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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/183/2024

ATA/932/2024 du 09.08.2024 sur JTAPI/334/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/183/2024-PE ATA/932/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 août 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2024 (JTAPI/334/2024)


Considérant :

que, le 15 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 12 avril 2024 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 16 mai 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 juillet 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 juillet 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que dans la mesure où le paiement de l'avance de frais a été reçu le 24 juillet 2024, un délai au 9 août 2024 a été imparti à la recourante afin de se déterminer sur ce retard et de produire le cas échéant toute pièce utile permettant d'établir que le versement avait été fait dans le délai fixé au 17 juillet 2024 ;

que le 30 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a indiqué que son employeur avait rencontré des problèmes de paiement à l'étranger, raison pour laquelle le paiement de l'avance de frais avait finalement été effectué par ledit conseil, et sollicitant de plus que le recours soit déclaré recevable malgré le paiement tardif de l'avance de frais, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif ;

que l'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal ; les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées) ;

qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;

que selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ; ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2) ;

que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b) ; les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes, ce dernier devant être imprévisible et sa survenance ne pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4) ;

qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2) ;

que la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4) ;

qu'en l'espèce, le paiement de l'avance de frais a été effectué tardivement, ce que la recourante ne conteste pas ;

que le délai qui lui a été imparti était suffisant ; il s'agit du reste de deux délais puisque la recourante a fait l'objet d'un rappel, ce dernier mentionnant explicitement les conséquences d'un paiement tardif de l'avance de frais ;

que les explications données par la recourante ne permettent pas de retenir l'existence d'un cas de force majeure, d'éventuels problèmes de paiement à l'étranger rencontrés par son employeur ne l'empêchant ni de procéder elle-même au versement du montant requis au guichet postal, ni de mandater plus tôt son conseil pour procéder audit paiement ;

qu'au vu du paiement tardif de l'avance de frais et de l'absence de cas de force majeure, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

que cette décision est prise par le juge délégué seul (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2024 par A______ contre le jugement du 12 avril 2024 du Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Jean-Marie FAIVRE, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.