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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/735/2022

ATA/383/2022 du 08.04.2022 ( ANIM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/735/2022-ANIM ATA/383/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 avril 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



Considérant, en fait :

vu la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) du 28 février 2022 ordonnant (1) le séquestre définitif en vue de son euthanasie de la chienne Berger belge Malinois femelle née le ______ 2016 nommée « B______ » et (2) le séquestre définitif du chien Berger belge Malinois mâle né le ______ 2020 nommé « C______ », tous deux détenus par M. A______, interdisant à ce dernier, pour une durée de trois ans, de détenir dans son ménage un chien dont le poids excéderait 10 kg à l’âge adulte et lui imputant tous les frais inhérents aux séquestres, et prononçant l’exécution immédiate de la décision, nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 4 mars 2022 par M. A______ devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de cette dernière ; que la décision reposait sur un incident regrettable survenu le 25 janvier 2022 et qui ne lui était pas imputable ; qu’il n’y avait eu aucun blessé lors de l’incident précédent, du 27 novembre 2020 ; qu’il n’avait jamais reçu copie du rapport portant sur ce dernier et n’avait pu s’exprimer ; qu’il n’avait à aucun moment négligé ses obligations et s’était toujours plié aux exigences souvent disproportionnées du SCAV, et avait notamment garanti la sécurité publique ; que préalablement l’effet suspensif devait être restitué au recours « de manière à éviter la survenance d’un préjudice irréparable » ;

que, sur mesures superprovisionnelles, le juge délégué a ordonné le 7 mars 2022 que « B______ » et « C______ » restent, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles, en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou, pour « B______ » mise à mort ;

que le SCAV a conclu, le 14 mars 2022, au rejet de la demande d’effet suspensif ; que depuis 2015, différents chiens détenus par M. A______ étaient parvenus à s’échapper de sa propriété et avaient attaqué et blessé des passants, la dernière fois le 25 janvier 2022 ; que l’intéressé n’avait pas pris les mesures de sécurité pour que les chiens ne s’échappent pas, ni suivi de cours jusqu’à ce qu’il soit rappelé à l’ordre ; que les canidés ne pouvaient lui être restitués le temps de la procédure au vu du risque de nouvelle attaque en meute ; que le SCAV s’engageait à ne pas euthanasier « B______ » jusqu’à droit jugé, pour autant que la sécurité des collaborateurs de la fourrière ne soit pas menacée ;

que M. A______ a répliqué, le 28 mars 2022, sur effet suspensif, persistant dans ses conclusions ; que la chambre administrative s’était rangée à ses conclusions en interdisant l’euthanasie de « B______ » et l’aliénation des deux canidés ;

que les parties ont été informées, le 30 mars 2022, que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

 

 

Considérant, en droit :

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’au terme de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que l’autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

qu’en l’espèce, le recourant paraît se satisfaire de ce que l’euthanasie de « B______ » et l’aliénation des deux chiens ont été provisoirement interdites et ne pas demander que ses chiens lui soient restitués pendant la durée de la procédure ni que son droit de posséder de gros chiens soit rétabli ; qu’il sera, cela étant, constaté, prima facie, que le recourant ne conteste pas que ses chiens aient pu, à plusieurs reprises, s’échapper de sa propriété et qu’ils aient pu blesser des tiers, même s’il refuse d’en assumer la responsabilité ; qu’il a admis avoir fait preuve d’une certaine légèreté en lien avec les examens obligatoires qui lui étaient imposés durant ces dernières années (cours d’éducation, attestation de passage et de réussite du test de maîtrise et de comportement pour les chiens de grande taille, etc.) et dit le regretter sincèrement ; que le SCAV a, à ce stade de la procédure, rendu suffisamment vraisemblable le risque de nouvelles attaques ; que la protection de la sécurité publique doit donc, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, primer sur l’intérêt privé du recourant à reprendre possession de ses canidés et à recouvrer le droit de posséder des gros chiens ;

qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif ne sera pas restitué au recours ;

que toutefois la mesure prise sur mesures superprovisionnelles sera maintenue, à savoir qu’il est ordonné que « B______ » et « C______ » restent, jusqu’à droit jugé, en mains du SCAV et ne soient ni donnés, ni vendus ni mis à mort ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne que le Berger belge Malinois femelle né le 15 avril 2016 nommé « B______ » et le Berger belge Malinois mâle né le ______ 2020 nommé « C______ » restent jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soient ni donnés, ni vendus ni mis à mort ;

rejette la requête d’effet suspensif pour le surplus ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :