Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1046/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/123/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/394/2023-PE ATA/1046/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Yama SANGIN, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2024 (JTAPI/123/2024)
A. a. A______, née le ______1994, est ressortissante de Serbie.
b. Le 31 octobre 2014, elle a épousé à F______ B______, ressortissant helvétique, dont elle est divorcée depuis le 15 mars 2024 selon le registre informatisé « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
c. Au moment du mariage, B______ était domicilié à l'avenue de D______ à F______ chez son cousin, C______, et l'épouse de celui-ci, E______.
d. Le 5 janvier 2015, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial, précisant être arrivée à Genève le 7 décembre 2014 et habitant à l'avenue de D______.
e. Le 18 juin 2015, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, renouvelée jusqu’au 4 janvier 2018.
B. a. Par courrier du 8 novembre 2017, C______ a informé l’OCPM qu'A______ ne vivait plus à l'avenue de D______ « depuis un certain temps ». Elle avait été hébergée le temps de trouver un logement. Il n’avait plus de contact avec elle et ignorait sa nouvelle adresse.
À l'appui de son courrier, C______ a transmis un formulaire « sortie locataire » pour le compte de l'intéressée. Il y a indiqué comme date de sortie « ~ fin 2016 ».
b. Par courrier du 12 novembre 2017 adressé à l'OCPM, B______, à la suite d'une visite dans les locaux de l'administration, a indiqué qu’il n’entretenait plus une relation « conjugale » avec son épouse depuis juillet 2016. N’ayant pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, il lui avait proposé de divorcer à l’amiable en août 2017. Elle était d’accord de le faire mais ne souhaitait pas signer les documents y relatifs tant qu'elle n'obtiendrait pas le renouvellement de son autorisation de séjour.
Son épouse entretenait depuis quelques mois une relation extra-conjugale et l’humiliait en publiant des photographies récentes sur les réseaux sociaux, la montrant avec son nouveau compagnon. Elle avait abandonné leur projet de fonder une famille et il ne souhaitait pas reprendre la vie commune.
Malgré leurs difficultés financières et alors qu’elle travaillait depuis juillet 2016, elle préférait envoyer de l’argent à sa famille en Serbie, plutôt que de payer ses factures. Même après qu'elle avait trouvé un emploi, il avait continué de payer les factures de son épouse, notamment celles de l'assurance-maladie et de téléphone. Depuis qu'il avait arrêté, elle faisait l’objet de poursuites.
B______ a transmis plusieurs annexes à l'appui de son courrier. L'une d'elles, datée du « 23 octobre », est une « photo de profil » d'A______, celle-ci y apparaissant en compagnie d'un autre homme. Ce dernier a commenté la « photo de profil » de la façon suivante : « I love you so much my beautiful angel ».
C. a. Le 9 février 2018, l’OCPM a reçu de G______ SA une demande de renouvellement d’autorisation de séjour en faveur d'A______, que la société souhaitait engager dès le 1er janvier 2018.
b. Le 15 février 2018, A______ a annoncé à l’OCPM qu’elle vivait, depuis cette date, chez H______, à l'avenue de I______ à J______, ce que cette dernière a confirmé dans un courrier du même jour. Elle a indiqué, sous la rubrique « état civil » du formulaire d'annonce de changement d'adresse transmis à l'OCPM, être séparée.
c. Le 8 octobre 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
La vie commune d'A______ et de son époux réellement vécue en Suisse avait duré du 5 février 2015 [recte : 5 janvier 2015] au 3 juillet 2016. La relation conjugale avec son époux avait ainsi duré moins de trois ans. La condition légale de la durée minimale de l’union conjugale n’était donc pas réalisée.
Aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration irréprochable. Elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 17'000.‑. Elle avait certes démontré sa volonté de prendre part à la vie économique, mais cela ne suffisait pas à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse. Elle n'avait pas non plus développé d’attaches particulières avec la Suisse et la courte durée de son séjour devait être fortement relativisée, dans la mesure où elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et plus particulièrement les années essentielles pour la formation de la personnalité et l’intégration socio-culturelle. Enfin, aucun élément n’indiquait que sa réintégration en Serbie serait fortement compromise.
d. Le 10 décembre 2021, A______ a transmis ses observations et persisté dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Les déclarations de son époux le 12 novembre 2017 étaient fausses. Il avait voulu lui causer du tort car ils avaient traversé une période difficile en novembre 2017. Leur relation conjugale n’avait pris fin que le 15 février 2018, comme en avait attesté par écrit son époux et la mère de celui-ci, K______. Non seulement l’union conjugale avait duré plus de trois ans, mais elle pouvait également se prévaloir d’une bonne intégration, ne faisant plus l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens.
e. Par décision du 3 janvier 2023, l’OCPM a refusé, pour les motifs exposés dans sa lettre d’intention du 8 octobre 2021, de renouveler l’autorisation de séjour d'A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 10 février 2023 pour quitter la Suisse.
D. a. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle a notamment produit des courriers et attestations de membres de sa famille (dont L______ [frère d'B______], M______ [sa sœur], N______ [son oncle]) et de proches ou connaissances (notamment O______ ainsi qu'P______ et Q______), dont certaines font état de ce que l'intéressée et B______ auraient vécu ensemble jusqu'au début de l'année 2018. Elle a également produit une attestation de son époux établie le 25 janvier 2023, dans laquelle ce dernier a en substance allégué revenir sur ses précédentes déclarations. Le contenu de ces documents sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 2 novembre 2023, le TAPI a entendu les parties ainsi que L______ et C______. Le contenu de ces auditions sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
d. Le 22 novembre 2023, A______ a notamment versé à la procédure une clé USB contenant deux vidéos tournées selon elle le 18 mai 2018, l’une montrant B______ et un autre homme jouant au ballon dans un appartement vide et l’autre la montrant elle et son époux dans le salon de l'appartement.
e. Le 19 janvier 2024, le TAPI a entendu K______ et E______. B______, convoqué par courrier du 28 novembre 2023, ne s’est pas présenté. Le contenu de ces auditions sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
f. Par jugement du 14 février 2024, le TAPI a rejeté le recours.
E. a. Par acte remis à la poste le 11 mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant notamment à son annulation et à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.
Les faits pertinents avaient été constatés de façon inexacte. L'union conjugale avait duré plus de trois ans, jusqu'en février 2018. Le TAPI avait fondé sa décision sur les témoignages de E______ et C______, qui avaient déclaré que le couple ne vivait plus chez eux depuis le début de l'année 2017. Or, l'intégralité des autres témoignages et les photographies produites démontraient le contraire et il ressortait des attestations produites qu'elle et son époux vivaient toujours ensemble en début d'année 2018.
L______ avait confirmé qu'elle et son époux avaient vécu ensemble jusqu'au début 2018. C______ avait également confirmé qu'ils avaient continué à vivre ensemble après leur départ de son domicile au début de l'année 2017. Il avait précisé qu'il remettait à B______, jusqu'au 15 février 2018, les courriers qu'il recevait et qui étaient adressés à elle-même. Si son époux et elle n'avaient plus fait vie commune jusqu'au 15 février 2018, C______ n'aurait pas remis à B______ le courrier qui était destiné à elle-même. Dans l'une des vidéos tournées le 18 mai 2018, on la voyait elle et son époux dans un appartement vide. Ils ne s'y seraient pas trouvés s'ils étaient séparés depuis 2017.
Son époux prenait en charge son abonnement téléphonique, à tout le moins jusqu'au mois de février 2018. Elle avait conclu son propre contrat de téléphone en mai 2018. S'ils avaient été séparés, son époux n'aurait pas continué à payer son abonnement et elle n'aurait pas attendu le mois de mai 2018 pour conclure son propre abonnement.
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. La recourante ayant expressément renoncé à répliquer dans le délai imparti à cet effet – et prolongé à plusieurs reprises à sa demande –, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et du prononcé de son renvoi de Suisse.
3. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle soutient que l'union conjugale avec son ex-époux a duré plus de trois ans, jusqu'au mois de février 2018.
3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers (ATA/512/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.2 Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA).
Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.2 et les références citées). À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/72/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, l'autorité administrative se base sur l'état de fait actuel au moment de prendre sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2) et l'autorité de recours pour statuer (ATA/867/2024 précité consid. 4.2 et l'arrêt cité).
3.3 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Le principe d’instruction d’office est toutefois contrebalancé par le devoir des parties de collaborer à leur établissement dans les procédures qu’elles introduisent elles‑mêmes (art. 22 LPA), en particulier d’étayer leurs propres thèses et d’indiquer à l’autorité les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATA/641/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.7 ; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.1).
Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/643/2024 du 28 mai 2024 consid. 4 et les références citées).
Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d’une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L’autorité doit alors apprécier la question de savoir si l’ensemble des circonstances permet de conclure à l’existence de l’élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l’admission d’un fait est grave, plus l’autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (ATA/392/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.3 et les références citées).
L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié aux ATF 142 I 152). Ainsi, ces derniers sont obligés d'informer les autorités de tout élément important pour prendre la décision relative à l'autorisation. Ce principe concerne aussi les informations qui peuvent avoir un impact sur la décision (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 1011).
3.4 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/560/2024 du 7 mai 2024 et l'arrêt cité).
En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 et les références citées).
3.5 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. De même, selon la jurisprudence, l'ancien droit matériel reste applicable à une cause, si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation. A contrario, lorsque cette intention est portée à la connaissance de l'intéressé sous l'empire du nouveau droit, le nouveau droit matériel est applicable à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, bien que la demande ait été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications du 1er janvier 2019, le nouveau droit matériel est applicable à la présente cause, dans la mesure où l'OCPM a informé la recourante de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour après l'entrée en vigueur desdites modifications, soit le 8 octobre 2021.
3.6 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Serbie (ATA/674/2024 du 4 juin 2024 consid. 3.1 ; ATA/842/2022 du 23 août 2022 consid. 3c).
3.7 L'art. 42 al. 1 LEI prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).
Selon l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (al. 1 let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
3.7.1 L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; SEM, Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 1er juin 2024, ch. 6.15).
La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).
Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).
3.7.2 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).
L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/870/2024 du 23 juillet 2024 et la référence citée).
À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/867/2024 précité consid. 6.2.2).
Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4. En l'espèce, la recourante ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage, puisqu'elle est divorcée de son époux suisse depuis le 15 mars 2024. Il convient dès lors de déterminer si elle peut bénéficier d'un droit à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI.
4.1 Comme l'a retenu le TAPI, les ex-époux se sont mariés en Suisse le 31 octobre 2014. La recourante a indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour du 5 janvier 2015 qu’elle était arrivée à Genève le 7 décembre 2014 et qu'elle habitait depuis cette date avec son ex-époux (alors époux). Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir cette dernière date comme début de l’union conjugale, au sens de l'art. 50 LEI, des ex-époux en Suisse.
Les parties divergent sur la durée de l'union conjugale de la recourante et de son ex‑époux. L'OCPM a retenu qu'elle a duré moins de trois ans, ce que la recourante conteste.
Il est constant que, dès le 7 décembre 2014, les époux ont vécu ensemble chez C______ et l'épouse de celui-ci. Le 8 novembre 2017, ce dernier a informé l’OCPM que la recourante ne vivait plus chez lui et sa femme depuis environ fin 2016. Lors de leur audition devant le TAPI, lui et son épouse ont confirmé l'exactitude de ces déclarations, le premier précisant en outre que les époux avaient quitté leur logement en même temps, au début 2017, et qu'il était impossible qu'ils aient pu y vivre jusqu'en février 2018. Il n'y a pas lieu de douter de la véracité de ces propos, ce d'autant plus que E______ s'est quant à elle fondée sur des repères temporels marquants, soit notamment le début de sa grossesse fin 2016 – début 2017. Ainsi, sur la base de ces indications, apportées par des personnes ayant eu une connaissance directe des faits pertinents, la chambre de céans retiendra que le couple a quitté l'appartement de C______ et E______ début 2017, quand bien même la recourante prétend qu'elle et son ex-époux l'aurait quitté en février 2018. En effet, outre le fait qu'elle n'explique pas pourquoi C______ et E______ auraient prétendu faussement qu'elle et son ex-époux auraient quitté leur appartement début 2017, elle échoue à apporter la preuve du contraire, les documents qu'elle a produits n'étant pas pertinents. En effet, en premier lieu, K______ a certes affirmé que le couple avait vécu chez C______ et son épouse jusqu’au début de l'année 2018. Elle a indiqué qu'elle le savait car elle s'était rendue chez eux à plusieurs reprises. Or, tant C______ que son épouse ont confirmé qu'elle n'était jamais venue chez eux. Son témoignage n'est donc pas crédible ni, a fortiori, susceptible d'infirmer les déclarations de C______ et de son épouse. En second lieu, si L______ a d'abord exposé, dans son attestation du 31 janvier 2023, que le couple avait vécu ensemble jusqu'au début de l'année 2018 chez C______ et son épouse, il n'a toutefois pas été en mesure de le confirmer lors de son audition devant le TAPI, précisant même qu'il ignorait quand les intéressés avaient vécu sous le même toit et quand ils avaient cessé de vivre chez C______. Par surabondance, la recourante se contredit, puisque tout en alléguant avoir vécu avec son ex-époux chez C______ et l'épouse de celui-ci jusqu'en février 2018, elle se prévaut également, dans son mémoire de recours, des déclarations de C______ selon lesquelles elle et son ex-époux ont continué de vivre ensemble après leur départ de son domicile au début de l'année 2017 (et non pas 2018).
Cela étant posé, la recourante et son époux n'ont pas, après leur départ dudit logement, annoncé à l'OCPM leur changement d'adresse, ce qui leur incombait. Dès lors, il n'est pas possible de présumer qu'ils ont continué à former une communauté conjugale ailleurs et il appartient à la recourante d'en apporter la preuve.
Il ressort des déclarations de C______ et E______ que la recourante et son ex-époux ont vécu par intermittence dans un appartement aux R______ jusqu'au début de l'année 2017 environ puis qu'ils y ont emménagé définitivement. Ces derniers ont également confirmé avoir vécu dans cet appartement, bien que la date de prise de possession qu'ils ont indiquée ne correspond pas à celle donnée par C______ et E______.
Or, quand bien même la recourante et son ex-époux ont emménagé dans un appartement aux R______ en début d'année 2017, non seulement l'intéressée n'apporte pas la preuve que la communauté conjugale aurait perduré au-delà du 7 décembre 2017 (date des trois ans), mais surtout les éléments du dossier contiennent des indices suffisants permettant de retenir que celle-ci a pris fin dès le 12 novembre 2017 à tout le moins.
En effet, dans sa lettre du 12 novembre 2017 adressée à l'OCPM, B______ a indiqué que la relation qu'il entretenait avec la recourante n'était plus « conjugale » depuis juillet 2016, qu'il lui avait proposé de divorcer en août 2017 et ne souhaitait pas reprendre la vie commune. Certes, il est revenu sur ces déclarations le 25 janvier 2023. Si effectivement le témoignage de C______ devant le TAPI ainsi que certaines photographies prises après juillet 2016, où l'on voit la recourante et son ex-époux ensemble, commandent de s'écarter de la première déclaration de l'intéressé, qui semble exagérée, l'évocation d'un divorce depuis août 2017, soit les prémisses de la fin de la communauté conjugale, et la volonté d'B______ de ne pas reprendre la vie commune (dès le 12 novembre 2017) ne peuvent en revanche être ignorées. En effet, dans son attestation du 25 janvier 2023 et alors même qu'il a allégué vouloir revenir sur ses premières déclarations, B______ a continué à faire état de problèmes de couple dès le mois d'août 2017 et indiqué que la recourante était « partie quelques jours » pour réfléchir. Celle-ci a d'ailleurs confirmé, lors de son audition devant le TAPI, une séparation avec son ex-époux « fin 2017 » et allégué, dans son mémoire de recours devant le TAPI, qu'elle avait vécu en dehors du domicile conjugal quelques jours courant octobre et novembre 2017. Ces éléments rejoignent donc les premières déclarations d'B______. Aussi, les rectifications qu'il a ensuite tenté d'apporter, soit que la recourante et lui se sont finalement remis ensemble jusqu'au mois de février 2018, sont peu crédibles, puisque ces rectifications ont été émises seulement après qu'il a pris connaissance de l'intention de l'OCPM de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, soit plus de quatre ans après la rédaction de son courrier du 12 novembre 2017, et qu'elles apparaissent ainsi comme le produit de réflexions ultérieures destinées uniquement à servir les intérêts de la recourante.
En outre, les photographies qu'B______ a produites devant l'OCPM le 12 novembre 2017, qui datent d'octobre 2017, tendent également à démontrer la fin de l'union conjugale. En effet, elles montrent la recourante en compagnie d'un autre homme dont elle semble très proche. L'une des photographies a d'ailleurs fait l'objet d'un commentaire sans équivoque de la part de cet autre homme (« I love you so much my beautiful angel »). De son côté, B______ a indiqué sur les réseaux sociaux avoir été en couple avec une autre femme dès le 24 octobre 2017 à tout le moins. C______ et son épouse ont quant à eux confirmé qu'B______ avait demandé de l'aide au premier pour engager une procédure de divorce.
Au vu de ces éléments suffisamment solides, l'affirmation, qui plus est tardive (audition devant le TAPI), de la recourante selon laquelle elle aurait agi par simple esprit de provocation en publiant lesdites photographies et n'aurait pas eu de relation extra‑conjugale ne saurait être suivie.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir qu'elle et son ex-époux auraient continué à vivre ensemble au‑delà de novembre 2017. Elle n'a en particulier pas été en mesure de donner les coordonnées de la personne qui a mis à leur disposition l'appartement aux R______, laquelle aurait été très vraisemblablement susceptible de donner des informations sur ce point.
Le seul document (autre que les attestations) postérieur à novembre 2017 qui figure au dossier – étant précisé que les documents antérieurs à cette date ne sont pas pertinents – est une photographie du 8 février 2018 montrant une jeune femme de dos jouant à un jeu vidéo. Cette photographie ne permet pas de savoir s'il s'agit de la recourante et n'est de surcroît pas susceptible à elle seule de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue.
Selon l'attestation du 31 janvier 2023 de L______, ce dernier aurait pris, le 7 janvier 2018 d'après lui, une photographie où l'on voit le couple dans un lit (pièce 4 recourante). Or, celle-ci n'est pas datée, ce qui est surprenant vu les outils de technologie moderne, et C______ a émis des doutes sur le fait qu'elle ait été prise au début de l'année 2018. Aussi, l'épouse de ce dernier a exposé de façon convaincante que, contrairement à ce qu'a affirmé L______, elle n'avait pas pu être prise dans leur appartement, le lit sur la photo ne correspondant à aucun lit dudit appartement. Par conséquent, il est impossible d'établir avec certitude quand et où cette photographie a été prise et les affirmations de L______, contredites tant par C______ que par l'épouse de celui-ci, conduisent la chambre de céans à fortement relativiser leur portée. Cette photographie n'est donc pas probante.
L'une des deux vidéos tournées le 18 mai 2018 montre les membres du couple assis sur une chaise et un canapé distants de quelques mètres, dans un appartement vide, les deux consultant leur téléphone portable. Le simple fait que la recourante et son ex‑époux se soient trouvés ensemble dans cet appartement à ce moment-là ne permet pas de retenir qu'ils y auraient vécu ensemble jusqu'à cette date, ni même d'ailleurs jusqu'à une autre date (antérieure). Cette vidéo est d'autant moins susceptible de prouver l'existence d'une union conjugale jusqu'au 18 mai 2018 dans cet appartement au vu des déclarations des ex-époux, qui ont tous deux affirmé, B______ de façon constante (sauf dans son courrier du 12 novembre 2017) et la recourante tant dans ses premières déterminations que dans son mémoire de recours devant la chambre de céans, que l'union conjugale avait pris fin en février 2018. Il en va de même de la seconde vidéo tournée le 18 mai 2018, qui montre B______ et un autre homme jouant au ballon dans l’appartement vide, pour les mêmes raisons.
Quant aux attestations, il a été vu que celles de L______ et d'K______ n'étaient pas crédibles. Celle de M______ ne donne aucune information pertinente sur la vie commune des époux ni sur une date de séparation et celle de N______, oncle de la recourante, ne fait que rapporter que les proches du couple ont appris leur séparation en 2018, mais non pas que le couple se serait séparé en 2018. P______ et Q______ ont quant à eux exposé avoir été invités à un repas courant 2018 chez B______ au cours duquel une femme était venue récupérer des affaires. Or, cette attestation ne mentionne pas de quelle femme il s'agit ni la date du repas, qui est importante ici, si bien qu'elle n'a pas de valeur probante. Au demeurant, la seule présence d'affaires et de vêtements appartenant à une femme dans l'appartement ne suffit pas à établir l'existence d'une vie commune, en particulier dans les circonstances du cas d'espèce, puisqu'il n'est pas exclu que la recourante n'ait pas emporté toutes ses affaires après avoir quitté le domicile conjugal et qu'elle soit passée ensuite les chercher au fur et à mesure. Enfin, O______ a attesté avoir vu plusieurs fois la recourante et son ex‑époux ensemble début 2018 et qu'ils s'étaient séparés dans le courant de l'année 2018. Son attestation est toutefois en contradiction avec les propos d'B______ et de la recourante, qui ont indiqué, dans leurs dernières déclarations respectives, s'être séparés en février 2018. Elle n'est donc pas crédible. Au vu de ce qui précède, les attestations produites par la recourante ne sont pas susceptibles d'établir que le couple aurait vécu ensemble et formé une communauté conjugale au-delà de novembre 2017.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que C______ ait continué à remettre à B______ le courrier qui lui était destiné jusqu'au 15 février 2018 n'est pas propre à établir que les époux auraient fait ménage commun jusqu'à cette date. En effet, dans la mesure où C______ n'avait plus de contacts avec la recourante, il semble logique qu'il remît ledit courrier à la seule personne de son entourage susceptible d'avoir encore des contacts avec elle, soit l'ex-époux (alors époux) de celle-ci, ce dernier étant par ailleurs son cousin avec qui il a gardé contact.
La recourante soutient encore que le paiement de ses factures de téléphone portable par son ex-époux jusqu'en février 2018 prouverait une vie commune jusqu'à ce moment-là. Or, cet argument tombe à faux pour deux raisons. D'une part, les pièces produites par la recourante ne démontrent pas que son ex‑époux aurait assumé ses factures de téléphone jusqu'en février 2018, puisqu'il ne s'agit que d'une simple facture (pour le mois de février 2018) accompagnée d'aucune preuve de paiement. D'autre part, il ressort du courrier du 12 novembre 2017 de son ex-époux ainsi que de son annexe n° 2 (commandement de payer) que ce dernier a cessé de payer ses factures depuis le mois de novembre 2017 à tout le moins.
Enfin, la recourante ne peut rien tirer de la prétendue conclusion de son propre abonnement téléphonique en mai 2018. En effet, le simple fait que son ancien abonnement ait été conclu au nom de son ex-époux n'est pas de nature à attester de l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue jusqu'en février 2018, ce d'autant plus au regard des autres éléments du dossier dont il a été fait état ci‑avant.
En définitive, comme l'a correctement établi le TAPI, l'union conjugale a pris fin à tout le moins au mois de novembre 2017 et a duré moins de trois ans, ce qui entraîne les deux conséquences suivantes : d'une part, le grief tiré de la constatation inexacte des faits doit être écarté ; d'autre part, la recourante ne peut pas bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition posée par cette dernière disposition, soit la réussite de l'intégration, les deux conditions qu'elle contient étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4).
4.2 Vu ce qui précède, il convient d'examiner si la poursuite du séjour de la recourante s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).
La recourante ne le prétend pas et ne remet pas non plus en cause l'analyse effectuée par le TAPI sur ce point. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et la chambre de céans la fera sienne. La recourante a en effet vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans. Elle y a par conséquent passé toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y a également de fortes attaches familiales, notamment ses parents et ses deux sœurs. Âgée de 29 ans, elle est encore jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle et de connaissances linguistiques acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront sa réintégration socio-professionnelle en Serbie.
En outre, bien que la durée de son séjour en Suisse (dix ans) ne soit pas négligeable, elle doit être relativisée car son séjour n'a été autorisé que du 18 juin 2015 au 4 janvier 2018 puis n'a été que toléré. Son intégration est certes bonne mais l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée ou d'une réussite professionnelle remarquable. En effet, elle n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou être engagée à Genève dans des activités associatives, sportives ou culturelles.
Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont ainsi pas remplies, si bien que la recourante ne peut bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour.
5. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution de son renvoi sont remplies.
5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation (ATA/764/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.1).
5.2 Selon l'art. 83 LEI, l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/867/2024 précité consid. 8.2 et l'arrêt cité).
Le renvoi n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.3 En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et serait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi est donc possible. En outre, la recourante ne soutient pas que son renvoi l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
Les conditions permettant l’exécution du renvoi de la recourante sont donc remplies.
Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.
6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Yama SANGIN, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.