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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/344/2025

ATA/246/2025 du 11.03.2025 ( CPOPUL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/344/2025-CPOPUL ATA/246/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mars 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

 



EN FAIT

A. a. Par courrier du 22 mai 2024 adressé à A______ et B______, tous deux domiciliés dans le canton de Genève depuis le 27 octobre 1995, le service de l’état civil et légalisations, rattaché au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), les a informés qu’il entendait refuser de reconnaître et transcrire le divorce du couple A______ B______ prononcé le 8 novembre 2023 par le Tribunal de première instance de C______ (Maroc) et leur a imparti un délai pour formuler des observations.

L’épouse avait résidé de manière continue au domicile conjugal sis ______, D______. Or, le jugement de divorce indiquait qu’elle était domiciliée « D______ », qu’elle n’était pas représentée par un avocat et que deux tentatives de conciliations menées par le tribunal précité avaient échoué « à défaut de présence au domicile » de l’épouse. Le DIN avait interpellé l’intéressée au sujet de la demande de transcription du divorce. Elle s’y était opposée. Invité à produire toute pièce démontrant que la demande en divorce et les convocations avaient été valablement notifiées à l’épouse, A______ avait répondu qu’il avait vainement tenté de divorcer en Suisse, de sorte qu’il avait agi dans son pays d’origine. Son épouse avait été convoquée au Maroc, mais son avocate ne s’était pas présentée. Son fils et sa belle-fille étaient au courant des convocations et en avaient informé son ex-épouse.

Retenant qu’aucun des conjoints n’avait son domicile habituel au Maroc lors de l’introduction de la demande en divorce, le DIN a constaté que les autorités marocaines n’étaient pas habilitées à prononcer leur divorce. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de considérer que B______ avait été valablement convoquée par le tribunal marocain, ce qui s’opposait également à la reconnaissance du jugement marocain.

b. B______ a répondu le 18 juin 2024 qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. A______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

c. Par décision du 31 octobre 2024, le DIN, reprenant la motivation de son courrier du 22 mai 2024, a refusé la transcription demandée.

d. Par courrier du 28 novembre 2024, A______ a sollicité la reconsidération de cette décision.

Son ex-épouse avait comparu, une première fois devant le juge marocain, représentée par son avocate Me F______. Cette procédure n’avait pas abouti à un jugement. Il avait alors déposé une nouvelle demande. Malgré plusieurs convocations adressées à son ex-épouse à leur domicile conjugal à C______ et malgré les efforts de communication de leur fils et belle-fille, son ex-épouse n’avait ni répondu au tribunal marocain, ni coopéré avec celui-ci, pas plus d’ailleurs que son avocate. Au vu de cette « absence prolongée » et du refus de son ex-épouse de se présenter au tribunal marocain, celui-ci avait prononcé le divorce par défaut, en respectant la loi. Son ex-épouse avait une « adresse secondaire » au Maroc et résidence au Portugal. Elle aurait ainsi pu exercer ses droits.

Il réitérait ainsi sa demande de mise à jour de son état civil dans les registres du DIN.

Il a joint une traduction certifiée conforme de la requête formée le 26 avril 2022 par B______ concluant à la nullité de la notification de la demande en divorce à une adresse marocaine, celle-ci étant domiciliée en Suisse. Il a aussi produit une traduction certifiée conforme d’un jugement du 15 juin 2022 du Tribunal de C______ déclarant irrecevable la demande en divorce du 28 mars 2022 formée par G______ (sic) A______, celui-ci ne s’étant pas présenté à l’audience du 1er juin 2022.

e. Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le 23 décembre 2025, le DIN n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, aucun motif la justifiant n’étant réalisé.

f. Le 16 janvier 2025, A______ a, à nouveau, sollicité la reconsidération de la décision relative à sa demande de transcription du divorce prononcé au Maroc.

Cette procédure avait été menée conformément aux règles applicables. Après une longue recherche, il avait pu, avec son précédent courrier, transmettre les éléments nécessaires. Il demandait à nouveau la mise à jour des registres de l’état civil le concernant.

g. Le DIN s’est référé à sa décision de non-entrée en matière du 19 décembre 2024 et a rappelé à l’intéressé la voie de recours.

B. a. Par acte expédié le 1er février 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a requis de celle-ci la transcription de son divorce.

Il avait mandaté Me H______, puis Me I______ pour conduire une procédure en divorce à Genève. Son dossier n’avait jamais été soumis au tribunal. Il avait dénoncé l’inaction de son second avocat à la commission du barreau, dont il joignait copie de la décision. Dans l’impossibilité de faire aboutir sa demande en Suisse, il avait saisi les juridictions marocaines, compétentes en raison du fait qu’il s’était marié au Maroc.

Une première audience s’était tenue en présence de son ex-épouse, sans qu’un jugement soit rendu. À la suite du dépôt d’une nouvelle requête en divorce, son ex‑épouse avait été convoquée à plusieurs reprises. Elle n’avait pas comparu, malgré les « notifications légales » effectuées à leur « domicile familial ». Il avait été entendu à quatre reprises par le juge marocain, qui avait prononcé le divorce par défaut.

b. Le DIN n’a pas été invité à se déterminer.

c. Les parties ont été informées le 17 février 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Bien que le recourant ne vise pas la décision du 19 décembre 2024 refusant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, l’on comprend à la lecture de son acte de recours qu’il souhaite que la chambre administrative donne suite à cette demande et procède à la retranscription du jugement de divorce marocain.

2.             Il convient donc d’examiner le bien-fondé du refus de reconsidération.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/922/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).

2.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).

2.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.5 En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération au motif qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important que le recourant n’aurait pas été en mesure de produire plus tôt n’avait été produit. Les conditions de l’art. 80 al. 1 let. a LPA n’étaient pas non plus remplies, ce que l’intéressé n’avait d’ailleurs pas allégué.

Ce raisonnement est fondé. En effet, le recourant n’a apporté aucun élément nouveau qui aurait permis de remettre en cause la décision de refus de transcrire le jugement de divorce marocain. Les pièces qu’il a produites, à savoir le jugement déclarant irrecevable la demande en divorce du 28 mars 2022, le mémoire de contestation de la validité de la notification de la demande en divorce du 26 avril 2022 ainsi que le jugement de divorce du 8 novembre 2023, figuraient déjà au dossier ayant donné lieu à la décision de refus de transcrire le divorce. Par ailleurs, ces pièces n’établissent nullement que les parties auraient déplacé leur domicile au Maroc en 2023, ni a fortiori que les adresses leur étant attribuées sur le jugement de divorce correspondaient à celles de leur domicile respectif. Aucune de ces pièces ne démontre, de surcroît, que la seconde demande en divorce, formée après le jugement déclarant la première demande en divorce irrecevable, ainsi que les actes de procédure s’y rapportant, singulièrement les convocations, auraient été valablement notifiés à l’épouse. Enfin, l’incurie des avocats consultés à Genève avait déjà été alléguée précédemment par le recourant, qui avait produit la décision de la commission du barreau sanctionnant l’un d’eux pour son inactivité, et ne constituait donc pas non plus un fait nouveau.

Dans ces conditions, le refus d’entrer en matière sur la demande en considération ne prête pas le flanc à la critique.

3.             Enfin, il est observé que même si la demande en reconsidération – formée dans le délai de recours contre la décision du 31 octobre 2024 – aurait dû être traitée comme un recours contre cette décision et être transmise à la chambre administrative comme objet de sa compétence, cela ne permettrait pas d’admettre la demande de transcription du divorce, comme exposé ci-après.

3.1 En application des art. 25 let. c et 27 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si, notamment : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP).

3.2 De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre aux autorités de ne pas apporter la protection des autorités suisses à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2). L'ordre public suisse exige à cet égard notamment le respect des règles fondamentales de la procédure, déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2).

La condition que le défendeur ait été cité régulièrement vise la notification de l'acte introductif d'instance, par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'article 29 al. 1 let. c LDIP. La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur. La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb ; 142 III 180 consid. 3.2ss).

Pour vérifier si la citation a été régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, il faut l'examiner au regard du droit du domicile ou de la résidence habituelle de la partie à laquelle est opposée la décision à reconnaître en Suisse. En outre, la partie défenderesse doit avoir été effectivement atteinte par la citation; au regard de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, il ne suffit donc pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. En revanche, le destinataire ne pourra plus s'en prévaloir s'il procède devant le tribunal étranger sur le fond sans faire de réserve (ATF 142 III 180`consid. 3.4).

Si l'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3.4).

3.3 Tant la Suisse que le Maroc sont signataires de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH 65). La Suisse s'est opposée à la notification directe d'actes judiciaires provenant de l'étranger par voie postale au sens de l'art. 10 let. a CLaH 65 dans les réserves qu'elle a émises à l'application de la convention (ATF 135 III 623 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3). La notification vers la Suisse d'actes judiciaires provenant d'États signataires de la CLaH 65 s'effectue donc valablement par le truchement des autorités centrales prévues aux art. 2 et ss CLaH 65 à l'exclusion de la voie postale directe.

3.4 En l’espèce, il est établi que la citation initiale dans la procédure marocaine n'a jamais été notifiée à la partie défenderesse en Suisse, soit à son lieu de domicile, conformément à la CLaH 65. Selon le jugement dont la reconnaissance est requise, la demande aurait été notifiée au Maroc, à une adresse qui n'est pas celle du domicile de l’épouse. Le recourant n’a apporté aucune pièce qui viendrait contredire l’exactitude de l’inscription au registre cantonal de la population selon laquelle les deux conjoints sont depuis de nombreuses années domiciliés dans le canton de Genève.

Il n’a pas non plus apporté une quelconque preuve ni de la notification des convocations ni de celle du jugement. L’épouse a d’ailleurs indiqué au DIN tout ignorer d’une procédure de divorce au Maroc. Il n'est donc pas établi qu’elle aurait eu connaissance de la procédure qui s'est déroulée au Maroc, au cours de laquelle elle a été absente et n'a pas fait valoir ses moyens, ce qui ressort au demeurant du jugement, rendu par défaut. Le seul fait qu'elle aurait pu avoir connaissance de la procédure de manière informelle par son fils et sa belle-fille n'est pas suffisant pour admettre que le jugement marocain, rendu par défaut, puisse être reconnu en Suisse.

Au vu de ce qui précède, le refus de transcrire le jugement de divorce marocain et de modifier en conséquence le registre de l’état civil concernant le recourant était parfaitement fondé. Ainsi, même s’il avait convenu de traiter la demande de reconsidération comme un recours contre la décision du 31 décembre 2024, celui‑ci aurait dû être rejeté.

Partant, le recours était, dans les deux hypothèses, manifestement mal fondé. Il sera donc rejeté, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

4.             Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 19 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département des institutions et du numérique ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :