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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/83/2022

ATA/1284/2022 du 20.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/83/2022-PROC ATA/1284/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt du 23 novembre 2021 (ATA/1268/2021), admis le recours interjeté le 25 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS ou le département) du 22 février 2021. Elle a annulé cette décision, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et condamné le département à verser à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-.

2) Le 10 janvier 2022, M. A______ a formé réclamation contre ladite indemnité de procédure. Il concluait sous suite de frais et dépens pour la présente réclamation, à ce que l’indemnité soit fixée à CHF 5'629.15. L’indemnité de CHF 800.- octroyée sans justification était largement insuffisante au vu des critères posés par la jurisprudence : la décision relevait assurément d’une cause importante, la quasi-totalité de sa rémunération mensuelle étant en jeu ; la cause avait nécessité la rédaction d’un recours de dix-sept pages, comprenant six griefs de fond différents, la prise de connaissance d’un mémoire de réponse de quatre-vingt-une pages (bordereau de pièces inclus), la rédaction en conséquence d’une réplique précise, la prise de connaissance de la duplique et la rédaction de brèves observations finales ; les faits dataient de plus de quatre ans et avaient eu lieu alors qu’il était assisté d’un autre conseil, rendant plus compliqué le travail de leur établissement, ce d’autant que l’autorité intimée avait entretenu une confusion peu compréhensible sur le plan juridique ; il avait obtenu gain de cause ; le recours avait porté sur une constellation factuelle et des questions juridiques assurément particulières et peu communes, nécessitant des recherches et une activité plus conséquentes ; enfin, le recours avait précisément été admis au vu des « circonstances particulières du cas d’espèce », lesquelles avaient rendu nécessaire le travail précité.

Dans cette mesure, et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) selon laquelle « le fait pour l’État de faire peser sur les particuliers concernés la charge de la réparation de ses propres erreurs, en vue de protéger ses propres intérêts financiers, est contraire au principe bien établi selon lequel le risque de toute erreur commise par l’autorité publique doit être supporté par l’État lui-même », une indemnité intégrale devait lui être allouée, étant par ailleurs rappelé que l’admission du recours était venue sanctionner la violation, par l’autorité intimée, du principe de la bonne foi.

3) Le 2 février 2022, le DSPS a conclu au rejet de la réclamation.

L’acte de recours du conseil de M. A______ était composé de dix-sept pages dont onze pages et demie de partie « en droit », ce qui n’était pas énorme. Sa réplique était composée de trois pages ce qui était tout à fait modeste. La chambre administrative n’était entrée en matière que sur le principe de la bonne foi, premier argument développé sur deux pages dans le recours. Les autres griefs avaient été écartés. La prescription de la créance opposée en compensation avait quant à elle trait à des principes juridiques du droit que tout avocat maîtrisait. L’objet du litige tel que décrit par la chambre administrative, à savoir déterminer si le département pouvait réclamer la somme de CHF 5'466.80, préalablement versée au recourant, était simple, un seul échange d’écriture ayant eu lieu et aucune audience d’instruction n’ayant été nécessaire. Ce dossier produit par le département, comprenait des pièces déjà en possession du recourant. Une prise de connaissance des pièces produites pouvait se faire très rapidement, outre le fait qu’elles ne revêtaient aucune complexité particulière. Le département n’avait au surplus pas à faire les frais du fait que M. A______ avait changé d’avocat devant la chambre administrative, dès lors qu’il aurait pu être défendu par celui qui l’avait accompagné devant les instances pénales, cet avocat étant spécialisé en droit de la fonction publique.

L’État de Genève n’avait pas fait peser sur M. A______ la charge de la réparation de ses propres erreurs en vue de protéger ses intérêts financiers. Il n’avait fait qu’appliquer le règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07) mais n’avait pas été suivi par la chambre administrative. À la suite de l’ATA/1268/2021, M. A______ avait non seulement reçu des instances judiciaires pénales, au titre de ses frais de défense, le montant de CHF 7'697.-, mais également, du département, la somme de CHF 5'466.80, ce dernier montant allant au-delà de ce que les instances pénales avaient considéré comme constituant des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure.

4) Le 22 février 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il était faux de dire que la chambre administrative n’était entrée en matière que sur le grief de violation du principe de la bonne foi. Le recours avait été admis sous cet angle, mais seul le grief de la prescription avait été écarté. Les quatre autres n’avaient dès lors pas été abordés mais n’en restaient pas moins bien-fondés et nécessaires dans le cadre de sa défense. Il avait exercé un droit qui lui était propre et on ne pouvait pas lui opposer son changement de mandataire afin de réduire l’indemnité qui lui était due.

Contrairement à ce que sous-entendait le département, l’État de Genève, qui l’avait injustement accusé de la commission d’une infraction pénale, n’avait pas fait un geste en sa faveur. Durant plus de trois ans, il avait en effet dû s’opposer à une ordonnance pénale, faire appel d’un jugement puis s’opposer à un appel joint avant d’être acquitté par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après : CPAR). Ensuite, durant encore deux ans, il avait dû mener la procédure administrative qui avait conduit à l’ATA/1268/2021 précité.

5) Le 24 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

6) La teneur des pièces figurant dans la procédure ayant conduit à l’arrêt ATA/1268/2021 précité sera reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement de la cause.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation a été formée dans le délai légal.

2) a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

3) En l’espèce, le réclamant conclut à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 5'629.15 lui soit allouée en lieu et place des CHF 800.- fixés dans l’ATA/1268/2021 précité.

Dans cet arrêt, la chambre de céans lui a donné entièrement gain de cause. Son recours du 25 mars 2021 comptait dix-sept pages. Six griefs au moins y étaient soulevés et développés. La chambre de céans n’en a examiné que deux : elle a d’abord écarté celui de la prescription de la créance de l’État de Genève à son égard mais a admis une violation, par le département, du principe de la bonne foi. Cela ne dit toutefois rien de la pertinence des autres griefs soulevés qui n’ont, contrairement à ce que soutient l’intimé, pas été écartés. En effet, dès lors que le réclamant avait obtenu gain de cause sur un grief, il n’était plus nécessaire d’examiner les autres.

L’intimé soutient qu’une fois défini par la chambre de céans, l’objet du litige était simple. Il n’en demeure pas moins que la réponse au recours rédigée par ce même intimé comportait quinze pages dont dix pages de partie en droit, ce qui laisse penser que la cause n’était pas dénuée d’une certaine complexité juridique. Il est également nécessaire de tenir compte du chargé d’environ soixante pages dont le nouvel avocat choisi par le réclamant a dû prendre connaissance. À ce propos, le département ne peut être suivi lorsqu’il entend faire supporter au réclamant son choix de changer de conseil pour la procédure devant la chambre de céans. Pour déterminer le montant de l’indemnité de procédure, il doit en outre être tenu compte du fait que la réplique et les observations finales ne faisaient que deux pages chacune et qu’aucune audience ou autre acte d’instruction n’ont été nécessaires.

Au vu de ce qui précède, il se justifie d’octroyer, dans l’ATA/1268/2021 précité, une indemnité de procédure de CHF 1'200.- au réclamant. Ce montant est conforme avec la pratique de la chambre de céans qui, dans des affaires récentes en matière de fonction publique : a octroyé une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à un recourant qui n’a obtenu que partiellement gain de cause dans un litige plus complexe portant sur la fin de son activité de professeur HES associé en lien avec son départ à la retraite ; ce litige n’avait pas donné lieu à une audience de comparution personnelle des parties (ATA/1148/2022 du 15 novembre 2022) ; a octroyé une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à des recourants qui ont obtenu gain de cause après avoir soulevé le grief de déni de justice envers le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, aucune audience de comparution personnelle des parties n’avait été nécessaire (ATA/911/2022 du 13 septembre 2022) ; octroyé une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à un recourant qui n’a obtenu que partiellement gain de cause en ce sens que la chambre de céans a reconnu une violation grave de son droit d’être entendu par son employeur auquel elle a renvoyé le dossier, aucune audience de comparution personnelle des parties n’avait été convoquée dans ce litige (ATA/838/2022 du 23 août 2022).

4) À l'appui de sa réclamation, le recourant invoque enfin la jurisprudence de la CourEDH rappelant le principe selon lequel le risque de toute erreur commise par l'autorité publique doit être supportée par l'État lui-même (ACEDH Zustovic c. Croatie du 22 avril 2021 requête no 27903/15).

Cette argumentation tombe à faux, la vocation de l'indemnité de procédure n'étant pas de compenser ou d'indemniser les atteintes que le recourant aurait subies, selon lui, de l'autorité publique (ATA/216/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/306/2021 du 9 mars 2021 consid. 4).

La réclamation sera en conséquence partiellement admise en ce sens que, s’il se justifie d’augmenter le montant de l’indemnité qui doit être octroyée au recourant dans l’ATA/1268/2021 précité, sa requête visant à ce que ce montant soit fixé à CHF 5'629.15, ce qui correspond à l’intégralité des honoraires de son avocat selon l’état de frais versé au dossier, ne peut être admise. En effet, comme le retient la jurisprudence précitée, l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat.

5) Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 400.- pour la présente procédure, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu de prélever un émolument (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 10 janvier 2022 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative ATA/1268/2021 du 23 novembre 2021 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'200.- à Monsieur A______ en lieu et place des CHF 800.- alloués dans l’ATA/1268/2021 du 23 novembre 2021, à la charge de l’État de Genève (département de la sécurité, de la population et de la santé) ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 400.- à Monsieur A______ pour la présente procédure de réclamation, à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :