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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/62/2023

ATA/673/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/627/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/62/2023-PE ATA/673/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Daniela LINHARES, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2023 (JTAPI/627/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1998, est ressortissante du Brésil.

b. Selon ses déclarations, elle est entrée en Suisse le 22 décembre 2018 pour y rejoindre son fiancé, B______, ressortissant suisse né le ______ 1994.

c. Le 15 février 2019, le couple a entamé une procédure en vue de mariage auprès de l’arrondissement de l’état civil de C______.

B. a. Le 11 avril 2019, A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B______.

b. Le 2 septembre 2019, elle a commencé à suivre des cours de français intensifs auprès de l’école D______.

c. Le 30 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour des faits de violences intervenus sur sa personne dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020.

d. Le 3 février 2020, B______ a informé l'OCPM qu'A______ avait quitté son domicile et que leur projet de mariage n'était plus d'actualité, si bien que la procédure y relative devait être annulée.

e. Selon attestation du 5 mars 2020, A______ a été logée au foyer E______dès le 20 février 2020.

f. Le 6 mars 2020, A______ a informé l'OCPM qu’elle avait subi des violences de la part de son fiancé et qu'une plainte pénale avait été déposée suite à ces événements. Elle logeait au foyer E______et sollicitait la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement d’un permis de séjour, pour la durée de la procédure pénale.

g. Par formulaire C du 26 avril 2020, A______ a informé l’OCPM qu’elle était logée au foyer F______depuis le 8 avril 2020.

h. Selon attestation du 3 juin 2020, elle était entièrement prise en charge par l’Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er avril 2020.

i. Le 3 octobre 2020, A______ a fait parvenir à l'OCPM une attestation d'inscription du 30 septembre 2020 à G______(ci-après : G______) en vue de suivre le programme de préparation des examens complémentaires des universités suisses (ci-après : ECUS) pour l'année académique 2020-2021.

j. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2020, le Ministère public a déclaré B______ coupable de lésions corporelles simples et menaces, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 120.- avec sursis et délai d’épreuve de trois ans.

k. Le 9 février 2021, l’OCPM a demandé à A______ de lui fournir une attestation du Ministère public confirmant que la procédure pénale était toujours en cours et que sa présence était nécessaire.

C. a. Le 10 février 2021, A______ a répondu à l'OCPM que son ex-fiancé avait été condamné par voie d'ordonnance pénale et qu'elle déposait une demande d'autorisation de séjour pour études, sur laquelle l’OCPM était prié de se déterminer.

b. Par courriel du 18 juin 2021, l'OCPM lui a demandé de fournir différents documents et informations nécessaires à l'examen de sa demande d'autorisation de séjour pour études, notamment une attestation d’immatriculation et des justificatifs de ses moyens financiers.

c. Par pli du 27 aout 2021, A______ a fait parvenir à l’OCPM un formulaire de demande d’autorisation de séjour pour études (formulaire E) dûment rempli et daté du 20 août 2021, un engagement écrit du 18 août 2021 à quitter la Suisse au terme de ses études universitaires en droit (précisant que son souhait était cependant de faire sa vie en Suisse), un curriculum vitae détaillé et une lettre expliquant ses intentions à l'issue de ses études.

Elle souhaitait poursuivre des études de droit auprès de l’Université de Genève (ci‑après : l'université), dont le terme était prévu en juin 2025, tout en précisant qu’elle avait déjà commencé des études similaires au Brésil mais qu’elle avait dû les interrompre suite à son projet de mariage en Suisse.

d. Par deux fois, en octobre et novembre 2021, l’OCPM a demandé à A______ de lui faire parvenir l'attestation d'immatriculation déjà réclamée.

e. Le 19 janvier 2022, A______ a répondu qu'elle était toujours en cours de préparation des examens ECUS qui devaient se dérouler en août 2022.

f. Le 4 avril 2022, l'OCPM lui a fait savoir qu'il restait dans l'attente d'une attestation d'immatriculation de l'G______.

g. Le 13 avril 2022, A______ a répondu à l’OCPM qu'il lui était compliqué de répondre aux courriels car elle n'avait pas d'ordinateur, mais qu'elle fournirait cette attestation dès qu'elle serait en sa possession.

h. Selon attestation de l’hospice du 19 avril 2022, A______ percevait à cette date une aide financière de CHF 1’080.- par mois.

i. Le 13 mai 2022, l’OCPM a rappelé à A______ qu'il restait dans l'attente de l'attestation d'immatriculation précédemment réclamée.

j. Le 13 juin 2022, un nouveau rappel a été adressé à l’intéressée, lequel est resté sans réponse.

k. Par courrier du 21 juillet 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour.

Ses projets de mariage n’étaient plus d’actualité et elle n’avait pas été en mesure de fournir une attestation d’immatriculation ni des justificatifs de ses moyens financiers. Dès lors, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 27 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas satisfaites. Un délai lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

l. Par courrier du 23 août 2022, sous le plume de son conseil, A______ a fait valoir qu’elle ne pouvait pas rentrer au Brésil car son ex‑compagnon s'y trouvait et que ce dernier, bien que condamné par la justice genevoise pour des faits de violences à son encontre, continuait de la menacer. Elle n’avait ainsi d’autre choix que de rester en Suisse pour le moment et de poursuivre ses études.

Elle avait entrepris de suivre des cours auprès de l’G______ et de passer les examens d'entrée à l'université afin d’intégrer la faculté de droit. Elle sollicitait dès lors un délai supplémentaire pour fournir les justificatifs d'inscription auxdits examens.

Elle était au bénéfice d’une aide financière de l’hospice, mais pouvait aussi compter sur le soutien financier de sa sœur, H______. Elle souhaitait trouver un emploi d'étudiante afin de pouvoir s’assumer financièrement.

m. Par décision du 21 novembre 2022, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour d'A______ et a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 17 décembre 2022 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des États membres de l'union européenne ainsi que des États associés à Schengen.

Concernant sa demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, B______avait informé l’OCPM qu’il ne souhaitait plus donner suite à la procédure. L’intéressée n’avait en outre pas démontré qu’elle avait été victime de nouvelles menaces de la part de son ex-compagnon ni qu’elle serait exposée à un danger réel et concret en cas de retour au Brésil.

Concernant la demande d’autorisation de séjour pour études, elle n’avait pas fourni d’attestation d’inscription auprès de la faculté de droit ni aux examens ECUS. De plus, au vu de son recours aux prestations de l’aide sociale, elle n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour assurer sa prise en charge, quand bien même elle serait aidée pas sa sœur, dont on ne connaissait au demeurant pas les revenus, aucun justificatif de sa situation n’ayant été produit.

S’agissant d’une éventuelle prise d’emploi en parallèle à ses études, il lui était rappelé qu’elle ne serait de toute façon pas autorisée à travailler durant les six premiers mois de son séjour pour formation. Enfin, compte tenu de sa première demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, le retour dans son pays au terme de ses études ne paraissait pas garanti.

Compte tenu de ces éléments, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’étaient pas remplies. Enfin, elle ne résidait en Suisse que depuis trois ans, de sorte que sa réintégration au Brésil ne devait pas poser de problème particulier. Le dossier ne faisait en outre pas apparaître que l'exécution de son renvoi dans son pays n'était pas possible, pas licite ou qu'elle ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

D. a. Par acte du 5 janvier 2021, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant principalement à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. À titre préalable, elle a sollicité la comparution personnelle des parties.

L’OCPM avait violé les art. 27 LEI et 23 et 24 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en refusant de lui délivrer un permis de séjour pour études. Après avoir été victime de violences conjugales répétées, elle avait décidé de déposer une demande d’autorisation de séjour pour formation. Or, cette demande n'avait pas pour but d'éluder les prescriptions de droit des étrangers. En effet, alors qu'elle était encore en couple avec B______, elle avait commencé à prendre des cours de français intensif, ce pour intégrer par la suite une école lui permettant d'accéder à une formation supérieure, notamment une formation à la faculté de droit, étant rappelé qu’elle avait entamé des études de droit au Brésil. Cependant, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon, elle avait dû changer de cursus et s'orienter vers les professions de la santé.

Elle avait produit une attestation de l'école qui allait lui dispenser des cours pour son cursus d'auxiliaire de santé. Par ailleurs, sa sœur s'était portée garante du paiement de ses frais de scolarité. Elle n’avait sollicité l'octroi de prestations de l'hospice qu'en raison de sa séparation d’avec son ex-fiancé, sans volonté de profiter de l'aide sociale. Le fait d'avoir déposé une première demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ne changeait rien à sa situation actuelle, dans la mesure où elle sollicitait une autorisation pour effectuer une formation, projet qu’elle avait déjà quand elle était en couple.

Par ailleurs, les violences et menace qu’elle avait subies, même après la condamnation de B______, étaient prouvées, notamment pas l’attestation de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) jointe à son recours. Pour tous ces motifs, il y avait lieu de retenir qu’elle remplissait les conditions des art. 27 LEI ainsi que 23 et 24 OASA.

À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une attestation du 8 décembre 2022 de prise en charge totale par l’hospice depuis le 7 juillet 2022, une attestation de soutien financier (non signée) de sa sœur et la carte de séjour française de cette dernière indiquant une adresse de domicile au I______ à J______(France), une copie de son curriculum vitae, un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études (indiquant cependant qu’elle souhaitait faire sa vie en Suisse et allait essayer, pendant ses études, d’améliorer sa situation économique), une attestation d’inscription à une formation d’auxiliaire de santé auprès de K______(ci‑après : K______) sise à Genève, un extrait (vierge) du registre de poursuites du 8 décembre 2022, une attestation des Hôpitaux universitaires genevois (ci‑après : HUG) du 20 juillet 2022 indiquant qu’elle était suivie à l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 2 décembre 2020 dans un contexte de victime de violences conjugales sévères de la part de son compagnon durant leur relation, précisant qu’au cours de son suivi elle s’était plainte de symptômes évoquant un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif récurrent.

b. Le 8 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à modifier sa position.

Eu égard à l'art. 30 al. 1 let b LEI en lien avec l’art. 31 OASA, les violences subies de la part de son ex-compagnon ne revêtaient pas une intensité ni une mise en danger telles qu’elles justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. D’autre part, la durée de son séjour sur le territoire helvétique était relativement courte et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine.

Concernant sa demande d’autorisation de séjour pour études, comme déjà dit dans la décision entreprise, la condition des qualifications personnelles n’était manifestement pas satisfaite. Pour le surplus, il n’avait pas été démontré que la recourante était inscrite au sein d’un cursus entrant valablement dans le cadre de l’art. 27 LEI, ni que la condition des moyens financiers suffisants était remplie.

c. A______ a répliqué le 4 avril 2023. Elle n’était pas fautive de la séparation d’avec son ex-fiancé, celle-ci étant intervenue à cause des violences dont ce dernier s’était rendu coupable et pour lesquelles il avait été condamné.

Concernant ses études, elle avait en effet changé de cursus et avait passé les examens pour devenir auxiliaire de santé.

Enfin, elle avait été contrainte de faire appel à l’aide sociale car elle s’était retrouvée à la rue du jour au lendemain après l’agression dont elle avait été victime de la part de son ex-compagnon. Son but était toutefois de « sortir rapidement de l’Hospice général et de pouvoir travailler », ce qui était impossible sans permis.

Elle a produit une copie d’un courriel de l’K______ du 13 mars 2023 lui confirmant son inscription aux examens d’auxiliaire de santé le 31 mars 2023 à 18h45.

d. Par jugement du 6 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours.

L'audition d'A______ n'apparaissait pas susceptible d'apporter davantage d'éléments probants que le dossier n'en contenait en l'état.

La précitée était dépendante de l’aide sociale de manière continue depuis avril 2020. La déclaration de prise en charge signée par sa sœur ne pouvait être retenue, cette dernière étant domiciliée en France et aucune confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes n’ayant été produite. A______ ne disposait dès lors pas des moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 27 al. 1 let. c LEI. Elle avait du reste entamé sa formation actuelle auprès de l’K______ sans y avoir été autorisée, et dans la mesure où elle concluait également à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, sa sortie de Suisse n’était manifestement pas garantie.

A______ résidait en Suisse depuis quatre ans et cinq mois, ce qui ne représentait pas une longue durée, et n'avait jamais bénéficié d’un quelconque titre de séjour. Elle avait certes entrepris des efforts en vue d’apprendre le français mais n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins par elle-même, dès lors qu’elle était entièrement prise en charge par l’hospice. Son intégration sociale ne revêtait pas non plus le caractère exceptionnel défini par la jurisprudence.

Arrivée en Suisse à l'âge de 20 ans, A______ avait passé toute son enfance, son adolescence, soit les années décisives pour l'intégration socioculturelle, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Brésil. Elle devrait par ailleurs être en mesure d'y poursuivre son projet de formation, et ne se trouvait pas dans une situation médicale impliquant qu'un retour dans son pays d'origine la mettrait dans une situation de détresse. Les violences subies en 2020 de la part de son ex-compagnon, dont elle était séparée depuis plus de trois ans, ne pouvaient à elles seules justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

Enfin, l’exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

E. a. Par acte posté le 10 juillet 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Elle n'avait pas entamé une formation sans y être autorisée, mais avait avisé l'OCPM de ce qu'elle n'était plus en mesure de poursuivre son objectif d'étudier le droit à la suite de sa séparation.

Le jugement attaqué violait les art. 27 LEI et 23 OASA car elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour pour études. Son recours à l'aide sociale avait été temporaire. L'attestation de soutien financier émanant de sa sœur avait une valeur probante. Si elle avait changé d'orientation, cela était dû à sa séparation, et elle avait réussi ses examens dans le cadre de sa nouvelle formation dans le domaine de la santé.

Les art. 30 LEI et 31 OASA étaient également violés. Elle avait tout fait pour s'intégrer depuis son arrivée sur le territoire suisse. Sa sœur était désormais en mesure de la soutenir économiquement. Elle ne pouvait plus rentrer au Brésil, où son ex-fiancé vivait dans la ville où elle avait grandi. Ce dernier avait continué à la menacer et à la harceler.

b. Le 29 août 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués, semblables à ceux présentés en première instance, n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 octobre 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 2 octobre 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. La recourante en a fait de même le 3 octobre 2023, tout en remettant de nouvelles pièces. Elle avait obtenu son diplôme d'auxiliaire de santé et cherchait un stage afin de finaliser sa formation.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante considère remplir les conditions d'une autorisation de séjour pour études.

2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits. La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.1).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

2.3 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

2.4 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann‑Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F‑6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

2.5 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/725/2023 précité consid. 2.4 ; ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; SEM, directives « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C‑219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

2.6 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C‑5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

2.7 L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEI), en présentant notamment : a) une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Lorsqu'un proche de l'étranger n'est pas domicilié en Suisse, sa déclaration d'engagement ne répond pas au réquisit de l'art. 23 al. 1 let. a OASA (arrêt du TAF F-2579/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2.2 et les références citées).

2.8 En l'espèce, la recourante a bénéficié de l'aide sociale depuis avril 2020, et l'attestation de prise en charge de la sœur de la recourante a été émise par une personne non domiciliée en Suisse. Par ailleurs, aucune des hypothèses prévues aux let. b et c de l'art. 23 al. 1 OASA n'est remplie, si bien que c'est à juste titre que le TAPI a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

À titre superfétatoire, on doit noter que la condition des qualifications personnelles requises au sens de l'art. 27 al. 1 let. d cum 5 al. 2 LEI n'apparaît pas non plus remplie au vu des déclarations contradictoires de la recourante au sujet de son départ de Suisse, en particulier lorsqu'elle a à deux reprises indiqué qu'elle souhaiterait faire sa vie en Suisse.

3.             La recourante soutient qu'elle remplit aussi les conditions d'un cas d'extrême gravité.

3.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, ch. 5.6).

3.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.3 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.4 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.5 En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le 22 décembre 2018, soit cinq ans et demi, ce qui ne constitue pas une longue durée, d'autant plus que ce séjour a entièrement été effectué sans titre de séjour.

L'intégration socio-professionnelle de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement réussie, dès lors qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle émarge depuis 2020 au budget de l'hospice. Ses allégations quant à l'aide que lui fournirait sa sœur ne sont aucunement étayées par pièces. En l'absence de toute insertion professionnelle, il ne saurait non plus être question d'une ascension professionnelle particulièrement remarquable, l'obtention d'un diplôme d'auxiliaire de santé ne pouvant être qualifié comme tel, ce d'autant plus qu'elle était à teneur de son curriculum vitae déjà titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit au Brésil.

La recourante est née au Brésil et y a passé toute son enfance, son adolescence et quelques années de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 20 ans. Elle connaît les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Elle ne soutient pas ne plus y avoir de famille. Dès lors, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgée de 26 ans et en bonne santé, elle pourra faire valoir en cas de retour la formation suivie en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer de problèmes de réintégration professionnelle qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Brésil. S'agissant des risques qu'elle courrait dans sa ville natale du fait que son ex-fiancé y résiderait encore, outre que le Brésil est un vaste pays et que rien ne l'oblige à s'établir dans sa ville natale, elle n'établit aucunement la résidence brésilienne de son ex-fiancé ni les menaces qu'il lui aurait adressées et qui seraient par hypothèse encore actuelles. Sa situation ne permet dès lors pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité présentée par le recourant.

3.6 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Comme relevé ci-dessus, les risques que courrait la recourante dans son pays d'origine ne sont nullement démontrés et ne peuvent être retenus.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d' A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniela LINHARES, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.