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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3725/2020

ATA/139/2022 du 08.02.2022 sur JTAPI/267/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.02.2022, rendu le 29.03.2022, IRRECEVABLE, 2C_182/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3725/2020-PE ATA/139/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2021 (JTAPI/267/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 17 février 2020, il a déposé une demande d'autorisation de séjour et/ou travail à Genève, par le biais du formulaire M, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Cette demande était contresignée par son employeur, B______ SA.

Divers documents étaient joints à sa demande, soit un contrat de travail du 7 janvier 2019, à teneur duquel il était engagé en qualité de peintre à compter du 1er février 2020, un extrait du registre des poursuites du canton de Genève, daté du 20 février 2020 et indiquant une adresse au Kosovo, ne faisant état d'aucune poursuite, une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 19 février 2020, attestant qu'il n'était pas aidé financièrement par cet organisme, un extrait, vierge, de son casier judiciaire, du 19 février 2020, ainsi qu'une attestation de Monsieur C______ du 17 février 2020, indiquant loger l’intéressé sous son toit, à titre gracieux, à l’adresse avenue D______, E______.

3) Par courrier du 29 juin 2020, adressé à l’adresse précitée, l'OCPM a informé M. A______ du fait que sa demande pouvait être interprétée de deux manières. S’il s’agissait d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, son employeur devrait alors introduire une demande en sa faveur auprès de « notre autorité ». Si, en revanche, il s’agissait d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, alors il l’informait de son intention de refuser d'accéder à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse, du fait notamment que les critères d'intégration nécessaires à la reconnaissance éventuelle d'un cas de rigueur n'étaient pas remplis. Un délai de trente jours lui était octroyé pour se déterminer.

4) Ce courrier ayant été retourné à l’OCPM par la Poste avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée », il a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) en date du 9 juillet 2020.

5) Par décision du 21 septembre 2020, toujours envoyée à l’adresse précitée, l'OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 21 novembre 2020 lui étant imparti pour ce faire.

M. A______, qui indiquait être arrivé en Suisse en 2009, n'avait pas été en mesure de justifier la durée de son séjour sur le territoire, ni démontré une intégration socioculturelle et professionnelle particulièrement remarquable. Il n’avait pas non plus évoqué avoir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans son pays d’origine, ni démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il était pour le surplus constaté qu’il disposait d’un emploi et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

Cette décision a également été publiée dans la FAO du même jour.

6) Le 19 octobre 2020, lors de son passage au guichet de l'OCPM, M. A______ a été informé de la décision du 21 septembre 2020 et de la notification par publication pour défaut de domicile.

À cette occasion, il a rempli le formulaire C « Annonce de changement d’adresse », faisant état de son déménagement, le 1er juin 2020, à la rue F______, Genève.

7) Par courrier du 20 octobre 2020, l’OCPM a pris acte de ce changement d’adresse et lui a transmis sa décision du 21 septembre 2020.

8) Par courrier non signé du 23 octobre 2020, M. A______ a expliqué à l’OCPM n’avoir pas reçu la décision précitée car il avait déménagé le 1er juin 2020 « comme vous pouvez le constater dans les documents que j’ai déposés lors de mon passage ». Il invitait pour le surplus l’OCPM à lui indiquer les documents dont il avait besoin pour que son dossier soit complet et qu’il puisse reconsidérer sa demande d’autorisation de séjour. Il précisait enfin que sa demande était une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative salariée.

9) Par courrier du 12 novembre 2020, M. A______ a demandé à l'OCPM d'annuler sa décision, pour vice de forme. La décision querellée avait été notifiée à son ancien domicile alors même qu’il avait dûment communiqué son changement d'adresse le 1er juin 2020 à l’OCPM. Subsidiairement, une restitution de délai de notification de la décision au 19 octobre 2020 devait lui être accordée.

Un courrier du 1er juin 2020, non signé, ainsi qu’un contrat de bail daté du 19 mai 2020 entre l’intéressé et Monsieur G______, portant sur la sous-location à compter du 1er juin 2020 d’un appartement à la rue F______, Genève, étaient joints.

10) Par acte du 17 novembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 21 septembre 2020 de l’OCPM, concluant, principalement, à son annulation, à ce que l'OCPM soumette son dossier avec un préavis positif au SEM, à l’octroi d’une autorisation de séjour et à ce qu’il ne soit pas procédé à son renvoi. Préalablement, la décision querellée devait être annulée et le dossier renvoyé à l'OCPM pour qu'il procède à une nouvelle notification régulière de sa décision, soit alternativement, le délai de recours devait être restitué au 19 octobre 2020.

La décision querellée avait été notifiée à son ancien domicile alors même qu’il avait dûment communiqué son changement d'adresse le 1er juin 2020 à l’OCPM. Il en avait pris connaissance le 19 octobre 2020. Partant, le délai pour recourir échéant le 18 novembre 2020, son recours déposé le 17 novembre 2020 l’avait été dans les délais.

L’OCPM avait violé la loi en ne notifiant pas sa décision à sa nouvelle adresse valablement communiquée. La notification par voie édictale n'était pas suffisante. Quant au fond, il était inexact de prétendre qu’il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il était en effet présent en Suisse depuis fin 2009, soit depuis plus de onze ans, comme le démontraient ses nombreux certificats de salaire versés à la procédure. Le fait d'avoir travaillé immédiatement depuis son arrivé jusqu'à ce jour attestait d'une intégration professionnelle remarquable. Il avait de plus développé un vaste réseau social, parlait couramment le français, était autonome financièrement, n'était pas au bénéfice de l'assistance sociale, présentait un casier judiciaire vierge et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. L’absence de problèmes de santé invoquée par l’OCPM n'était pas pertinente dans l'appréciation du cas de rigueur. Un retour au Kosovo l’exposerait enfin à de graves difficultés personnelles et financières. D'une part, il serait astreint à quitter un logement stable ainsi que son emploi lui permettant de vivre. D'autre part, il lui serait impossible de s'intégrer à nouveau au Kosovo où il n'avait gardé aucun contact ni attache. Il courait donc le risque de se retrouver à la rue et dans une situation financière précaire.

Outre les documents déjà produits qui étaient actualisés, il a notamment versé à la procédure des certificats de salaire de 2009 à 2019 et une attestation d’inscription à l’évaluation Fide orale (parler et comprendre, écrire et lire le français) du 9 novembre 2020. Les certificats de 2009, 2014, 2018 et 2019 faisaient état respectivement de 2, 5, 9 et 10 mois d’activité alors que les autres certificats portaient sur douze mois.

11) Le 14 janvier 2021, l'OCPM a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours de M. A______, et subsidiairement à son rejet.

Le courrier que M. A______ leur aurait adressé afin d’annoncer son changement d’adresse ne leur était jamais parvenu. Leur courrier d’intention du 29 juin 2020 leur ayant été retourné par le service postal, il avait dès lors, conformément à l’art. 46 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), notifié ce dernier ainsi que leur décision par publication dans la FAO. En l’absence de la preuve de la notification de l’annonce de changement d’adresse du 1er juin 2020, il fallait considérer que le droit d’être entendu de M. A______ avait été respecté et que la décision querellée lui avait été valablement notifiée le 21 septembre 2020. Interjeté le 17 novembre 2020, le recours était tardif. En toute hypothèse, M. A______ aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, suite à son changement d’adresse.

S’agissant du fond de l’affaire, les arguments que M. A______ invoquait n’étaient pas de nature à modifier sa position.

12) Le 8 février 2021, M. A______ a réitéré avoir informé l’OCPM de son changement d’adresse. Une éventuelle erreur d’acheminement ne pouvait lui être imputée. Il n’avait jamais essayé d’induire les autorités en erreur ni de se soustraire à une décision de l’OCPM. Pour preuve, il s’était rendu à ses guichets le 19 octobre 2020, pour s’informer de l’avancée de la procédure. N’ayant pas reçu la lettre d’intention du 21 juin 2020, il ne pouvait s’attendre à recevoir une décision finale de l’OCPM. Il a persisté dans ses observations pour le surplus.

13) Par jugement du 17 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il ressortait du dossier que l’OCPM avait adressé son courrier d’intention du 29 juin et sa décision du 21 septembre 2020 à l’ancienne adresse de M. A______, dans la mesure où il indiquait n’avoir jamais reçu le courrier du 1er juin 2020. Son premier envoi lui ayant été retourné par la Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » et faute de connaître ou d’être en mesure de connaître la nouvelle adresse de M. A______, l’OCPM était dès lors fondé à notifier sa décision par publication dans la FAO. La décision querellée avait donc été valablement notifiée le 21 septembre 2020.

M. A______ ne fournissait aucune preuve de l’envoi, le 1er juin 2020, de son courrier informant l’OCPM de son changement d’adresse, ce alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Il était de plus surprenant que lors de son passage aux guichets de l’OCPM puis dans son courrier du 12 novembre 2020, l’intéressé n’ait aucunement fait état d’un tel envoi.

De plus, M. A______ avait pris connaissance, le 19 octobre 2020, de la décision de l’OCPM du 21 septembre 2020, soit alors que le délai pour recourir contre cette dernière n’était pas encore échu, expirant le 21 octobre 2020. Or, M. A______ ne faisait pas état d’un motif susceptible de constituer un cas de force majeur qui l’aurait empêché de recourir dans le bref délai restant.

Dès lors, posté le 17 novembre 2020, le recours était manifestement tardif et donc irrecevable.

14) Par acte déposé le 6 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit que son recours par-devant le TAPI était recevable, à la délivrance d'une autorisation de séjour, à ce que l'OCPM soumette son cas au SEM avec un préavis positif et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La notification de la décision de l'OCPM du 21 septembre 2020 était irrégulière ; M. A______ reprenait à cet égard l'argumentation développée devant le TAPI. Dans la mesure où il avait informé l'OCPM de son changement d'adresse, il incombait à ce dernier de mettre à jour son registre et de le consulter pour trouver son adresse. En outre, selon la jurisprudence de la chambre administrative, le principe de proportionnalité permettait à l'administration de notifier ses décisions à l'adresse professionnelle de l'administré.

Le recours revenait en outre sur le fond du dossier.

15) Le 10 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. En l'absence d'éléments nouveaux et probants, il faisait siens les arguments du TAPI.

16) Le 17 juin 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 juillet 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

17) Dans ce délai, les parties ont toutes deux indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

18) Le 6 septembre 2021, l'OCPM a fait parvenir à la chambre administrative une ordonnance pénale rendue le 30 juin 2021 par le Ministère public genevois à l'encontre de M. A______, déclarant ce dernier coupable de faux dans les titres, d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et aux art. 115 al. 1 let. a, b et c et 118 al. 1 LEI, et le condamnant à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis pendant trois ans.

M. A______ avait notamment, dans le cadre de l'« opération Papyrus », produit des documents falsifiés afin d'obtenir une autorisation de séjour.

Cette pièce a été transmise aux parties.

19) Le 27 septembre 2021, l'avocat de M. A______ a déclaré cesser d'occuper. Son client le priait d'informer la chambre administrative qu'il regrettait ce qu'il avait fait.

20) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous réserve de ce qui suit (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ne le sont en revanche pas les conclusions du recourant tendant à autre chose qu'au renvoi à l'instance inférieure pour statuer sur son recours, l'objet du litige étant constitué par le constat d'irrecevabilité posé par le TAPI (arrêt du Tribunal fédéral 2F_31/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s'il s'agit, comme en l'occurrence, d'une décision finale ; il court dès le lendemain de la notification de la décision contestée (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA).

b. Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA).

c. S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3c). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; ATA/1220/2021 du 16 novembre 2021 consid. 9b). Il suffit en effet que l'acte se trouve dans sa sphère d'influence et qu'en organisant normalement ses affaires, il soit à même d'en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_206/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3).

d. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1209/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3c et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

e. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1
2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4b et les références citées).

3) Celui qui omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1 ; ATA/280/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

4) a. Le droit genevois prévoit expressément que lorsque l'adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication (art. 46 al. 4 LPA).

b. Une telle publication intervient ainsi à titre de notification de substitution, lorsque la partie a un domicile inconnu ou est inatteignable ; il s’agit alors d’un mode de notification extraordinaire. En revanche, il n’est pas admissible de passer par la publication lorsqu’il suffit à l’administration de consulter le registre de l’OCPM pour trouver l’adresse de l’administré (Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 588 ad art. 46 LPA).

c. Selon l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

d. La chambre de céans a jugé en 2016, dans une affaire dans laquelle une autorité fiscale avait notifié des décisions à l'adresse professionnelle de l'administré, que le principe de la proportionnalité lui permettait d'agir ainsi plutôt que de passer directement à une notification par voie édictale (ATA/741/2016 du 30 août 2016 consid. 6).

5) a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, qui résulte des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 9b).

b. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Si elle veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification, elle doit communiquer ses décisions par pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATA/1069/2021 du 12 octobre 2021 consid. 2b).

c. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATA/278/2021 du 2 mars 2021 consid. 6). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

6) En l'espèce, le recourant indique n'avoir jamais reçu le courrier d’intention du 29 juin et la décision du 21 septembre 2020 de l’OCPM, au motif qu’ils auraient été adressés à son ancienne adresse alors même qu’il avait informé l’OCPM, par courrier du 1er juin 2020, de sa nouvelle adresse.

Il ressort du dossier que l’OCPM a effectivement adressé les plis précités à l’ancienne adresse du recourant, qui est celle qui était mentionnée (et même attestée par pièce) dans la demande présentée devant lui le 17 février 2020. L'intimé indique par ailleurs n’avoir jamais reçu de courrier d'annonce de changement d'adresse daté du 1er juin 2020. À cet égard, le recourant ne fournit aucune preuve de l'envoi dudit courrier, qu'il n'a pas signé et pas envoyé en recommandé, ce alors que le fardeau de la preuve lui incombe ; de plus, comme le relève pertinemment le TAPI, il est surprenant que lors de son passage aux guichets de l’OCPM puis dans son courrier du 12 novembre 2020, le recourant n’ait pas fait état d’un tel envoi. Il doit donc être retenu que l'OCPM ne disposait pas, en septembre 2020, de la nouvelle adresse du recourant. On relèvera du reste qu'il s'agissait d'une sous-location, si bien qu'il est conforme à l'expérience générale de la vie qu'il n'y ait pas non plus eu de communication de la nouvelle adresse par le bailleur ou le sous-bailleur au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

Dès lors que le premier envoi de l'OCPM lui avait été retourné par la Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » et faute de connaître ou d’être en mesure de connaître la nouvelle adresse du recourant, il était fondé à notifier sa décision par publication dans la FAO. À cet égard, la jurisprudence de la chambre de céans citée par le recourant et mentionnée plus haut ne comporte pas d'obligation pour l'administration de notifier certaines décisions à l'adresse professionnelle de l'administré plutôt que de procéder d'emblée à une notification par le biais de la FAO. Partant, il doit être admis, comme l'a retenu le TAPI, que la décision querellée a été valablement notifiée au recourant le 21 septembre 2020.

Il découle de ce qui précède que le délai de recours au TAPI expirait le 21 octobre 2020 à minuit. Posté le 17 novembre 2020, le recours était manifestement tardif, le recourant n'ayant donné aucune autre explication que la notification irrégulière pour justifier cette tardiveté. Aucun cas de force majeure permettant la restitution du délai ne peut donc entrer en ligne de compte.

Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 6 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2021 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.