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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4132/2024

ATA/130/2025 du 04.02.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4132/2024-PROC ATA/130/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 février 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

COMMUNE A______
représentée par Me Guillaume FRANCIOLI demanderesse

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC
et
B______ SA
représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat
et
FONDATION C______
représentée par Me Philippe VON BREDOW, avocat
et
D______
E______
F______
G______
H______
I______

J______ défendeurs



Attendu, en fait, que :

A.    a. Par décision du 9 mars 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré à B______ SA (ci-après : B______) l’autorisation de construire DD 1______ portant sur la transformation d'une installation de télécommunication mobile existante avec remplacement des antennes/GFRE, sur l’immeuble de la parcelle n° 11’817 propriété de la FONDATION C______ (ci-après : C______), sise sur la commune A______ (ci-après : la commune).

b. Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), après avoir admis des demandes d'intervention de D______, E______, F______, G______, H______, I______, ainsi que J______ (ci-après : les résidents), a rejeté le recours formé par la commune.

c. Par arrêt du 23 juillet 2024 (ATA/880/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de la commune et des résidents.

Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ci‑après : TF), enregistré sous 1C_537/2024, à la suite du recours en matière de droit public interjeté par la commune et certains résidents. Une requête d'effet suspensif était assortie audit recours.

d. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le TF a admis la requête d'effet suspensif.

e. Le 10 décembre 2024, la commune a déposé auprès de la chambre administrative une demande de révision à l'encontre de l'ATA/880/2024 précité. Elle a conclu préalablement à ce que sa demande déploie effet suspensif.

Le TF avait accordé l'effet suspensif au recours et avait suspendu l'exécution de l'arrêt de la chambre administrative et de l'autorisation de construire. En application du principe de précaution, l'effet suspensif devait être accordé afin d'éviter une atteinte à la santé irréversible des habitants, tant et durant que la cause n'avait pas été examinée par le TF. Or, il n'existait, à l'heure actuelle, aucune pénurie en matière de réseau téléphonique et internet dans la commune. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait l'entrée en force de l'autorisation de construire avant l'entrée en force d'une décision exécutoire. L'intérêt à préserver la santé des riverains devait primer sur l'intérêt de mettre en exploitation une installation de communication mobile avant l'obtention d'une décision exécutoire.

f. Le même jour, la commune a demandé au TF de suspendre la cause 1C_537/2024 jusqu'à droit connu sur la demande de révision précitée.

g. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le TF a fait droit à cette demande.

h. Le 23 décembre 2024, le département a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'effet suspensif.

Le TF avait accordé l'effet suspensif au recours que la commune avait déposé contre l'ATA/880/2024 précité dont elle requerrait la révision. Les travaux liés à la transformation de l'antenne de téléphonie mobile avec remplacement des antennes, autorisés par le département, ne pouvaient pas débuter.

i. Le 8 janvier 2025, B______ s'est rapportée à justice, indiquant néanmoins que la requête d'effet suspensif ne reposait sur aucun intérêt juridique ni factuel digne de protection, l'effet suspensif étant d'ores et déjà acquis pour toute la durée de la procédure de révision à la suite des ordonnances rendues par le TF. La recevabilité de la requête paraissait ainsi douteuse.

j. Le 10 et 25 janvier 2025, C______ s'est rapportée à justice sur effet suspensif et sur le fond.

k. Le 16 janvier 2025, le département a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision.

l. Le 27 janvier 2025, la commune a répliqué sur effet suspensif, persistant dans sa requête. La demande d'effet suspensif devait être ordonnée indépendamment de l'existence de la procédure de recours par-devant le TF. Dans le cadre d'une procédure de révision, l'effet suspensif n'était pas ordonné de manière automatique si bien que sa demande d'effet suspensif était pleinement pertinente conformément à l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Considérant, en droit, que :

1. La chambre administrative est compétente pour se prononcer sur la révision de l’un de ses arrêts (art. 81 al. 1 in fine LPA).

L’examen complet de sa recevabilité, notamment par rapport au délai (art. 81 LPA) sera toutefois effectué dans l’arrêt final.

2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020).

3. Aux termes de l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés. L’art. 21 al. 1 LPA permet également le prononcé de mesures provisionnelles.

4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

5. Suivant le dispositif de l'arrêt dont la révision est demandée, la suspension de l'exécution peut concerner celui-ci en tant que tel, aussi bien que la décision originellement attaquée (pour un exemple de ce dernier cas de figure, ATA/186/2010 du 17 mars 2010).

6. En l'espèce, selon la chronologie du dossier, l'ATA/880/2024 précité, lequel fait l'objet de la demande de révision, a été porté devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a admis la requête d'effet suspensif au recours le 17 octobre 2024.

Il en découle qu'aucun acte d'exécution de l’autorisation de construire DD 1______ délivrée le 9 mars 2022 ne peut être entrepris. En d'autres termes, les travaux liés à la transformation de l'antenne de téléphonie mobile avec remplacement des antennes, autorisés par le département, ne peuvent pas débuter.

De plus, le Tribunal fédéral a suspendu, le 17 décembre 2024, l'instruction de la cause par-devant lui jusqu'à doit connu sur la demande de révision. Par conséquent, l'effet suspensif est acquis pour toute la durée de la procédure de révision.

Compte tenu de ces éléments, la demande de restitution de l'effet suspensif apparaît dénuée d'intérêt pratique et donc irrecevable.

7. Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande d’effet suspensif du 10 décembre 2024 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de croit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Guillaume FRANCIOLI, avocat de la recourante et domicile élu des résidents, à Me Stephan KRONBICHLER, avocat de B______ SA, à Me Philippe VON BREDOW, avocat de la FONDATION C______, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information.

 

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :