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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3632/2022

ATA/505/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/575/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3632/2022-PE ATA/505/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Bernard CRON, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2023 (JTAPI/575/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1978, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 8 mai 2018, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour séjour illégal et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation.

c. Par décision du 16 juillet 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée de trois ans, jusqu'au 15 juillet 2021.

d. Le 24 octobre 2018, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus.

A l'appui, il a notamment produit un extrait de son casier judiciaire Suisse, des attestations de l'Hospice général et de l'office des poursuites, un formulaire M complété par la société B______ accompagné d'un contrat de travail signé le 29 juin 2018, ainsi que des achats d'abonnements de transports publics pour la région lausannoise (ci-après : TPL) pour la période d'octobre 2008 à avril 2015.

e. Le 19 novembre 2018, A______ a demandé à l'OCPM un visa de retour, lequel lui a été refusé au motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

f. Le 22 janvier 2019, il a transmis une attestation de l'IFAGE indiquant qu'il avait un niveau de français A2.

g. Sur demande de l'OCPM, il a fait parvenir le 18 novembre 2019 un certificat de travail de la société C______, ainsi que des certificats de salaire mentionnant son activité professionnelle au sein de cette société en octobre 2016 et en août 2017.

h. Le 6 juin 2020, l'OCPM a transmis le dossier au SEM avec un préavis favorable pour l'octroi d'une autorisation de séjour, lequel lui a retourné le dossier afin de procéder à un nouvel examen des pièces versées à l'appui de la requête d'A______.

i. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 22 mai 2021, A______ a notamment été condamné pour faux dans les titres et tentative d'infraction relative à un comportement frauduleux à l'égard des autorités.

j. Par jugement du Tribunal de police du 15 octobre 2021, il a été acquitté de ces deux infractions, mais condamné pour entrée et séjour illégal et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation.

k. Le 27 juillet 2021, suite à sa demande, un visa de retour a été octroyé à A______, pour une durée de 60 jours afin de se rendre au Kosovo pour rendre visite à sa famille.

l. En date du 24 août 2022, A______ a adressé à l'OCPM deux courriels de l'opérateur de téléphonie D______ attestant du fait qu'il était détenteur d'un numéro prépayé depuis le 4 août 2008, ainsi que des attestations de proches, de propriétaires et d'exploitants faisant état de leurs liens depuis 2015. Il a également fourni un document émanant de l'association E______ selon laquelle il avait travaillé en qualité de contrôleur lors du grand loto des commerçants lausannois du 12 février 2016.

m. Par décision du 28 septembre 2022, l'OCPM a refusé d'accéder à sa demande de régularisation du 24 octobre 2018 et de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, prononçant en outre son renvoi de Suisse.

Sa présence en Suisse depuis dix ans n'avait pas été démontrée à satisfaction. Les documents fournis à ce sujet n'étaient pas suffisamment convaincants pour confirmer sa présence sur le sol suisse. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus », notamment concernant la durée de séjour continu de dix ans pour une personne célibataire et sans enfants. Il ne remplissait pas non plus les conditions légales relatives à un cas individuel d'extrême gravité. Les arguments qu'il avait avancés au sujet des difficultés de réintégration qu'il connaîtrait en cas de retour au Kosovo n'étaient pas concluants. Au contraire, les qualifications professionnelles qu'il avait acquises en Suisse pouvaient largement être déployées dans son pays d'origine, où il pourrait donc retourner sans être confronté à des obstacles insurmontables.

B. a. Par acte du 31 octobre 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant principalement à son annulation.

Il était venu s'installer en Suisse en 2008, où il séjournait depuis lors de manière continue. Il avait rapidement trouvé du travail dans le domaine de la construction, de la peinture et du montage-ventilation. Il avait été hébergé par différents amis et connaissances pendant ses premières années de vie en Suisse. Il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale et avait ainsi assuré son indépendance financière durant toute la durée de son séjour en Suisse. Il n'avait jamais été mis en poursuites et ne faisait pas l'objet d'actes de défaut de bien. Il n'avait aucun antécédent judiciaire, exception faite des infractions en lien avec sa situation illégale en Suisse. Il participait à des activités culturelles et récréatives, telles que notamment le grand loto des commerçants lausannois en février 2016. Il avait en outre développé un important cercle d'amis en Suisse, de sorte qu'à ce jour, l'intégralité de ses proches et de ses amis se trouvaient dans ce pays. Au Kosovo, hormis ses parents d'un âge avancé, il ne disposait plus d'aucune attache. Ses très nombreuses années d'expérience dans le domaine de la construction lui avaient notamment permis de se spécialiser dans le domaine de la ventilation. En 2019, il avait créé sa propre entreprise individuelle qui lui permettait d'obtenir un revenu mensuel de CHF  5'000.-. Dans ce cadre, il s'était annoncé en tant qu'indépendant auprès de l'office cantonal des assurances sociales, de la SUVA et de l'administration fédérale des contributions et avait souscrit une assurance responsabilité civile. Il était par ailleurs imposé à la source et soumis à la taxe professionnelle communale.

Sous l'angle de l'opération « Papyrus », son séjour en Suisse depuis 2008 était établi par de nombreuses preuves matérielles, tels que l'historique de son numéro de téléphone personnel ainsi que celui de ses abonnements achetés auprès des transports publics de la région lausannoise. En outre, depuis 2016, il fréquentait de manière régulière plusieurs établissements publics, ce que les exploitants de ces derniers pouvaient confirmer. Ses amis étaient également en mesure d'attester sa présence continue sur le territoire helvétique. Il faisait preuve d'une intégration réussie, puisqu'il bénéficiait du niveau A2 en français et participait à des activités récréatives locales. Exception faite d'infractions en lien avec sa situation illégale, il n'avait aucun antécédent judiciaire. Ainsi, l'ensemble des conditions pour la régularisation simplifiée des conditions de séjour sur la base de l'opération « Papyrus » étaient réunies.

Il en allait de même sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité. Aujourd'hui âgé de plus de 44 ans, il avait passé la quasi majorité de sa vie d'adulte en Suisse, y avait toujours travaillé et fait preuve d'une parfaite intégration, à tout le moins supérieure à la moyenne des autres étrangers. S'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, toutes les années qu'il avait passées en Suisse avaient eu pour conséquence qu'il se sentait étranger au Kosovo et qu'un retour lui était inconcevable. Son frère habitait également en Suisse et seuls ses parents, d'un âge avancé, étaient encore domiciliés au Kosovo. Son ascension professionnelle fulgurante et sa parfaite indépendance financière étaient des éléments forts qu'il convenait de prendre en considération à leur juste valeur.

En annexe à son recours, il a produit notamment des attestations rédigées par les personnes dont il demandait l'audition, lesquelles indiquaient avoir fait sa connaissance à des dates qui s'étalaient entre 2015 et 2017.

b. Par jugement du 22 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La demande d'audition du recourant et d'autres personnes était rejetée car elles n'étaient pas utiles pour décider de l'issue du litige.

Les documents produits étaient impropres à démontrer un séjour continu et ininterrompu et tendaient au contraire à prouver qu'A______ avait dû quitter la Suisse à plusieurs reprises de 2011 à 2015 pendant des périodes de plusieurs mois. Il ne répondait ainsi pas à l'une des conditions cumulatives à laquelle était soumise l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus », à savoir un séjour continu d'au moins dix ans au moment du dépôt de la demande de régularisation. Concernant les conséquences de son retour dans son pays d'origine, A______ se contentait d'indiquer de manière générale qu'il aurait de grandes difficultés de réinsertion, mais n'expliquait pas en quoi il serait spécifiquement visé par de telles difficultés, indépendamment de celles qui touchaient la majeure partie de la population restée sur place. Il était par ailleurs très vraisemblablement retourné au Kosovo à plusieurs reprises entre 2011 et 2015 pendant des périodes prolongées. Doté d'une longue expérience professionnelle et devenu pratiquement bilingue, il devrait pouvoir se réinsérer beaucoup plus rapidement qu'il n'était parvenu à s'intégrer en Suisse. Par conséquent, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait refusé, sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité, de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM.

C. a. Par acte remis à la poste le 23 juin 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de ce jugement, concluant principalement à son annulation.

Il était venu s'installer en Suisse en 2008 et y résidait depuis de manière ininterrompue. Il n'avait jamais souscrit d'abonnement annuel auprès des TPL mais avait toujours opté pour des abonnements mensuels au motif qu'il ne pouvait connaître à l'avance le lieu de son travail dans la mesure où celui-ci pouvait potentiellement changer mensuellement en fonction des chantiers en cours et du choix de son employeur. Il avait souvent dû se rendre aux urgences de l'Hôpital ophtalmique F______ de la Fondation G______ en raison notamment du fait que des débris métalliques lui étaient rentrés dans les yeux dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, soit en 2009, 2012, 2014 et 2018.

Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en refusant de l'entendre, ainsi que les témoins dont il avait requis l'audition.

Le TAPI avait retenu de manière choquante, s'agissant de la période s'étendant de 2008 à 2015, que l'attestation des TPL relative aux périodes d'achat de ses abonnements mensuels était impropre à démontrer un séjour continu durant la période précitée dans la mesure où l'achat desdits abonnements avait été interrompu entre le 14 janvier et le 20 juin 2022, entre le 4 octobre et le 3 décembre 2011, entre le 7 mars 2013 et l 7 juin 2014 et entre le 6 juillet 2014 et le 16 mars 2015. De tels abonnements constituaient en effet une preuve de type A dont l'existence d'un seul de ces documents suffisait pour présumer le séjour de la personne concernée pour l'année à laquelle ledit document se rapportait. Ces éléments de preuve avaient par ailleurs été reconnus comme suffisants par l'OCPM dans la mesure où le 6 juillet 2020, il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour. Dans le cadre du présent recours, il avait par ailleurs produit des preuves de type A supplémentaires, à savoir des rapports médicaux relatifs aux années 2009, 2012, 2014 et 2018.

Subsidiairement, il devait être retenu qu'il remplissait les exigences liées au respect de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi qu'à la condition relative aux compétences linguistiques. Il avait par ailleurs fourni plus d'efforts que la moyenne des étrangers en terme d'intégration et que ce que l'on pouvait attendre de l'étranger moyen souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il jouissait également d'une situation financière confortable lui permettant largement de subvenir à l'intégralité de ses besoins quotidiens. Il avait passé la quasi-majorité de sa vie d'adulte en Suisse, soit plus de quinze ans, et y était profondément attaché. Il était devenu étranger au Kosovo et un retour dans ce pays lui était tout simplement inconcevable. Il était parfaitement utopique de penser qu'en cas de retour au Kosovo, il serait en mesure de reconstruire sa vie, âgé de plus de 45 ans, étant précisé que seuls ses parents étaient encore domiciliés dans ce pays.

b. Le 18 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu du fait que le TAPI avait refusé d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition. Leur audition aurait manifestement permis d'obtenir plus de renseignements sur la nature des rapports existants entre le recourant et chacun des témoins, et pour le tribunal de connaître le cadre dans lequel leurs différentes rencontres s'étaient déroulées ainsi que leur fréquence. En tant qu'ils avaient régulièrement côtoyé le recourant après les journées de travail notamment, ceci aurait manifestement permis de déterminer s'il avait effectivement résidé en Suisse de manière continue ou bien s'il s'était absenté pendant certaines périodes. En outre ce n'était que par une appréciation directe desdits témoignages que le TAPI aurait pu véritablement les estimer comme convaincants ou non. S'agissant de l'audition du recourant, celle-ci aurait permis au TAPI de le confronter à ses propres déclarations, ainsi qu'à celles des témoins et d'ainsi lui permettre de se forger une conviction et d'apprécier les preuves de manière exhaustive.

Le recourant sollicite également, devant la chambre de céans, son audition, ainsi que celle de H______, I______, J______, K______, L______ et M______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20  avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui‑ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le recourant a pu prendre position par écrit et produire les pièces à l'appui de sa position à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant devant l'autorité intimée et devant l'instance précédente que devant la chambre de céans. Quant à celle des personnes qui ont rédigé les attestations figurant au dossier, elles n'apparaissent pas non plus nécessaires à l'issue du litige, compte tenu du fait qu'aucune d'entre elles n'atteste avoir connu le recourant avant l'année 2015, comme le premier juge l'a d'ailleurs exposé. Or, c'est essentiellement en raison de l'absence d'éléments probants pour les années 2008 à 2015 que le recours a été rejeté par le TAPI. La chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction.

Pour les mêmes motifs, le grief de violation du droit d’être entendu par le TAPI sera écarté.

Est litigieux le refus d’octroi d’autorisation de séjour au recourant et son renvoi.

2.3 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées).

S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Cela étant, il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).

2.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 2 février 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.7 Dans le cadre de l’ « opération papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.

Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.8 En l'espèce, le recourant allègue séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008. Comme on l'a vu ci-devant, aucune des connaissances dont il a produit des attestations n'indiquent avoir connu le recourant avant l'année 2015. S'agissant des pièces concernant la période antérieure, soit les courriels de l'opérateur de téléphonie D______, l'attestation des transports publics de la région lausannoise relative aux périodes d'achat de ses abonnements mensuels et les rapports médicaux de l'Hôpital ophtalmique F______ de la Fondation G______ produits devant la chambre de céans, ils sont impropres à démontrer un séjour continu et ininterrompu depuis 2008. S'agissant du numéro de téléphone auprès de D______, comme le TAPI l'a relevé, il s'agissait par ailleurs d'un numéro avec prépaiement qui n'entraînait donc aucun coût en cas d'absence à l'étranger. S'agissant des achats d'abonnements auprès des TPL, qui s'étendent sur la période du 9 octobre 2008 au 15 avril 2015, il s'agit certes d'une preuve de catégorie A, mais il n'est pas contesté que les achats en question ont été interrompus entre le 14 janvier et le 20 juin 2011, entre le 4 octobre et le 3 décembre 2011, entre le 7 mars 2013 et le 7 juin 2014 et enfin entre le 6 juillet 2014 et le 16 mars 2015. Les explications données par le recourant à cet égard, à savoir qu'il se serait déplacé le plus souvent avec des véhicules de fonction des sociétés pour lesquelles il travaillait ou effectuait du co-voiturage lorsque le lieu de travail se situait dans d'autres zones du canton de Vaud ou à Genève, n'est pas démontré. Il en va de même de son allégation selon laquelle il avait toujours opté pour des abonnements mensuels au motif qu'il ne pouvait connaître à l'avance le lieu de son travail. Enfin, les rapports médicaux attestent uniquement de consultations ophtalmiques d'une journée, les 25 juillet 2009, 19 septembre 2012, 11 novembre 2012, 24 septembre 2014 et 24 février 2018. La Cour de céans relèvera encore qu'en travaillant dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud, le recourant ne démontre pas pour autant qu'il y séjourne également. Les documents produits ne permettent ainsi pas de prouver à eux seuls la présence continue du recourant en Suisse depuis 2008 comme il le soutient, en l’absence d’autres justificatifs couvrant cette période, tels que des attestations d’assurance, un contrat de bail à loyer, des polices d'assurance ou l'affiliation à l'assurance-maladie en Suisse ou des factures de SIG.

Le recourant ne démontre ainsi pas un séjour continu d'au moins dix ans au moment du dépôt de la demande de régularisation, de sorte qu'il ne remplit pas les exigences requises pour bénéficier de l’« opération Papyrus »

Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’opération « Papyrus » n’était qu’une illustration. Sur les plans financier et professionnel, le recourant n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, et il ne fait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens en Suisse. Cette indépendance économique correspond à ce qui est attendu de tout étranger souhaitant s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. L’activité lucrative qu’il a exercée dans le secteur de la construction n’est pas constitutive d’une ascension professionnelle remarquable et ne l’a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’il ne pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Certes, il a ouvert sa propre entreprise, ce qui est signe d'un certain succès et d'un esprit d'initiative, mais cela ne lui permet pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Quant à son intégration sociale, elle peut être également qualifiée de bonne, mais non pas de remarquable au sens où l'entend la jurisprudence susmentionnée. S'il n'est pas contesté qu'il s'est fait des relations depuis son arrivée en Suisse ni qu'il a joué un rôle en février 2016 à l'occasion d'une fête des commerçants lausannois, l'on est très loin des critères fixés par la jurisprudence pour admettre un engagement exceptionnel au sein de la collectivité. Il ne peut dès lors être retenu qu’il aurait fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d’autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années.

Enfin, la réintégration du recourant au Kosovo n’est pas gravement compromise. En effet, il y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il en maîtrise la langue et connait les us et coutumes. Certes, on peut admettre qu'il s'est éloigné de son pays et qu'il n'y a sans doute plus les mêmes attaches qu'au moment de son arrivée en Suisse, mais il a conservé des contacts avec sa famille, comme en attestent ses demandes de visas de retour. Âgé de 45 ans et en bonne santé, il ne devrait donc pas rencontrer de problèmes majeurs de réintégration professionnelle, pouvant au demeurant se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse et de ses connaissances de la langue française. Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devra faire face en cas de retour dans son pays d'origine seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissants du Kosovo, retournant dans leur pays, de sorte qu'il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies.

3.             Il convient encore d'examiner le bien-fondé du renvoi du recourant.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d’un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi de Suisse.

Pour le surplus, le recourant n’allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d' A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bernard CRON, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie MONTANI, Michèle PERNET, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.