de sa situation. Il vivait avec son frère, son père et sa belle-mère qui dépendaient de l'hospice. Sa mère, qui vivait à l'étranger, traversait une situation financière difficile. Elle exerçait une activité indépendante financée par son associé, ne disposait pas de fortune et de peu de revenus. L'excédent de revenus qu'elle avait réalisé était de l'argent lié à l'activité indépendante qu'elle essayait de développer, et non des fonds dont elle disposait librement.
Le montant octroyé était deux fois inférieur à celui des années précédentes.
Enfin, il avait reçu par erreur un commandement de payer destiné à sa mère pour un montant de CHF 42'000.-, ce qui démontrait qu'elle était lourdement endettée. Ces dettes, dont il avait eu récemment connaissance, n'avaient pas été comptées dans le calcul de sa bourse.
Le recourant a produit ledit commandement de payer, notifié le 31 août 2024 au guichet de la poste et mentionnant D______SA comme créancier. Il y est indiqué que le recourant a fait opposition totale.
b. Le 6 novembre 2024, le SBPE a conclu au rejet du recours.
Pour les années de formation 2021/2022 et 2022/2023, il n'avait pas tenu compte des revenus de la mère du recourant, malgré la production de documents par celle‑ci, en raison de l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur sa situation économique. Pour les années suivantes, il avait insisté pour obtenir des documents concernant la mère du recourant, l'argument des effets du COVID‑19 n'étant plus valable. Le recourant ne donnait pas d'informations supplémentaires sur la situation de sa mère et n'apportait pas d'éléments nouveaux permettant d'établir un nouveau calcul.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 novembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 26 novembre 2024, le SBPE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 22 août 2024 du SBPE par laquelle ce dernier a octroyé au recourant une bourse d'un montant de CHF 4'355.-.
3. Le SBPE soutient implicitement que le grief lié à la non-prise en compte des dettes de la mère du recourant serait irrecevable car tardif.
Cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise, le recours devant être rejeté, comme on le verra ci-après, quand bien même le grief devrait être examiné.
4. Le recourant se plaint de l'insuffisance du montant de la bourse octroyée et sollicite la prise en compte des dettes de sa mère dans le calcul de ce montant.
4.1 Selon son art. 1, la LPBE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (al. 2 let. a) et aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2 let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).
La LPBE s’applique aux personnes en formation au sens de l'art. 4 al. 3 LBPE (art. 3 al. 1 LPBE), soit une personne qui suit une formation reconnue au sens de l’art. 11 et est régulièrement inscrite dans l'un des établissements de formation reconnus selon l’art. 12 LBPE (art. 4 al. 3 LBPE).
Les aides financières sont généralement accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Des bourses et prêts peuvent être octroyés aux personnes qui remplissent les conditions des art. 11 à 17 LBPE (art. 10 LBPE).
4.2 Selon l'art. 18 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; al. 2). L’excédent des ressources du budget des parents est pris en compte partiellement lorsque la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans révolus et qu’elle a terminé une première formation donnant accès à un métier et était financièrement indépendante pendant 2 ans avant de commencer sa nouvelle formation (let. a ; al. 3) ou a exercé une activité lucrative à plein temps pendant 4 ans (let. b ; al. 3). Les revenus des parents ne sont pas pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l’âge de 30 ans révolus, qu’elle ne vit plus chez ses parents et remplit, immédiatement avant de commencer la formation pour laquelle elle demande une aide, les conditions figurant à l’al. 3 let. a ou b (al. 5). Si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur (al. 6).
4.3 Le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d’études (art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).
Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; art. 3 al. 2 LRDU). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Les déductions sur le revenu prises en compte sont énumérées de façon exhaustive à l'art. 5 LRDU (ATA/89/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4d).
Le socle du RDU comprend également les éléments de fortune immobilière et mobilière listés à l'art. 6 LRDU. Les dettes chirographaires et hypothécaires sont prises en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié (art. 56 LIPP ; art. 7 let. b LRDU).
Le montant obtenu en application des art. 4 et 5 LRDU est augmenté d'un quinzième de la fortune calculée selon l'art. 6 LRDU sous imputation des déductions prévues à l'art. 7 LRDU, parmi lesquelles les dettes chirographaires et hypothécaires (let. b). Le résultat donne le socle RDU (art. 8 al. 2 LRDU). Dans un arrêt dans lequel la fortune des parents de la personne en formation était moins élevée que leurs dettes, la chambre administrative a constaté que leur fortune était nulle et qu'aucune somme ne devait être déduite au titre de la prise en compte du quinzième de la fortune (ATA/864/2015 du 25 août 2015 consid. 5).
4.4 L'art. 9 LRDU prévoit que le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient défini par voie réglementaire, et augmentés d'un quinzième de la fortune (al. 2). L'art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01) dispose que les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié (al. 1). Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’al. 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0.86 (al. 2).
4.5 L'art. 19 LBPE prévoit que les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3).
4.6 Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01).
4.7 L'art. 12 RBPE prévoit que le montant de base défini à l'art. 20 al. 1 let. a LBPE couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève (al. 1). Les frais annuels de logement sont pris en compte sur la base des forfaits suivants : CHF 17'800.- lorsque la personne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant ou qu'elle est financièrement indépendante au sens de l'art. 18 al. 3 LBPE. Le forfait est augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation (al. 2 let. b). Les forfaits fixés à la let. b s'appliquent également aux parents et à toute autre personne tenue au financement des études de la personne en formation (al. 2 let. c). Le plafond annuel pris en compte au titre des frais de logement est fixé à CHF 29'800.- (al. 2 let. d). Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (al. 3). Le supplément d'intégration s'élève à CHF 1'260. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (al. 4). Les frais de déplacement pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent au coût de l'abonnement annuel des Transports publics genevois (CHF 400.- pour les personnes âgées entre 6 et 25 ans révolus ; art. 36 al. 2 LTPG), notamment lorsque les lieux de résidence et de formation se situent dans le même canton (al. 5 let. a). Un forfait de CHF 3'200.- pour les repas liés à la formation est pris en compte dans le budget de la personne en formation (al. 6).
Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'100.- pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises (art. 13 al. 1 RBPE).
4.8 Selon l’art. 9 RBPE, le budget des parents, soit le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 RBPE), ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.
La chambre de céans a retenu dans un arrêt de 2017 que les dispositions légales de la LBPE et du RBPE renvoyaient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation, et que la belle-mère de la recourante entrait précisément dans cette dernière catégorie, de sorte que tant les revenus que les charges de celle-ci devaient être intégrés dans le calcul du budget de la famille (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (ATA/1015/2024 du 27 août 2024 consid. 3 ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4 ; ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4).
5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de calcul annexé à la décision attaquée que le SBPE a pris en compte les revenus du recourant, du père de celui-ci, de sa mère et de sa belle-mère. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique, les parents du recourant étant chacun soumis à une obligation d'entretien envers lui (art. 1 al. 1 RBPE) et sa belle-mère faisant partie des tiers légalement tenus de subvenir à son entretien (art. 1 al. 2 RBPE). À cela s'ajoute le fait que le recourant a moins de 25 ans, si bien qu'une prise en compte seulement partielle desdits revenus (art. 18 al. 3 LBPE) ou leur absence de prise en compte (art. 18 al. 6 LBPE) n'entrent pas en considération.
Les éléments de revenus du recourant, du père de ce dernier et de sa belle-mère qui ont été pris en compte ne sont pas contestés. Il en va de même des charges. Les calculs effectués sur la base de ces éléments ne sont pas non plus contestés.
Le recourant soutient en revanche que l'excédent de revenus réalisé par sa mère serait de l'argent lié à son activité indépendante qu'elle essayait de développer, et non des fonds dont elle disposerait librement. Il demande également la prise en compte du montant des dettes de sa mère.
Or, d'une part, le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus (art. 4 al. 1 LRDU) et la LRDU ne prescrit pas qu'un excédent de revenus, dont la personne tenue à une obligation d'entretien ne pourrait pas disposer comme elle le souhaiterait, devrait être soustrait du socle du RDU. Les revenus bruts réalisés par la mère du recourant, en l'absence de taxation fiscale (art. 9 al. 1 et 2 LRDU), doivent donc être intégrés au RDU de celle-ci, indépendamment du fait qu'elle puisse ou non « en disposer librement ». Pour le surplus, les montants pris en compte par le SBPE pour le calcul ne sont pas contestés.
D'autre part, comme l'a déjà constaté la chambre de céans, les charges à prendre en considération dans le procès-verbal de calcul du SBPE sont décrites aux art. 18 ss LBPE. Les dettes n’y figurent pas (ATA/577/2022 du 31 mai 2022 consid. 4). Les dettes ne sont pas non plus déductibles à titre de déductions sur le revenu, celles-ci n'étant pas mentionnées à l'art. 5 LRDU.
Certes, les dettes chirographaires, comme celles dont la mère du recourant fait l'objet, sont déductibles à titre de déductions sur la fortune (art. 7 let. b LRDU). Or, en l'occurrence, la fortune de la mère prise en compte est nulle, si bien qu'aucune somme ne peut être déduite au titre de la prise en compte du quinzième de la fortune, ce que la chambre de céans a déjà eu l'occasion de confirmer. C'est donc de façon conforme au droit que le SBPE n'a pas tenu compte, à titre de déduction dans le calcul du socle du RDU, des dettes de la mère du recourant.
Le grief sera par conséquent écarté.
6. Le recourant se plaint du fait que le montant octroyé est deux fois inférieur à celui des années précédentes.
6.1 Sous le terme de droit acquis est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l’État dont la caractéristique commune est qu’ils bénéficient d’une garantie particulière de stabilité. Des droits acquis peuvent être conférés par la loi lorsque celle-ci les qualifie comme tels ou lorsqu’elle garantit leur pérennité, soit si le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATA/48/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.13 et l’arrêt cité).
Un droit acquis peut être créé dans les mêmes conditions que par la loi par une décision individuelle. En tant que telle, la répétition de décisions successives de contenu identique ne crée pas non plus de droit acquis. La catégorie la plus importante de droits acquis est constituée de ceux qui sont créés par un contrat entre l’État et les administrés. La stabilité particulière du droit est ici fondée sur le principe pacta sunt servanda (principe de la confiance ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 266 s.).
6.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1).
6.3 En l'espèce, l'art. 13 LBPE prévoit que « les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours ». Cela signifie que pour chaque année scolaire une nouvelle demande doit être déposée et un nouvel examen du droit à l'octroi d'une bourse, fondé sur le RDU, doit être effectué (art. 18 LBPE). L'octroi d'aides financières dont les montants peuvent varier d'une année à l'autre résulte donc du système légal et on ne voit pas en quoi cela serait contraire au droit. Par ailleurs, le mécanisme de l'art. 18 LBPE permet d'éviter que l'administration ne demeure indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle a pu commettre initialement (ATA/535/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3).
Enfin, la répétition de décisions successives de contenu identique ne crée pas de droit acquis, ni ne constitue une assurance susceptible d'entraîner l'application de l'art. 9 Cst., de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir des décisions passées.
Le grief sera par conséquent écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
7. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2024 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 17 septembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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