Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1076/2024 du 10.09.2024 ( PROC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/851/2024-PROC ATA/1076/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 septembre 2024 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT intimées
A. a. Par décision du 27 avril 2023, l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) a prononcé l’élimination définitive du programme du doctorat d’A______.
Celle-ci n’avait pas respecté le délai au 10 avril 2023 notifié par le secrétariat du doctorat et par la direction des études concernant le dépôt de son mémoire préliminaire de thèse. Elle n’avait pas présenté de certificat médical justifiant une prolongation dudit délai.
b. Par arrêt ATA/180/2024 du 6 février 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par A______ contre cette décision, annulé cette dernière et ordonné à l’IHEID de réintégrer A______ dans le programme du doctorat.
Elle a également dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et a alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’IHEID.
La décision attaquée violait le principe de la bonne foi et relevait donc d’un abus du pouvoir d’appréciation.
B. a. Par acte remis à la poste le 9 mars 2024, A______ a formé une réclamation contre cet arrêt, concluant à l’annulation de l’indemnité de procédure de CHF 1’000.- et à l’octroi d’une indemnité de procédure « supplémentaire […] pour couvrir la totalité de [s]es frais et dépenses et potentiel endettement », soit les honoraires d’avocat excédant CHF 1'000.-, le prix, par CHF 200.-, de la première consultation de son avocat, CHF 30.- au titre des frais d’impression et de photocopie engendrés par la préparation du recours et des pièces justificatives, et CHF 5.30 au titre du coût de l’envoi recommandé de son recours.
Elle ne possédait pas la note d’honoraires finale de son avocat, qui avait été adressée à l’assistance juridique. Elle savait que, bénéficiant de l’assistance juridique, elle ne devrait pas payer la note d’honoraires de son avocat, mais elle resterait néanmoins redevable à l’État pendant plusieurs années des sommes versées à son défenseur et souhaitait éviter cela. Les autres dépenses pouvaient paraître modestes, mais dans sa situation difficile, ces sommes lui permettraient d’acheter son abonnement des transports publics durant trois mois et de payer son abonnement de téléphone durant deux mois. CHF 5.30 couvraient par exemple sept bouteilles de liquide pour laver la vaisselle.
b. Le 8 avril 2024, l’IHEID a conclu au rejet de la réclamation.
c. Le 10 mai 2024, A______ a produit un certificat médical attestant d’un arrêt de travail du 9 avril au 9 mai 2024 et demandé un délai supplémentaire pour se déterminer. Elle ne comprenait pas la détermination de l’IHEID, qui lui paraissait incomplète.
d. Un nouveau tirage de la détermination de l’IHEID a été transmis le 13 mai 2024 à A______ et un délai au 24 mai lui a été accordé pour répliquer.
e. Aucune réplique n’a été reçue et le 11 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La réclamante se plaint du montant insuffisant de l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- au regard des frais qu’elle a exposés (CHF 200.-, CHF 30.- et CHF 5.30) et du remboursement de l’assistance juridique auquel elle pourrait devoir faire face à l’avenir.
2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
2.4 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).
2.5 En l’espèce, la réclamante a rédigé elle-même son recours du 12 septembre 2023 et son avocat a rédigé une réplique de six pages le 7 décembre 2023.
Elle a obtenu pleinement gain de cause.
Elle n’a pas communiqué le relevé d’activité que son avocat a adressé au service de l’assistance juridique.
Cela étant, l’indemnité allouée n’apparaît pas, compte tenu du volume de l’activité rendue nécessaire, de l’admission des griefs soulevés et de l’issue du recours, contraire aux principes évoqués plus haut.
La réclamante fait valoir la possibilité que le remboursement de l’assistance juridique lui soit réclamé à l’avenir. Cette éventualité dût-elle se réaliser, elle ne constituerait pas un critère pour la fixation de l’indemnité, et n’est ainsi d’aucun secours à la réclamante.
Les autres dépenses que la réclamante fait valoir ne permettent pas de considérer l’indemnité comme insuffisante.
L’indemnité apparaît ainsi conforme aux principes régissant sa fixation. Elle doit par conséquent être confirmée.
La réclamation sera rejetée.
3. Conformément à la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de la présente procédure, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 9 mars 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/180/2024 du 6 février 2024 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l’Institut de hautes études internationales et du développement.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le |
| la greffière : |