Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/995/2024 du 21.08.2024 ( EXPLOI )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/150/2023-EXPLOI ATA/995/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 août 2024
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Sarah HALPERIN GOLDSTEIN et
Me Lionel HALPERIN, avocats
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
représenté par Me Stéphanie FULD, avocat
Vu, en fait, le recours interjeté le 17 janvier 2023 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision de l’office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 12 janvier 2023 l’assujettissant à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11) et lui interdisant de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation de pratiquer la location de services ;
vu les nombreux échanges d’écritures et pièces produites ;
vu les audiences des 29 avril et 19 juin 2024 ;
vu la requête en suspension formée par la recourante dans l’attente des arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’arrêt ATA/321/2024 du 5 mars 2024 confirmant l'obligation de présenter une demande d'autorisation de pratiquer la location de services pour toute activité, exercée à Genève, de transport de personnes par chauffeurs par le biais d'une plateforme numérique (cause 2C_220/2024), respectivement à l’arrêt ATA/1306/2023 du 5 décembre 2023 confirmant la même obligation pour toute activé, exercée à Genève, de livraison de nourriture par coursiers par le biais d’une plateforme numérique (causes 2C_46/2024 et 2C_206/2023) ;
vu les déterminations des parties sur la requête de suspension, notamment de l’intimé, qui s’y oppose au motif que les causes pendantes devant le Tribunal fédéral n’étaient pas identiques, que compte tenu de la restitution de l’effet suspensif, la suspension entraînerait un retard dans la soumission à la LSE de la recourante, lèserait ainsi l’intérêt public protégé par la législation en la matière, induirait une inégalité de traitement par rapport aux sociétés s’étant conformées à la décision de l’OCE et qu’enfin, la cause 2C_220/2024 qui se rapprochait le plus de la présente espèce n’en était qu’à ses débuts ;
que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension ;
Considérant, en droit, que l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ; que l'art. 14 LPA est une norme potestative dont le texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité) ;
qu'en l'espèce, l'objet de la procédure est la conformité au droit de la décision de l’OCE assujettissant la recourante à la LSE en tant que ses employés fournissent un service de transport de personnes via une plateforme numérique ;
que la réponse à cette question est controversée comme le montrent les écritures des parties et n’a, en l’état, pas été traitée par le Tribunal fédéral ;
que dans la présente cause, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu ainsi que l’audition de trois témoins ;
que les parties sollicitent d’autres actes d’instruction, tels que l’audition d’autres témoins, respectivement la mise en œuvre d’une expertise ;
que l’instruction de la cause ne paraît ainsi pas terminée et la cause n’est donc pas en état d’être jugée ;
que la cause 2C_220/2024, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, présente de nombreuses similitudes avec la présente espèce, comme le relèvent d’ailleurs les deux parties ;
qu’en particulier, elle porte sur la question de savoir si le recours à la plateforme numérique – qui est la même dans la présente cause que celle utilisée dans la cause précitée pendante devant le Tribunal fédéral – est susceptible de conférer à la société exploitant ladite plateforme, à certaines conditions, un statut de locataire de services ;
que l’arrêt à rendre par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_220/2024 est ainsi de nature à apporter des réponses utiles à la présente cause ;
que celles-ci pourraient, le cas échéant, également éviter de procéder aux actes d’instruction encore souhaités par les parties, dont notamment une expertise qui engage des coûts et allonge la procédure ;
que si, certes, la procédure 2C_220/2024 n’est pendante devant le Tribunal fédéral que depuis quatre mois, elle n’en est plus à ses débuts, d’une part ; que, d’autre part, l’avancement de la présente cause n’en est pas encore au stade où elle peut être jugée ;
qu’au vu de ces éléments, il se justifie de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_220/2024 ;
qu’en revanche, il n’y a pas lieu de suspendre la présente cause dans l’attente de l’arrêt à rendre dans les causes 2C_206/2023 et 2C_46/2024, le complexe de faits à traiter différant sensiblement de la présente espèce ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt à rendre par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_220/2024 ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Sarah HALPERIN GOLDSTEIN et Me Lionel HALPERIN, avocats de la recourante, ainsi qu'à Me Stéphanie FULD, avocate de l'office cantonal de l'emploi.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. DESCHAMPS |
| la juge déléguée :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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