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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3977/2023

ATA/1047/2024 du 03.09.2024 sur ATA/73/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3977/2023-TAXIS ATA/1047/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1950, a obtenu le 16 août 2017 une carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi qu'une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) valable jusqu'au 15 août 2023.

b. Par courrier du 5 janvier 2023, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) l'a informé qu'une requête de renouvellement de son AUADP devrait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023, faute de quoi l'autorisation prendrait fin à son échéance sans possibilité de renouvellement. Il ne serait pas entré en matière sur une requête déposée en dehors de la période indiquée.

c. Le 17 mai 2023, A______ a déposé une requête de renouvellement de son AUADP. Celle-ci lui a été retournée par le PCTN car déposée en dehors de la période pendant laquelle une requête de renouvellement pouvait être déposée.

d. Sur contestation de A______, le PCTN a rendu, le 25 octobre 2023, une décision par laquelle il a constaté la caducité de l'AUADP faute de dépôt d'une requête de renouvellement dans le délai légal fixé par les art. 13 al. 9 let. b de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et 21 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), soit entre le 15 avril et le 15 mai 2023.

e. Le 27 novembre 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant sur le fond à son annulation et au renouvellement de son AUADP et, sur mesures super-provisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il puisse continuer à utiliser cette AUADP jusqu'à droit jugé.

L'acte de recours comptait seize pages.

f. Par décision du 13 décembre 2023, la présidence de la chambre administrative a admis la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant et dit que ce dernier continuerait de bénéficier d'une AUADP jusqu'à droit jugé au fond.

Le PCTN a répondu sur le fond le 11 décembre 2023 et le recourant n'a pas répliqué. Aucune audience n'a été tenue.

g. Par arrêt du 23 janvier 2024 (ATA/73/2024), la chambre administrative a rejeté le recours, mis à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure.

B. Par arrêt du 26 juin 2024 (2C_138/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt du 23 janvier 2024. Il a renvoyé la cause au PCTN pour nouvelle décision dans le sens des considérants et réglé le sort des frais et dépens pour la procédure fédérale, allouant notamment au mandataire du recourant, à titre de dépens, une indemnité de CHF 2'500.-.

La cause a par ailleurs été renvoyée à la chambre administrative afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

B. a.  

C. a. Le 6 août 2024, les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure devant la chambre administrative.

b. Par courrier du 16 août 2024, le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure couvrant intégralement ses frais d'avocat, soit, selon état de frais annexé, CHF 7'862.20, auxquels devaient s'ajouter CHF 154.45 pour la rédaction et le dépôt dudit courrier.

c. Le PCTN s'en est rapporté à justice par lettre du 14 août 2024.

d. Le 19 août 2024, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 26 juin 2024 (2C_138/2024).

1.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, demeurent seuls litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans.

2.              

2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

2.2 Il ressort de l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

2.3 La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.4 De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021). La garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose pas une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3 b).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

3.             Il résulte en l'occurrence de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2024 que la chambre de céans aurait dû admettre le recours formé le 27 novembre 2023 par le recourant. Il n'y a donc pas lieu à la perception d'un émolument.

L'activité du mandataire du recourant a consisté dans la rédaction d'un acte de recours de seize pages, la confection d'un chargé de pièces et, après l'arrêt du Tribunal fédéral, la rédaction d'une détermination de deux pages sur les frais et dépens. L'acte de recours décrivait de manière complète les faits pertinents et comportait une argumentation juridique dans laquelle était notamment abordée la question de la bonne foi de l'administré, qui s'est révélée décisive devant le Tribunal fédéral. La cause était d'une complexité factuelle et juridique moyenne mais son issue, dont dépendait le droit du recourant à la prolongation de son AUADP, revêtait pour lui une importance économique certaine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'octroi au recourant d'une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, couvrant également le courrier du 16 août 2024, est adéquate.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait prétendre au remboursement de la totalité des frais d'avocat encourus, l'indemnité ne constituant qu'une participation à ces derniers. Il résulte au demeurant de l'état de frais de son conseil, annexé à son courrier du 16 août 2024, que le montant réclamé à ce titre, pour un total de CHF 8'016.45, comprend les diligences relatives à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, pour laquelle celui-ci lui a déjà accordé une indemnité de procédure.

4.             Le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant sur les frais de la procédure s'étant déroulée devant elle :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :