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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4180/2024

ATA/1500/2024 du 20.12.2024 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4180/2024-PROC ATA/1500/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2024

en section

 

dans la cause

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS demandeur

contre

A______ défendeur
représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

 

_________

 

Demande en interprétation de l'arrêt de la chambre de céans du 11 décembre 2024 (ATA/1459/2024)

 



EN FAIT

A. a. Par arrêt ATA/1459/2024 du 11 décembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice a admis partiellement le recours formé par A______, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2024 « en tant qu’il a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois ; confirm[é] l’ordre de mise en détention administrative pris le 28 mai 2024 par le commissaire de police à l’encontre de A______ pour une durée réduite de deux mois, soit jusqu’au 28 février 2025 inclus […] ».

Selon le dernier paragraphe du considérant 3.6 du même arrêt, le recours devait être partiellement admis et la durée de la prolongation de la détention administrative ramenée à deux mois jusqu’au 28 janvier 2025.

B. a. Le 16 décembre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations a demandé l’interprétation de l’arrêt compte tenu de la contradiction entre son dispositif et ses considérants.

b. Le 20 décembre 2024, A______ a approuvé la correction appropriée de l’erreur de plume.

c. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur interprétation.

EN DROIT

1.             La demande en interprétation a été formée dans le délai légal de trente jours dès réception de l'arrêt dont l'interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le présent arrêt a pour objet l’interprétation de l’arrêt du 11 décembre 2024.

2.1 À la demande d'une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA). L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/701/2020 du 4 août 2020 consid. 2 ; ATA/243/2019 du 12 mars 2019 consid. 2 ; ATA/122/2018 du 6 février 2018 consid. 2).

L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 ; ATA/701/2020 précité consid. 2; ATA/122/2018 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

2.2 En l’espèce, la demande est appuyée par le défendeur et est fondée. En effet, le dispositif de l’arrêt soumis à interprétation ne traduit pas les considérants clairs de ce dernier, s’agissant d’une prolongation (et non d’une mise en détention) au 28 janvier (et non février) 2025. Il sera en conséquence reformulé.

3.             Vu le bien-fondé de la demande, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). L’interprétation servant les droits de l’intimé, et celui-ci en ayant appuyé la demande, une indemnité de CHF 200.- lui sera allouée, à la charge du Pouvoir judiciaire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en interprétation formée le 16 décembre 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations à propos de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/1459/2024 du 11 décembre 2024 ;

au fond :

l’admet ;

dit que le dispositif de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/1459/2024 du 11 décembre 2024 doit être interprété comme suit :

« […] au fond :

« l’admet partiellement ;

« annule le jugement précité en tant qu’il prolonge la détention administrative pour une durée de quatre mois ;

« prolonge la détention administrative de A______ pour une durée réduite de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2025 inclus ;

« confirme le jugement pour le surplus ; […] »

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge du Pouvoir judiciaire ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la partie recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population et des migrations, à Me Dina BAZARBACHI, avocate de A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

le président siégeant :

 

 

Claudio MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :