Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/701/2024

ATA/649/2024 du 28.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.06.2024, 8C_361/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/701/2024-AIDSO ATA/649/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mai 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1960, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 1er février 2011 au 31 octobre 2011 et depuis le 1er mars 2015. Du 1er octobre 2011 au 31 janvier 2015, elle a perçu des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit.

b. Elle a fondé, en 2023, avec sa fille atteinte d’une surdité profonde, une association à but non lucratif, « B______ », dont le but principal est l’égalité des chances, l’action sociale et politique en faveur du développement de la communauté des personnes sourdes, le rapprochement entre ces personnes et des organisations existantes ainsi que le développement d’une base de données.

c. A______ a sollicité successivement de l’hospice la prise en charge de diverses formations. Ainsi, elle a demandé le 26 avril 2021 le financement d’une formation auprès du C______(C______).

L’hospice a indiqué pouvoir entrer en matière, à condition que l’intéressée suive le stage d’évaluation à l’emploi, destiné à déterminer sa capacité à se réinsérer sur le marché de l’emploi et qu’elle établisse un plan de réinsertion professionnelle.

d. A______ n’a pas présenté de plan d’insertion ni suivi le stage. L’hospice lui a alors proposé la mesure « hors des sentiers battus », formation dispensée par la Fondation D_____, mesure que la bénéficiaire n’a pas suivie non plus.

e. Le 18 août 2021, elle a sollicité l’hospice en lien avec un « projet de développement nord/sud/sollicitation finance pour formation et C______ et mise en pratique de l’art. 48 LIASI ».

f. L’assistante sociale et un conseiller en insertion professionnelle de l’hospice ont reçu la précitée en entretien le 26 août 2021. Cette dernière a expliqué que son projet portait sur l’apprentissage de la langue des signes à des enfants sourds changeant de pays de résidence. Elle n’avait, en 2004, pas obtenu le soutien de l’office cantonal de l’emploi. Elle demandait une médiation avec le réseau des personnes actives en Suisse dans ce domaine.

Le conseiller lui a expliqué que l’hospice n’était pas compétent pour une telle médiation. Par ailleurs, son projet de formation consistant à suivre les modules 2 et 3 auprès de C______ ne s’inscrivait pas dans un projet d’insertion, n’étant pas abouti, pas assez clair et pas susceptible de lui permettre d’accéder à une indépendance financière. Il a rappelé les conditions auxquelles l’hospice pourrait compléter le chèque annuel de formation (CAF) perçu par l’intéressée pour suivre le module 1 auprès de C______. Il a également pris note que la bénéficiaire ne souhaitait pas suivre le cours de langue des signes proposé par la Fondation E_____ (E_____), susceptible pourtant d’être soutenu par l’hospice.

g. Le 14 décembre 2021, A______ a informé l’hospice qu’elle avait renoncé à suivre le module 1 précité, dès lors qu’il ne pouvait être suivi isolément.

h. Du 17 janvier au 28 février 2022, elle a suivi, à sa demande, la formation « techniques d’entretien et de remise en état » auprès de F_____. L’hospice a participé aux coûts de cette formation.

i. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité une décision relative « au cours en projets de développement à C______ » et au cours de langue des signes. Le 11 janvier 2023, A______ a encore demandé la participation de l’hospice à un cours destiné à obtenir le certificat d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge, mais a finalement renoncé à le suivre, au motif qu’elle n’avait pas assez de temps pour le suivre, devant s’occuper de sa fille et de son petit-fils, qui étaient confrontés à des problèmes de santé. Le 25 février 2023, elle a sollicité l’aide de l’hospice pour suivre un cours de langue.

j. Reprenant ces différentes demandes, l’hospice a confirmé son refus de prise en charge par courrier du 17 mars 2023.

k. Par opposition des 12 et 22 septembre 2023, l’intéressée a contesté cette décision.

l. A______ suit les cours de langue des signes, donnés dans le cadre du programme « culture et rencontres » au Collège G_____. Bien qu’elle n’ait demandé l’aide de l’hospice qu’après le début de ces cours le 25 septembre 2023, celui-ci a donné une suite favorable à sa demande et a payé les frais de CHF 170.- du premier semestre.

m. Le 14 février 2024, l’hospice a rejeté l’opposition susmentionnée.

La question de savoir si l’opposition était recevable pouvait rester indécise, dès lors qu’elle était de toute manière infondée. La demande de participation aux coûts du module 1 de la formation proposée par C______ avait été admise. Les modules 2 et 3 ne pouvaient être couverts, n’étant pas reconnus par la loi cantonale sur la formation continue des adultes. Le refus de les prendre en charge était donc fondé, ce que l’intéressée savait puisqu’elle avait indiqué qu’elle trouverait des fonds privés pour en assurer le paiement. Pour le cours de langue des signes, aucune demande motivée n’avait été faite. Pour le surplus, il n’y avait plus d’insertion professionnelle possible, l’opposante atteignant l’âge de la retraite le 24 mai 2024.

B. a. Par acte expédié le 28 février 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ s’est plainte de l’attitude de l’hospice. Son recours avait aussi un caractère collectif, dès lors qu’elle se battait depuis 2003 pour la gratuité des cours de langue des signes, ayant également saisi la Cour européenne des droits de l’homme en 2013 à cet égard. Sa requête avait, certes, été rejeté par cette dernière, mais il avait eu le mérite de « stimuler » la Suisse en vue de son adhésion à la Convention des droits de la personne handicapée. Elle n’avait pas été correctement accompagnée par l’hospice. Elle demandait que son projet professionnel soit « reconnu rétroactivement » dès la date de son arrivée en Suisse en 2003.

b. L’hospice a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, la recourante a relevé qu’elle était systématiquement empêchée d’apprendre la langue des signes. Elle était dans l’attente de l’historique de ses demandes auprès du service d’assistance juridique, « dans une perspective de poursuivre son combat qui était celui des communautés de personnes sourdes – concernée de manière personnelle Nord/Sud ».

d. Dans un courrier spontané déposé le 9 avril 2024 à la chambre administrative, la recourante a demandé « l’historique de toutes les instances où [elle] [était] la demanderesse ».

e. Dans une autre écriture, datée du 16 avril 2024, mais déposée à la chambre administrative le 15 avril 2024, la recourante a rappelé l’importance qu’avait pour elle son projet professionnel en lien avec les personnes sourdes, sa famille nucléaire étant composée de personnes sourdes. Elle avait œuvré sans relâche pour l’obtention de la gratuité de cours de langue des signes pour les familles de personnes sourdes. L’hospice avait rejeté ses demandes de suivre des tels cours au motif qu’il s’agissait d’une compétence destinée à des fins familiales et non professionnelles et qu’une telle formation ne bénéficiait pas d’un CAF.

Sa fille était la première personne bilingue en langue des signes brésilienne et française. Elle exposait ensuite la situation professionnelle et privée de sa fille, de son défunt gendre et de son petit-fils, bien entendant, mais né de parents sourds.

Elle exposait son propre parcours professionnel, les stages accomplis et les expériences recueillies lors de ceux-ci, l’absence d’aide la préparant à la retraite. Lorsqu’elle avait postulé pour être admise au cours « Gestion stratégique de projets de développement » dès 2023, C______ après lui avoir dit qu’elle pouvait ne suivre qu’un module était revenu sur ce point et avait exigé qu’elle suive tous les modules. Ce revirement était intervenu après un échange entre C______ et son assistante sociale.

Elle concluait en souhaitant que la chambre administrative œuvre en faveur du développement de son ONG ou d’un centre international de recherches linguistique en langue des signes et à offrir à la communauté nationale sourde « une belle maison de vacances au Tessin ».

f. Dans un autre courrier également daté du 16 avril 2024, mais déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 15 avril 2024, la recourante a repris les éléments déjà exposés et conclu en demandant que lui soit remis l’historique de ses demandes d’assistance juridique et de ses actions en justice.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA – E 5 10).

2.             Se pose la question de savoir quel est l’objet du litige.

2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. Le litige ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/516/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.4 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a).

2.2 En l’espèce, la décision sur opposition a examiné si le refus de prise en charge de la formation convoitée auprès de C______ et du cours de langue des signes était fondé. Seuls ces deux points peuvent être revus par la chambre administrative. Les autres questions soulevées par la recourante dans ses écritures ne peuvent être analysées par la chambre de céans, dès lors qu’elles ne font pas l’objet de la décision qui lui est soumise. Ainsi et en particulier, la chambre administrative ne peut examiner les prétentions de la recourante en lien avec la prétendue absence de gratuité en Suisse de cours de langue des signes pour les proches de personnes sourdes et l’accompagnement d’enfants de parents sourds.

Par ailleurs, en tant que la recourante réclame au Pouvoir judiciaire genevois l’historique de ses demandes en justice et requêtes d’assistance juridique, sa demande est du ressort de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire (art. 20 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 - LIPAD ‑ A 2 08), la chambre de céans n’ayant pas la compétence pour statuer sur ce point. Cette demande sera, d’office, transmise à la commission de gestion précitée, comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA).

L’hospice ayant donné suite à la demande de prise en charge du cours de langue des signes, le recours est devenu sans objet sur ce point.

Enfin, bien que la recourante ait atteint l’âge de la retraite, la contestation conserve un intérêt actuel, l’intéressée se plaignant de la violation de ses droits fondamentaux.

3.             Le litige porte donc exclusivement sur la question de la prise en charge par l'hospice des frais du module 1 de C______.

3.1 Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

3.2 En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 404) et le règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI) ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l'art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (art. 9 al. 1 LIASI ; ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259).

3.3 Conformément à l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. Selon l'art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, notamment, les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d).

Conformément à l'art. 25 LIASI, « peuvent » être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière, les prestations suivantes : a) les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif ; b) les autres prestations circonstancielles (al. 1) ; le Conseil d'État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d'octroi (al. 2).

3.4 Aux termes de l'art. 9 RIASI, en application de l'art. 25 al. 1 let. b LIASI, les autres prestations circonstancielles sont accordées au bénéficiaire de prestations d'aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : a) les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d'aide financière au sens de l'art. 28 LIASI ; b) la facture du prestataire ou le décompte de l'assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (al. 1).

Selon l'art. 9 al. 17 RASI, lorsque le bénéficiaire n'a pas droit à la prise en charge d'une formation continue par l'assurance-chômage ou par le service des bourses et prêts d'études, les frais liés à une telle formation sont remboursés à concurrence de CHF 1'000.- par année civile si la formation choisie s'inscrit dans un projet d'insertion et si elle est reconnue par la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000. Il n'est pas tenu compte du montant du chèque de formation éventuellement alloué.

3.5 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la LIASI ne prévoit pas un droit à la prise en charge de frais de formation continue, l’art. 25 al. 1 LIASI étant rédigé en forme potestative. Cette formulation laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans la décision d’octroi de prestations circonstancielles.

Par ailleurs, la participation aux frais d’une formation continue est subordonnée à l’exigence que celle-ci s’inscrive dans un projet d’insertion professionnelle. Une telle exigence est conforme au principe de subsidiarité de l’aide sociale, qui conditionne l’aide de l’État au fait que le bénéficiaire n’est, sans celle-ci, pas en mesure de réaliser un revenu par son insertion professionnelle. Or, la recourante n’a pas donné suite à la demande de l’hospice de présenter un projet d’insertion professionnelle détaillé et précis. L’hospice n’a ainsi pas été en mesure d’apprécier l’adéquation de la formation convoitée avec un quelconque projet professionnel ni encore d’estimer si celle-ci était susceptible de favoriser l’insertion professionnelle de la recourante. L’utilité professionnelle que pouvait en tirer la recourante devait d’autant plus être exposée que celle-ci se trouvait à quelques années seulement de la retraite.

Par ailleurs, C______ a expliqué qu’il n’était pas possible de suivre le seul module 1 de la formation en question, l’ensemble des trois modules devant être accompli. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, aucun élément au dossier n’accrédite sa thèse selon laquelle l’intervention de son assistante sociale auprès de C_____ serait à l’origine de l’exigence de cette institution de suivre les trois modules. Le module ne pouvant être suivi seul, sa prise en charge financière ne présentait pas d’intérêt.

Au vu de ces éléments, l’autorité intimée était ainsi fondée à refuser son soutien financier aux cours proposés par l’C______. Ce refus est conforme à la loi et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’hospice.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.             Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à la perception d’un émolument. L’issue du litige s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 février 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 14 février 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

transmet la demande de A______ d’obtenir l’historique de ses demandes en justice et requêtes d’assistance juridique à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire, comme objet de sa compétence ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'Hospice général ainsi qu'à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :