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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/606/2023

ATA/413/2025 du 15.04.2025 sur ATA/96/2024 ( PROF ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/606/2023-PROF ATA/413/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 16 janvier 2023, la commission du barreau (ci-après : CB) a prononcé un avertissement à l'encontre de A______, avocat inscrit au tableau genevois des avocats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange depuis 2018, pour avoir violé son devoir de diligence. Il ne maîtrisait pas suffisamment le français pour pouvoir assurer de manière satisfaisante sa participation à l'audience et notamment ses plaidoiries en défense pénale, acceptant des mandats en connaissance de ses carences linguistiques.

b. Par acte remis à la poste le 20 février 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Il invoquait dans son acte de recours, long de sept pages, deux griefs, à savoir la constatation inexacte des faits pertinents et l'absence de violation de l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 3 mai 2023 et a duré un peu plus de 20 minutes. A______ n'a pas produit de réplique ni d'autres écritures mais a écrit un courrier le 11 septembre 2023 afin de communiquer une pièce.

c. Par arrêt du 30 janvier 2024 (ATA/96/2024), la chambre a rejeté le recours. Elle a mis à la charge de l’intéressé un émolument de CHF 500.- et dit qu’il ne lui était pas alloué d’indemnité de procédure.

d. Par arrêt du 6 novembre 2024 (2C_144/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l’ATA/96/2024 précité et a annulé ce dernier. Il a renvoyé la cause à la CB et n'a pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

Le grief de violation de l'art. 29 LLCA était invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui était admissible (consid. 4.1). La CB avait violé l'art. 29 LLCA. Cela entraînait l'annulation de l'arrêt cantonal sans qu'il faille examiner les autres griefs soulevés dans le mémoire de recours (consid. 4.8).

B. a. Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 26'635.35.

Il convenait de lui allouer une indemnité de procédure pleine lui restituant dans leur intégralité les frais et dépens de la procédure. Il avait versé une avance de frais de CHF 500.- et s'était fait facturer par les deux avocats qu'il avait consultés, respectivement, CHF 400.- à titre de provision le 6 avril 2022 et CHF 21'735.35 à titre d'honoraires pour la période du 1er octobre 2021 au 7 mars 2024.

b. La CB s’est quant à elle rapportée à justice quant au sort des frais et indemnités.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/124/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.1 ; ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b).

2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à
CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3 ; ATA/229/2025 du 4 mars 2025 consid. 1 ; ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.2), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/218/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.4 ; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.4).

2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la chambre de céans sur la base d'un grief nouveau qui n'avait pas été invoqué dans la procédure cantonale.

Le recourant a obtenu gain de cause dans la mesure où l'arrêt attaqué a été entièrement annulé ; cela étant, le Tribunal fédéral n'a ni constaté la nullité de la décision attaquée, ni annulé la sanction elle-même, mais a renvoyé la cause à la commission afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le respect de l'art. 29 LLCA. Il a déposé une écriture et un courrier devant la chambre de céans, et une audience a été tenue qui a duré 20 minutes environ.

En tenant compte du fait que la chambre de céans applique le droit d'office et aurait pu annuler la décision attaquée sur la base de l'art. 29 LLCA même sans grief correspondant, il y a lieu de ne pas percevoir d'émolument.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient en outre de fixer l’indemnité de procédure à CHF 1'000.-. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'indemnité de procédure ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, qu'elle ne peut concerner que les frais indispensables causés par le recours (et donc une période allant de la notification de la décision attaquée, le 19 janvier 2023, au prononcé de l'arrêt de la chambre administrative le 30 janvier 2024) et qu'elle prend ici en compte le relatif peu d'importance des écritures, la brièveté de l'audience ainsi que le manque de pertinence de l'acte de recours, qui ne contenait pas le grief qui a conduit le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt de la chambre de céans sans pour autant lui allouer l'entier de ses conclusions.

3.             Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure ayant conduit au prononcé de l'ATA/96/2024 ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 29 avenue du Tribunal-Fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :