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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3829/2023

ATA/1289/2024 du 05.11.2024 sur ATA/252/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3829/2023-TAXIS ATA/1289/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me François HAY, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée





EN FAIT

A. a. A______, né le ______1973 et titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, était au bénéfice d'une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP), correspondant aux plaques d’immatriculation GE 1______, valable jusqu’au 30 juin 2023.

b. Le 5 janvier 2023, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, devenu depuis lors la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN), l'a informé par un courrier expédié sous pli A+ qu'une requête de renouvellement de son AUADP devrait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023, faute de quoi l'autorisation prendrait fin à son échéance sans possibilité de renouvellement. Il ne serait pas entré en matière sur une requête déposée en dehors de la période indiquée.

c. Dans le courant du mois de mars 2023, A______ a reçu de la PCTN une facture relative à l'émolument de renouvellement de son AUADP, dont il s'est acquitté.

d. Par courriel du 18 juillet 2023, il s'est étonné de ne pas encore avoir reçu le formulaire de renouvellement de son AUADP. La PCTN lui ayant répondu le 19 juillet 2023 en se référant à son courrier d'information du 5 janvier 2023, il a contesté par lettre du 20 juillet 2023 avoir reçu ladite information.

e. Le 25 juillet 2023, il a déposé une requête de renouvellement de son AUADP auprès de la PCTN, sur laquelle celle-ci, par décision du même jour, a refusé d'entrer en matière pour cause de tardiveté.

f. Un courriel adressé le 21 août 2023 par A______ à la Conseillère d'état en charge du département de l'économie et de l'emploi (ci-après : DEE), dont dépend la PCTN, a été considéré par celle-ci comme une demande de reconsidération de sa décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2023, sur laquelle, par décision du 18 octobre 2023, elle a refusé d'entrer en matière.

g. Par décision du 12 octobre 2023, la PCTN a constaté la caducité de l'AUADP.

B. a. Le 17 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 octobre 2023 par la PCTN, tout en faisant valoir que son courriel du 21 août 2023 à la Conseillère d'état en charge du DEE aurait dû être considéré comme un recours et transmis à la chambre de céans.

b. Par arrêt ATA/252/2024 du 27 février 2024, la chambre administrative a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, mis un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure.

Le recours était formellement dirigé contre la décision de la PCTN du 18 octobre 2023 par laquelle celle-ci avait, faute d'éléments nouveaux, refusé d'entrer en matière sur ce qu'elle avait considéré comme une demande de reconsidération de sa décision du 25 juillet 2023. Or, les motifs invoqués par le recourant dans son courriel du 21 août 2023 à la Conseillère d'état en charge du DEE étant antérieurs au 25 juillet 2023, c'était à juste titre que la PCTN avait considéré que la situation de celui-ci ne s'était pas modifiée depuis lors, et n'était donc pas entrée en matière sur la demande de reconsidération.

À supposer que le courriel du 21 août 2023 eût dû être considéré comme un recours, et donc transmis à la chambre administrative pour être traité comme tel, il aurait été mal fondé. Dans un arrêt précédent (ATA/73/2024 du 23 janvier 2024) traitant d'un complexe de fait similaire, à la motivation duquel il pouvait être renvoyé mutatis mutandis, la chambre administrative avait en effet retenu que la décision de la PCTN de ne pas entrer en matière sur une demande de renouvellement d'AUADP déposée après le délai légal ne violait pas les principes de proportionnalité et de liberté économique ni n’était constitutive de formalisme excessif, mais permettait au contraire d’assurer une égalité de traitement entre tous les candidats au renouvellement de leur AUADP.

C. a. A______ a interjeté un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à ce qu'une suite favorable soit donnée à sa demande de renouvellement d'AUADP.

b. Par arrêt 2C_195/2024 du 11 septembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt ATA/252/2024, renvoyé la cause à la PCTN afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires, alloué au mandataire du recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens et renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

Au vu du mémoire de recours, l'objet du litige se limitait au refus de la PCTN d'entrer en matière sur la requête de renouvellement de l'AUADP du recourant au motif qu'elle avait été déposée hors délai.

L'arrêt ATA/73/2024, à la motivation duquel la chambre administrative s'était référée pour rejeter le recours, avait dans l'intervalle été annulé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2024 du 26 juin 2024) : il résultait en effet des comportements respectifs de l'autorité et de l'administré dans le cas d'espèce que celui-ci était de bonne foi, de telle sorte que, indépendamment de la question – litigieuse – de la notification d'un courrier d'information – celle-là aurait dû entrer en matière sur la demande de renouvellement même si elle avait été déposée après le délai légal.

Le même raisonnement s'appliquait dans le cas du recourant, dans la mesure où le comportement de ce dernier tendait à indiquer qu'il n'était pas au courant des démarches à entreprendre et des délais fixés, et qu'il s'attendait de bonne foi à être informé à ce sujet par l'autorité cantonale. C'était partant à tort que la chambre administrative avait retenu que la décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2023 n'était ni constitutive d'un formalisme excessif ni disproportionnée.

D. a. Le 22 octobre 2024, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la question des émoluments et indemnité de procédure.

EN DROIT

1. Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 11 septembre 2024 (2C_195/2024).

1.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, demeurent seuls litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans.

2.              

2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

2.2 Il ressort de l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

2.3 La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.4 De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021). La garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose pas une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3 b).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.5 Il résulte en l'occurrence de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2024 que la chambre de céans aurait dû admettre le recours formé le 21 août 2023 par le recourant. Il n'y a donc pas lieu à la perception d'un émolument.

2.6 L'activité du mandataire du recourant a consisté dans la rédaction d'un acte de recours de dix pages, comportant la description des faits pertinents, une argumentation juridique et des conclusions, et la confection d'un chargé de huit pièces. La cause était d'une complexité factuelle et juridique relative mais son issue, dont dépendait le droit du recourant à la prolongation de son AUADP, revêtait pour lui une importance économique certaine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'octroi au recourant d'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève paraît adéquat, étant rappelé que telle indemnité ne constitue qu'une participation aux frais d'avocat encourus.

3.             Le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant sur les frais de la procédure s'étant déroulée devant elle :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François HAY, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :