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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1156/2024

ATA/877/2024 du 23.07.2024 ( PROC ) , RETIRE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1156/2024-PROC ATA/877/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

SERVICE DE POLICE DUCOMMERCE ET DE LUTTE CONTRE

LE TRAVAIL AU NOIR intimés

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 11 octobre 2023, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci‑après : PCTN) a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi de A______, ordonné le dépôt de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et des plaques d’immatriculation GE 1______, refusé le renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP), constaté que l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ était devenue caduque à son échéance, soit le 30 juin 2023 et ordonné le dépôt des plaques d’immatriculation GE 1______.

Les dispositions du nouveau droit étaient applicables. L’art. 6 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) mentionnait expressément une décision administrative prononcée pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ayant entraîné un retrait de permis selon l’art. 16b LCR. Déterminer s’il remplissait toujours les conditions d’accès à la profession ne violait pas les principes de la lex mitior et ne bis in idem. La transmission de la décision par l’office cantonal des véhicules (ci‑après : OCV) reposait sur une base légale et poursuivait un intérêt suffisant. Elle n’était pas contraire à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08).

b. Par arrêt ATA/267/2024 du 27 février 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours formé par A______ contre cette décision, annulé cette dernière et renvoyé la cause au PCTN pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Elle a également dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et a alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève (PCTN), dont le montant tenait compte de l’existence de plusieurs causes parallèles.

La décision attaquée violait le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte des circonstances de l’infraction motivant la révocation, ni des antécédents ou d’autres circonstances pourtant nécessaires à l’examen auquel le PCTN aurait dû procéder pour déterminer si l’infraction était effectivement incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi dans les circonstances d’espèce.

B. a. Par acte posté le 4 avril 2024, A______ a formé une réclamation contre cet arrêt, concluant à l’annulation de l’indemnité de procédure de CHF 500.- et à l’octroi d’une indemnité de procédure de « CHF 4'000.- TTC, soit la moitié de ses frais (CHF 7'750.90) », selon un état de frais produit en annexe.

Il avait obtenu gain de cause. Le droit à une indemnité était acquis. Le recours avait nécessité un examen approfondi de la nouvelle loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), le PCTN fondant sa décision sur une prétendue nouvelle teneur de la loi fraîchement entrée en vigueur. Il avait produit un mémoire détaillé, comportant huit griefs différents. Il avait répliqué de manière circonstanciée. Le travail précité avait nécessité un nombre d’heures d’activité proportionné.

b. Le 8 mai 2024, le PCTN s’est opposé à l’octroi de l’indemnité réclamée par A______.

Les écritures et les recherches avaient déjà été effectuées pour les recours formés par d’autres chauffeurs de taxis représentés par le même avocat et qui avaient donné lieu aux arrêts ATA/330/2024, ATA/78/2024, ATA/100/2024 et ATA/101/2024. Le travail avait été repris dans la présente procédure et les faits étaient semblables.

c. Le 17 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. L’existence de causes parallèles avait certainement eu pour effet de réduire l’activité de son avocat. Cela étant, l’état de frais produit reflétait déjà toutes ces circonstances, dans la mesure où il faisait état de toutes les opérations entreprises dans le cadre de cette procédure spécifique. En particulier, les faits de chacune des causes mentionnées par le PCTN étaient différents, de sorte que le travail nécessaire à cet examen n’était pas réduit à l’existence de causes parallèles. La demande d’indemnité tenait également compte de ce qu’il n’avait obtenu gain de cause que partiellement.

e. Le 22 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le réclamant se plaint du montant insuffisant de l’indemnité de procédure au regard des frais qu’il a dû exposer.

2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

2.4 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.5 L’existence de plusieurs causes parallèles fonde la réduction des indemnités (arrêts du Tribunal fédéral du 21 février 2019 8D_2/2018 consid. 8 et 8D_3/2018 et 8D_4/2018 ; 4A_91/2010 du 29 juin 2010).

2.6 En l’espèce, le réclamant conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'000.- correspondant à la moitié des frais exposés.

L’avocat du recourant a fait valoir 25.15 h d’activité, comprenant 6.53 h d’activité déployée du 2 juin au 25 septembre 2023, soit avant le prononcé de la décision objet du recours. La rédaction et l’envoi du recours entre le 10 et le 13 novembre 2023 totalisent 5 h. La rédaction de la réplique le 3 janvier 2024 2.25 h.

Le mémoire de recours compte 21 pages, page de garde et signature non comprises. La réplique sur effet suspensif compte l’équivalent d’une page. La réplique au fond compte l’équivalent de six pages.

La situation du réclamant, soit la révocation de sa carte professionnelle en raison d’une infraction, et la solution du litige, soit l’annulation pour violation du principe de proportionnalité, est pour ainsi dire identique à celle des espèces relevées par l’intimé.

Son recours n’a été admis que partiellement. Il a soulevé les griefs de violation du droit d’être entendu, de violation du principe de non rétroactivité des lois et de violation du principe ne bis in idem, qui ont tous été écartés. Seul a été admis son grief relatif à la proportionnalité sous l’angle de l’atteinte à sa liberté économique et de l’application de la loi.

L’indemnité de CHF 500.- qui lui a été allouée par l’arrêt du 27 février 2024, et qui représente 7% environ des frais d’avocat allégués, de CHF 7'191.85, n’apparaît pas dans ces circonstances contraire aux principes évoqués plus haut. Elle doit par conséquent être confirmée.

Le relevé d’activité comprend par ailleurs trois communications avec ASSISTA les 22 juin, 25 juillet et 14 août 2023. Le réclamant n’indique toutefois pas que le coût de l’intervention de son avocat aurait été pris en charge en tout ou en partie par cette assurance juridique.

La réclamation sera rejetée.

3.             Conformément à la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de la présente procédure de réclamation, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 4 avril 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/267/2024 du 27 février 2024  ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du réclamant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :