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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/609/2024

ATA/508/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.06.2024, 2C_307/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/609/2024-FORMA ATA/508/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D’AVOCATURE DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le candidat), né en ______ 1988, a suivi l’école d’avocature (ci‑après : ECAV) durant le semestre de printemps 2023. Il a échoué à la session d’examens de juin 2023.

b. Par décision du 27 septembre 2023, le candidat a été éliminé de la formation et de l’ECAV, sa série d’examens de septembre 2023 n’ayant pas été réussie. Sa moyenne générale était de 3.88. Il avait obtenu 3.75 en procédures, 3.5 en juridictions fédérales, 4.25 en droit et pratique du métier d’avocat, 3.25 aux ateliers et 5.5 en expression orale.

B. a. Le 30 octobre 2023, A______ a fait opposition à la décision du 27 septembre 2023.

b. Par décision du 17 janvier 2024, le conseil de direction de l’école d’avocature (ci‑après : le conseil de direction) a renoncé à déclarer irrecevable l’opposition, admis l’opposition de A______, annulé la décision d’élimination du 27 septembre 2023, dit que le candidat pouvait se présenter à la session d’examens de juin 2024 pour une ultime tentative, dit que la note d’examen d’expression orale de 5.5 obtenue à la session d’examens de septembre 2023 était acquise et dispensé le candidat de se présenter à cet examen lors de la prochaine session.

Le candidat était représenté par B______, lequel n’était pas inscrit au tableau des avocats mais se prévalait de la qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ). Pour plusieurs raisons, qu’il expliquait, le conseil de direction a dénié à B______ la qualité de MPQ. Compte tenu de l’état de santé du candidat et des circonstances particulières du cas, il renonçait, à titre exceptionnel, à déclarer irrecevable ses actes, au titre du principe de proportionnalité. Le candidat ayant agi dans le délai prescrit, son opposition était recevable.

Il n’avait pas formulé de griefs spécifiques à l’égard de l’évaluation des examens alors même qu’il avait pu consulter ses copies et bénéficier d’une séance de correction. Il s’était limité à relever des statistiques relatives au taux de réussite, sans pertinence pour le cas d’espèce, et avait formulé une requête de production du barème et des grilles de corrections qui apparaissait purement ad explorandum. Il se prévalait toutefois d’un motif d’empêchement médical et de circonstances exceptionnelles justifiant, de son point de vue, l’annulation de la décision et l’octroi d’une nouvelle tentative. Compte tenu de circonstances que le conseil de direction détaillait, il convenait de retenir que le candidat n’avait pas été en mesure de se rendre compte de son état au moment de se présenter aux examens, respectivement qu’il n’avait pas pris en toute connaissance de cause le risque d’y participer. Dans ces conditions, l’opposition devait être admise et une tentative supplémentaire être octroyée au candidat.

C. a. Par acte du 18 février 2024, le candidat a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu : « principalement : rétablir l’effet suspensif concernant mon exmatriculation ; cela fait : annuler la décision du 17 janvier 2024 ; ordonner l’ECAV (sic) de restituer les points arbitrairement retirés (0.6) pour l’examen de procédure pénale ; ordonner l’ECAV (sic) de fournir les statistiques des moyennes pour les examens de juin et septembre 2023 dans chaque matière ; ordonner l’ECAV (sic) de fournir les barèmes de tous les examens de juin et septembre 2023 ; ordonner l’ECAV (sic) de fournir le nombre de points accordé par question dans l’examen de procédure civile de 2023 ; ordonner à l’ECAV de communiquer les statistiques sur le nombre d’étudiants ayant dû repasser les cinq examens en septembre 2023 et ayant réussi ; constater l’inégalité de traitement ; constater la violation de la liberté économique ; laisser les frais de procédure à la charge de l’État ; débouter l’ECAV ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement : dire que le droit d’être entendu a été violé ; cela fait : rétablir l’effet suspensif concernant mon exmatriculation ; renvoyer la cause à l’ECAV pour instruction ».

Il relevait huit points portant notamment sur la qualité de MPQ de B______, un enregistrement de la séance de correction de juin 2023, l’inégalité de traitement entre les sessions de juin et de septembre 2023, un incident considéré comme clos, l’absence de transparence de l’ECAV, l’absence de prise en compte de mesures d’adaptation, l’inégalité de traitement entre étudiants selon les moyens financiers.

Sa liberté économique était entravée par l’ECAV, étape payante et superflue pour exercer une profession, sans qu’il y ait un intérêt public avéré à cette formation.

L’ECAV avait, de manière arbitraire, ruiné sa vie et violé son droit d’être entendu. Elle avait fait preuve d’une conduite inéquitable, discriminatoire, contradictoire et arbitraire à son égard en violation des art. 8, 9, 27, 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) cum 24 al. 3, 15 al. 1 et 2 et 35 al. 2 Cst. ainsi que 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). En le forçant à se défendre seul dans un état de vulnérabilité extrême, l’autorité intimée avait porté atteinte à son intégrité physique et psychologique. Il regrettait que tous les points soulevés dans son opposition n’aient pas été traités.

b. L’ECAV a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’effet suspensif, subsidiairement sa transmission au service des immatriculations de l’université, comme objet de sa compétence. L’ECAV avait adressé au recourant, par courrier A+, le 19 janvier 2024 un courrier l’invitant à se réinscrire avant le 12 février 2024. Sa réimmatriculation serait faite directement par le service compétent. Il n’avait toutefois pas entrepris la démarche. La restitution de l’effet suspensif aurait pour effet paradoxal de suspendre les effets d’une décision qui avait donné gain de cause au recourant en lui octroyant une nouvelle tentative, de sorte qu’elle ferait renaître les effets de la décision d’élimination du 27 septembre 2023, ce qui ferait obstacle à sa réinscription à l’ECAV et, partant à son immatriculation à l’université.

Le recours était irrecevable, subsidiairement devait être rejeté. Le candidat avait obtenu ce à quoi il avait conclu dans son opposition et n’avait plus d’intérêt à agir devant la chambre administrative.

c. Le recourant a produit une réplique de 19 pages, dont une page entière de « conclusions amplifiées », à l’instar de « constater la violation du droit fédéral, par le biais d’un contrôle préjudiciel, de la LPAv, particulièrement aux art. 24 let. b, 25, 30, 30A et 33A let. b LPAv », « constater que le certificat délivré par l’ECAV ne remplit pas les conditions d’un CAS ». Préalablement, il contestait le résultat de l’examen de procédure pénale.

d. Sur ce, les parties ont été informées, le 8 avril 2024 que la cause était gardée à juger.

e. Le 10 avril 2024, le candidat a informé la chambre de céans qu’il avait reçu de la part de l’ECAV certaines des informations sollicitées. 270 élèves avaient été inscrits à la session de juin 2023 pour les cinq examens. 168 avaient réussi ce qui correspondait à un taux de 62.22 %. En septembre 2023, le nombre d’étudiants inscrits aux cinq examens était de 52, dont seuls 8 avaient réussi, ce qui équivalait à un taux de réussite de 15.38 % ou, formulé différemment, un taux d’échec de 84.62 %. L’inégalité de traitement entre les deux sessions était prouvée.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

2.             A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.1 Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours. Son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 5 et les références citées).

La chambre administrative est de par la loi uniquement autorité de recours, et ne peut rendre des avis juridiques, ni commenter ou expliciter les décisions de l’administration (ATA/965/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5).

2.2 En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause dans le cadre de son opposition. La décision d’élimination du 27 septembre 2023 a été annulée et il a été autorisé à se présenter à la session d’examens de juin 2024. L’intéressé n’a en conséquence plus d’intérêt pratique à l’admission de son recours.

La restitution de 0.6 pour l’examen de procédure pénale apparaît sans objet au vu de l’annulation des notes de la session de septembre 2023.

Dans ces conditions, au moment du dépôt du recours, le candidat n’avait pas d’intérêt pratique à l’annulation de la décision sur opposition du 17 janvier 2024. Son recours est en conséquence irrecevable.

3.             Il sera exceptionnellement renoncé à un émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 février 2024 par A______ contre la décision du Conseil de direction de l’École d’avocature du 17 janvier 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à la Faculté de droit - École d’avocature de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie MONTANI, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :