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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3045/2022

ATA/487/2024 du 16.04.2024 sur JTAPI/356/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3045/2022-PE ATA/487/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par le service de protection de l'adulte, soit pour lui B______, curatrice

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2023 (JTAPI/356/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1991, est de nationalité française.

b. Par ordonnance du 27 juillet 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'A______, a désigné B______ (ci-après : la curatrice) et C______, collaboratrices auprès du service de protection de l’adulte, aux fonctions de curatrices et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer les revenues et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes ; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.

B. a. En juillet 2016, A______ a demandé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée au titre du regroupement familial.

Selon le formulaire O daté du 20 juillet 2016, il était arrivé à Genève le 10 juillet 2016. Il serait pris en charge par sa mère, D______, ressortissante du Ghana domiciliée à Genève et titulaire d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE). Cette prise en charge portait sur une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de CHF 2’540.- par mois. Cet engagement, entré en vigueur dès sa signature par le garant, était renouvelable et prenait fin lorsque la personne prise en charge quittait la Suisse.

b. Le 7 septembre 2016, en réponse à une demande de renseignements du 17 août 2016, A______ a informé l’OCPM qu’il souhaitait résider à Genève car sa mère s’y trouvait également. Diverses pièces ont été produites.

c. Le 20 janvier 2017, l’OCPM a délivré à A______ une autorisation de séjour sans activité lucrative, autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 juillet 2021.

d. Le 12 juin 2019, un contrat de séjour permettant à A______ de séjourner au E______ à compter du jour même a été conclu ; le prix de l’hébergement en pension complète était de CHF 174.- par jour.

e. Le 26 septembre 2019, une convention d’hébergement a été conclue entre la Fondation F______et A______ pour la période du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022.

f. Le 22 juin 2021, la curatrice a déposé auprès de l’OCPM une demande de renouvellement d’autorisation de séjour en faveur d'A______. Elle a précisé que ce dernier était rentier de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

g. Le 28 octobre 2021, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, la curatrice a indiqué qu'A______ percevait, depuis le 1er janvier 2021, CHF 5’541.- de prestations complémentaires fédérales par mois, dont CHF 606.- réservés au règlement des primes d’assurance-maladie.

Elle a aussi produit une attestation de l’office des poursuites du 28 octobre 2021 dont il ressort qu'A______ faisait l’objet d’une poursuite (CHF 346.05) et d’un acte de défaut de biens (CHF 813.65), précisant que ces montants seraient payés dans les prochains mois. Elle a enfin rappelé qu'A______ était reconnu invalide à 100% par l’AI.

h. Le 27 janvier 2022, la curatrice a informé l’OCPM, pièce à l’appui, qu'A______ ne faisait plus l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens.

i. Le 22 avril 2022, D______ a quitté la Suisse.

j. Le 15 juin 2022, l’OCPM a informé la curatrice de son intention de refuser la demande de renouvellement d’autorisation de séjour en faveur d'A______ et de prononcer son renvoi de Suisse.

k. Le 14 juillet 2022, la curatrice a répondu, concluant au renouvellement de l’autorisation de séjour de son pupille, subsidiairement à son admission provisoire.

l. Par décision du 17 août 2022, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d'A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 16 octobre 2022 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Il ne remplissait pas les conditions légales pour demeurer en Suisse. L’autorisation de séjour octroyée le 20 janvier 2017 avait pour but qu’il puisse être auprès de sa mère, laquelle assurait sa prise en charge financière, mais celle-ci avait désormais quitté la Suisse.

L’autorisation de séjour avait été délivrée sur la base de l’art. 24 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), mais les conditions de cette disposition n’étaient plus remplies, l'intéressé n’étant plus pris en charge financièrement par sa mère et le montant de sa rente AVS étant insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux ; il percevait ainsi des prestations complémentaires fédérales.

Il n’existait aucun motif important au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) justifiant l’octroi d’un titre de séjour. Concernant sa situation médicale, le secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) partait du principe que les citoyens des pays membres de l’Union Européenne pouvaient obtenir dans leur pays les traitements médicaux dont ils avaient besoin.

Les conditions de l’art. 24 annexe I ALCP n’étant pas remplies, son autorisation de séjour ne pouvait pas être prolongée selon l’art. 23 al. 1 OLCP.

Enfin, l’art. 62 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) s’opposait également à une telle prolongation.

C. a. Par acte du 16 septembre 2022, A______ a interjeté recours par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de la demande d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, voire d’une autorisation d’établissement.

Arrivé en Suisse le 2 août 1995, à l’âge de 4 ans, il avait suivi une partie de sa scolarité obligatoire au G______. Il avait quitté la Suisse pour H______, en France voisine, le 14 mai 1999, où il avait passé une part appréciable de sa vie, avec sa mère et sa sœur, tout en conservant des liens étroits avec Genève, où il exerçait des activités avec ses amis et ses proches. Depuis le 10 juillet 2016, il était revenu à Genève avec l’intention de s’y installer. Au total, il avait vécu plus de dix ans en Suisse.

Sa situation financière était saine, n’ayant ni dette, ni poursuite, ni acte de défaut de biens à son encontre. Son casier judiciaire était vierge.

Ses troubles psychiques avaient commencé en 2014. Il souffrait de schizophrénie, soit d’une pathologie psychiatrique chronique, invalidante et complexe à traiter et à stabiliser. Depuis le 9 octobre 2019, il était encadré par la Fondation F______, active dans l’encadrement spécifique de personnes vivant avec des troubles psychiques. Hébergé par ladite fondation, la vie communautaire évitait qu’il se retrouvât seul ; son contact avec ses colocataires et les professionnels de la santé était primordial pour son bien-être psychique. Grâce à la collaboration entre sa psychiatre, la docteure I______, et le personnel du foyer où il résidait, son évolution psychiatrique était favorable. Il avait eu dans d’autres pays des traitements ne répondant pas à ses besoins. Ainsi, en France voisine, une psychologue lui avait prescrit des médicaments homéopathiques, inefficaces contre la maladie dont il souffrait.

Après avoir commencé son traitement à Genève en 2014, il s’était senti assez en confiance pour signer un contrat de travail à Londres, devant débuter en décembre 2015. Il y avait toutefois fait plusieurs décompensations malgré un suivi psychiatrique. Partant, il avait dû interrompre son contrat de travail à Londres en mai 2016 et revenir à Genève pour pouvoir y bénéficier d’un suivi médical approprié. Bien qu’il eût retrouvé une stabilité psychique, sa psychiatre relevait qu’il fallait rester vigilant et poursuivre dans le même cadre de soins pour ne pas perturber son équilibre précaire ; il avait besoin d’un mode de vie structuré, avec des rituels et des repères stables et l’exclure de cet encadrement serait déstabilisant et nuisible à sa santé psychique. Les échecs des traitements en France voisine et à Londres ne faisaient qu’appuyer son besoin de rester dans l’encadrement unique genevois. Il n’avait certes pas de famille directe en Suisse, mais avait créé des liens étroits avec des personnes dans son lieu de vie et lors de ses activités. Or, en France, il n’avait aucun lien médical, social ou professionnel. Le faire déménager en France serait nocif à toute la stabilité sociale et psychique qu’il avait pu construire petit à petit à Genève. La perte de son actuel encadrement le déstabiliserait et aurait le potentiel de causer une rechute psychique qui serait non seulement dangereuse pour son bien-être psychique, mais aussi physique.

Le 14 mai 2019, sa demande de rente AI avait été rejetée car même s’il présentait une incapacité de travail de 100% dès le 30 mai 2014, il ne comptait pas trois années au moins de cotisations. Le service des prestations complémentaires avait alors été saisi, et il recevait des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er décembre 2018, en lieu et place d’une rente AI.

Dans ces circonstances, la décision entreprise devait être annulée et il devait être autorisé à séjourner en Suisse. En effet, il avait des liens étroits avec Genève et était parfaitement intégré dans la vie genevoise. Son encadrement par la Fondation F______était propice à sa santé mentale et physique, son état psychique ne faisait que s’améliorer depuis qu’il était encadré de manière unique et spécifique. Les prestations complémentaires qu’il percevait remplaçaient son droit à une rente AI à 100%. Exiger une indépendance financière de sa part était discriminatoire (ses prestations complémentaires ne constituaient pas une aide sociale, mais une compensation vu le manque d’années de cotisation nécessaires pour l’obtention d’une rente AI, et l’exigence de la capacité d’autosuffisance économique pour renouveler son permis de séjour en raison d’une caractéristique dont il n’était pas responsable constituait un désavantage au vu de sa maladie psychique). Il n’avait pas pu trouver les soins spécifiques dont il avait besoin ailleurs qu’à Genève et son renvoi de la Suisse serait nocif à sa stabilité sociale et psychique.

À l’appui de ces allégations, diverses pièces ont été produites, dont des rapports médicaux, une attestation de la Fondation F______ainsi qu’une lettre de sa sœur et de sa mère.

b. Le 6 octobre 2022, un certificat médical rédigé le 3 octobre 2022 par la docteure J______a été versé à la procédure. Il en ressortait que ce médecin suivait régulièrement A______ depuis septembre 2014, que sa prise en charge psychiatrique avait été effectuée de manière très régulière par un des centres ambulatoires de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci‑après : CAPPI), du fait qu’il souffrait d’une pathologie psychotique chronique nécessitant une prise en charge très régulière par des psychiatres et psychologues, qu’il n’existait pas de structure psychiatrique adaptée à ses besoins en France voisine où il vivait avec sa mère, de sorte qu’il avait été pris en charge exclusivement par les structures suisses, et qu’il paraissait choquant de vouloir l’expulser en France voisine où aucune structure d’accueil de ce type n’existait, en tout cas de qualité équivalente.

c. Le 10 novembre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La prise en charge d'A______ n’était plus assurée depuis le départ de Suisse de sa mère, de sorte que les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe 1 ALCP à la base de la délivrance de son permis de séjour en 2017 n’étaient désormais plus remplies. Il ne disposait en outre pas de moyens financiers propres suffisants et bénéficiait de prestations d’assistance pour couvrir ses besoins vitaux, aide qui du point de vue de son droit de séjour et dans ce contexte était considérée comme de l’aide sociale.

Il n’avait pas été établi avec une vraisemblance prépondérante que son état de santé psychique ne pourrait être pris en charge de manière adéquate en France. À ce jour, il avait retrouvé une stabilité psychique, avait vécu les années essentielles de sa vie en France, en particulier son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d’adulte, de sorte que cet environnement lui était familier. Il y avait aussi sa mère, ce qui semblait être un facteur important de stabilité au vu de son dossier. Enfin, l’échec des traitements suivis dans d’autres pays, en particulier la situation vécue à Londres où il avait pu initier une activité professionnelle, découlait essentiellement du ressenti de sa famille.

d. Le 8 décembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

En ne tenant pas compte des raisons du recours aux prestations complémentaires dans le cas d’espèce, alors même qu’un pouvoir d’appréciation lui était conféré et qu’il aurait dû en faire usage dans le cas particulier, l’OCPM avait commis un excès de son pouvoir d’appréciation.

Contrairement aux dires de l’OCPM, il était domicilié à Genève et non en France voisine. Sa mère vivait actuellement au Ghana.

Enfin, sa possibilité de réintégration en France était inexistante. Dans son rapport médical du 27 juin 2022, la Dre I______ avait indiqué que depuis sa sortie d’hospitalisation, « le patient bénéficie d’un suivi psychiatrique très soutenu, avec une prise en charge médicale, infirmière, une thérapie groupale et de l’ergothérapie. Nous sommes toujours en train d’adapter le traitement médicamenteux afin de permettre une stabilisation de la pathologie psychiatrique [...] Un changement de structure de soins psychiatriques lui serait très préjudiciable et l’expose à un fort risque de décompensation psychiatrique, conduisant très probablement à une nouvelle hospitalisation, ce que je considère comme une complication psychiatrique grave. De même, un déménagement hors de la Suisse l’exposerait aux mêmes risques ».

e. Par jugement du 28 mars 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ percevait mensuellement des prestations complémentaires de CHF 5’541.-, dont CHF 606.- réservés au règlement des primes d’assurance‑maladie, depuis le 1er janvier 2021. Il n’indiquait pas bénéficier d’autres sources de revenus, ni d’une fortune personnelle. Il ne résultait en outre pas du dossier qu’il eût jamais exercé une activité lucrative en Suisse ; à teneur de la décision d’octroi d’une rente AI, il était totalement incapable de travailler depuis le 30 mai 2014, soit avant sa venue en Suisse le 10 juillet 2016. Il ne disposait dès lors pas pour lui-même de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour. Ainsi, dans la mesure où la couverture de ses besoins vitaux nécessitait le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP à l’appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait de ne pas pouvoir réaliser de revenu en raison de son état de santé ne permettait pas d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui ne prévoyait pas d’exclusion en raison d’une atteinte à la santé.

Il n'existait pas non plus en l'espèce de motif important de rester en Suisse au sens de l'art. 20 OLCP. A______ ne séjournait en Suisse que depuis le mois de juillet 2016, soit moins de sept ans. Son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie, considérant en particulier le fait qu’il n’avait jamais exercé d’activité professionnelle et les prestations complémentaires qu’il percevait depuis le 1er décembre 2018. Il n’était pas démontré que le suivi et les soins nécessaires à son état ne seraient pas disponibles en France, étant précisé que la seule évocation d’une rupture du lien thérapeutique et de la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes en France ne permettait pas de justifier une dérogation aux conditions d'admission. Il n'avait pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d’une telle gravité que le fait de demeurer en France serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pourrait être suivi qu’en Suisse. Au surplus, il fallait tenir compte du fait qu’il était arrivé en Suisse alors qu’il souffrait déjà de sa maladie.

L'octroi d'une autorisation d'établissement n'entrait pas en ligne de compte.

D. a. Par acte posté le 12 mai 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour ou à une admission provisoire.

Il avait vécu légalement en Suisse pendant plus de cinq ans, ce qui emportait délivrance d'une autorisation d'établissement selon un échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal (sic).

Subsidiairement, il convenait de lui octroyer une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative. Les prestations complémentaires dont il bénéficiait ne devaient pas être, dans son cas, considérées comme de l'aide sociale. Il fallait prendre en compte qu'elles avaient été accordées uniquement parce qu'il n'avait pas cotisé suffisamment longtemps à l'AI.

À défaut, il devait se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, étant précisé qu'en raison de son handicap, les critères d'intégration posés par la législation devaient être examinés de manière appropriée.

Encore, plus subsidiairement, sa situation de santé et les risques que comportaient un renvoi en France justifiaient l'octroi d'une admission provisoire.

b. Le 20 juin 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, semblables à ceux présentés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Le 30 juin 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er septembre 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 15 août 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. S'il était vrai qu'il bénéficiait de prestations complémentaires, il avait vécu à Genève quinze ans au total et y avait gardé des liens très forts. Un renvoi au motif qu'il était dépendant de l'aide sociale serait disproportionné et réduirait à néant tous les efforts qu'il avait fournis ainsi que l'accompagnement médico-social mis en place pour assurer sa stabilisation.

e. Le 29 août 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, du refus de lui octroyer une autorisation d’établissement, ainsi que sur le prononcé de son renvoi de Suisse.

3.1 La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

3.3 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

3.4 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

3.5 L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

3.6 Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Dans l’arrêt 2C_755/2019 du 6 février 2020, le Tribunal fédéral a relevé que ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5, destiné à la publication, et 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).

3.7 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

3.8 Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1).

Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 20215 consid. 3.4.2).

Les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont considérées, dans le contexte de l'ALCP, comme de l'aide sociale – assimilation qui découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5 ; 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 ; 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13 et les arrêts cités, non publié in ATF 146 II 145), contrairement à ce qui prévaut en lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

3.9 En l'espèce, le recourant ne peut être considéré comme ayant été travailleur salarié au sens de l'art. 4 § 1 cum 6 § 1 Annexe I ALCP, puisqu'il a bénéficié uniquement d'une autorisation de séjour sans activité lucrative aux fins de regroupement familial avec sa mère et qu'il n'a jamais eu, à teneur du dossier, d'emploi salarié en Suisse – le contrat de séjour et la convention d'hébergement ne constituant pas un tel emploi.

Le recourant n’exerce ainsi pas d’activité économique et ne dispose pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale, dès lors que ses ressources proviennent exclusivement de prestations complémentaires, qui sont considérées par la jurisprudence, dans le cadre de l'ALCP, comme de l'aide sociale, indépendamment de savoir si lesdites prestations ont été ou non attribuées pour pallier une carence de cotisations AI. Dès lors, il ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP.

4.             Le recourant prétend à l'octroi d'une autorisation d'établissement car il a passé plus de cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour.

4.1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI ; et c) l’étranger est intégré.

4.2 Selon l'art. 5 OLCP, les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI et des art. 60 à 63 OASA ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse. L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (art. 60 al. 1 OASA).

4.3 L'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement. Il en va différemment dans certains cas, notamment en présence d'accords d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant – étant précisé que les anciens traités d'établissement ne donnent plus droit à une autorisation d'établissement (ATF 120 Ib 360 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 1.1).

Un tel accord d'établissement entre la Suisse et la France donne aux Français séjournant en Suisse le droit à une autorisation d'établissement après cinq ans (Arrangement confidentiel entre la Suisse et la France au sujet de la situation dees ressortissants de l'un des deux états résidant dans l'autre du 1er août 1946, accessible à l'adresse : https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/internat-zusarbeit/bilaterales/keine-sr-nr/1946-08-01-niederlassungsvereinbarung-FRA-f.pdf.download.pdf/1946-08-01-niederlassungsvereinbarung-FRA-f.pdf ; ci-après: l'arrangement).

Le droit à une autorisation d'établissement présuppose un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (art. 1 arrangement) : le séjour est régulier lorsqu'il est autorisé par le droit des étrangers, mais pas lorsqu'il est simplement toléré en raison d'une procédure en cours, pour autant que l'issue du litige ne débouche pas sur une autorisation (ATF 137 II 110 consid. 4.4).

4.4 Selon l'art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : d) l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. À l'exception de cette dernière disposition, les cas de révocation prévus à l'art. 34 LEI sont ceux de l'art. 62 LEI et non ceux de l'art. 63 (Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 25 ad art. 34 LEtr).

4.5 En l'espèce, comme tout ressortissant français en vertu de l'arrangement – et non de l'échange de lettres qu'il cite dans ses écritures, qui concerne à l'évidence les seuls ressortissants portugais –, le recourant pouvait bénéficier d'une autorisation d'établissement en cas de séjour régulier et ininterrompu de cinq ans sur le territoire suisse, pour autant qu'aucun motif de révocation ne soit donné.

Or le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour le 20 janvier 2017. Celle‑ci a été renouvelée jusqu'en 2021, l'autorisation correspondante étant venue à échéance le 9 juillet 2021. Depuis le 22 juin 2021, la procédure de renouvellement est en cours, si bien que le séjour du recourant est actuellement le fruit d'une tolérance et que son séjour régulier n'a donc pas duré cinq ans.

De surcroît, un motif de révocation est donné. Contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, il ne s'agit pas de la dépendance à l'aide sociale puisque, comme déjà examiné, le fait de bénéficier de prestations complémentaires – soit une assurance sociale – n'est pas considéré, pour l'application de la LEI, comme relevant de l'aide sociale. En revanche, le motif de l'art. 62 let. d LEI est rempli, dès lors que l'autorisation de séjour du recourant a été délivrée au titre du regroupement familial avec sa mère. Or celle-ci ne réside plus en Suisse, si bien qu'en y demeurant, le recourant ne respecte plus les termes de son autorisation.

Il n'y a dès lors pas lieu de constater que le recourant aurait droit à une autorisation d'établissement.

5.             Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM , Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch. 8.5).

5.2 Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives Domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10).

5.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.4 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/216/2024 du 13 février 2024 consid. 3.11 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9). La seule évocation d'une rupture du lien thérapeutique et de la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne saurait justifier une dérogation (ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 9).

5.5 En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, la question qui se pose consiste à savoir si, en cas de retour en France, les conditions de la réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.

Du point de vue de son état de santé, même si l'argument lié à la nécessité d'une grande stabilité thérapeutique n'est pas dénué de portée, on ne peut sérieusement retenir que le recourant ne pourrait pas être adéquatement pris en charge par le système de santé français et que les soins dont il a besoin ne seraient pas disponibles en France. Il y a lieu de relever que, selon les écritures mêmes du recourant, ses troubles psychiques ont commencé en 2014, et que selon la décision de l'AI, il présentait une incapacité de travail de 100% dès le 30 mai 2014, si bien que lorsqu'il est entré pour la première fois en Suisse, il souffrait déjà d'une sérieuse atteinte à la santé.

Pour le surplus, le recourant n'a séjourné que sept ans en Suisse et ne présente pas une intégration sociale particulièrement poussée – il n'a notamment pas de famille en Suisse –, ni une réussite professionnelle remarquable et n'a pas acquis de connaissances professionnelles spécifiques. Son retour en France devra certes, au vu de sa situation personnelle, être soigneusement planifié par ses curatrices mais n'en demeure pas moins raisonnablement exigible. Le recourant ne peut dès lors pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de motifs importants au sens de l'OLCP.

6.             Le recourant sollicite enfin son admission provisoire.

6.1 L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

Il ne ressort pas de la procédure que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu’il ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi s'avère donc possible.

6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

Le recourant ne soutient pas que ce serait le cas, étant relevé que son renvoi aurait lieu en France, pays où il ne court aucun risque particulier.

6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats au regard de l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

6.4 En l'espèce, sans minimiser la pathologie dont souffre le recourant, il ne parvient pas à démontrer que les troubles dont il souffre ne pourraient être traités ou suivis en France, pays qui dispose d'un système de santé similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse. S’agissant de la difficulté qu’il invoque en lien avec la création d’un lien thérapeutique avec de nouveaux soignants dans son pays d’origine, elle ne saurait à elle seule faire obstacle à son renvoi, étant relevé pour le surplus que la même problématique pourrait aussi bien se présenter en Suisse.

Le recourant ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

7.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______, curatrice du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.