Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3588/2020

ATA/1336/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/593/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3588/2020-PE ATA/1336/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par l’Association suisse des assurés, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2021 (JTAPI/593/2021


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1969, est ressortissant du B______.

2) Le 21 juin 2019, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de son séjour en Suisse, sous la plume de Mme C______, exploitant une fiduciaire sous la raison sociale D______.

Il était venu en Suisse dans les années 1990 et n’était retourné au B______ que pour deux séjours, de trois mois puis de six mois. Il n’y avait plus de réseau social ni professionnel, excepté un contact régulier avec sa concubine et ses enfants. Il serait confronté à des obstacles insurmontables s’il devait quitter la Suisse. Il se retrouverait dans une situation précaire en cas de retour au B______, où il n’avait presque aucune chance de trouver un travail dans aucun domaine, ni de percevoir des prestations sociales en raison de son incapacité de travail, étant précisé qu’il subvenait seul aux besoins de ses enfants.

3) Les 25 février et 3 mars 2020, l’OCPM a demandé à Mme C______ de justifier de ses compétences en droit administratif et en droit des étrangers pour représenter M. A______.

4) Le 12 mars 2020, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai pour lui faire parvenir des documents et renseignements, notamment sur son état de santé, ses moyens financiers, sa famille et son emploi.

5) Le 11 mai 2020, M. A______ a remis à l’OCPM des documents.

Il était en incapacité de travail à la suite d’un accident professionnel survenu le 13 août 2018. Il percevait des indemnités de la caisse nationale d’assurance accidents (ci-après : SUVA) grâce auxquelles il subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille au B______.

Depuis son retour en Suisse en 2006, il avait résidé de manière continue dans le canton de Berne puis dans le canton de Genève. Il n’avait quitté la Suisse que pour de courts séjours entre 2017 et 2019 pour rendre visite à sa famille en E______, au B______ et en F______.

Il avait quatre enfants, tous domiciliés à G______ au B______ : H______, née le ______ 1998, I______, né le ______ 2001, J______, née le ______ 2005 et K______, né le ______ 2013. Sa concubine, Mme L______, née le ______ 1973, était également domiciliée au B______ où elle restait au foyer pour s’occuper de leurs enfants. Il avait par ailleurs cinq frères et une sœur. Deux frères étaient domiciliés à M______, sa sœur à N______ et ses trois autres frères au B______.

Il était installé en Suisse depuis plus de trente ans et y avait passé la moitié de sa vie. Il avait créé à Genève, où il avait son centre d’intérêts, son réseau professionnel et amical. Il n’avait plus au B______ de contacts qu’avec sa compagne et leurs enfants. Il n’aurait pour ainsi dire aucune chance de retrouver un emploi au B______ s’il devait y retourner, ni d’y percevoir des prestations sociales en raison de son incapacité de travail et y serait exposé à une détresse personnelle et à des conditions de vie beaucoup plus précaires que les autres habitants du pays.

6) Le 23 juin 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour.

Il ne démontrait pas sa présence en Suisse depuis au moins dix ans. Seules les années 2018 à 2020 avaient pu être prouvées par des documents médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et de la SUVA. Les autres preuves n’étaient pas suffisantes pour établir sa présence en Suisse et il ne remplissait pas les critères d’un cas d’extrême gravité. Il n’avait pas non plus démontré que sa réintégration au B______ aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population. Sa compagne et leurs enfants s’y trouvaient, ce qui confirmait sans aucun doute qu’il y avait son centre d’intérêts.

7) Le 6 août 2020, la SUVA a informé M. A______ qu’elle suspendait les prestations pour frais de traitement, après qu’un examen médical eut démontré le 31 juillet 2020 que la poursuite du traitement n’était pas de nature à améliorer significativement son état de santé. Les frais de rééducation de l’épaule gauche continuaient d’être pris en charge pour une durée de trois mois.

8) Le 17 août 2020, la SUVA a refusé d’octroyer à M. A______ une rente d’invalidité, faute de diminution notable de sa capacité de gain. En dépit des séquelles, il était pleinement capable d’exercer une activité sans port répété de charges supérieures à 5-10 kg et sans travaux nécessitant une force de préhension de la main gauche, des mouvements répétitifs de l’épaule gauche ou des tâches à effectuer au-dessus de la ligne à l’horizontale.

Elle a par contre alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 17 %, soit CHF 25'914.-.

Un recours est pendant devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision.

9) Le 7 septembre 2020, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour en 1998, lors de son mariage avec une ressortissante suisse, laquelle avait été révoquée en 2005 après qu’il eut divorcé en 2003. Il était alors retourné en B______, mais n’était pas parvenu à s’y réintégrer, de sorte qu’il était revenu à Berne en 2006 pour travailler. Il vivait depuis 2014 à Genève, parlait parfaitement l’allemand et comprenait le français, n’avait pas de dettes, n’avait jamais fait appel à l’aide sociale et était parfaitement indépendant. Toutes ses connaissances pouvaient confirmer qu’il était une personne de qualité et montrait un grand amour pour la Suisse où il avait toutes ses attaches. Il avait été victime le 13 août 2018 d’un très grave accident professionnel, dont il avait gardé des séquelles, puisqu’il ne pouvait plus exercer de travail de force et subissait de nombreuses limitations fonctionnelles. Son état de santé s’était depuis lors détérioré aux plans physique et psychosomatique, ce qui l’avait conduit à demander des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il bénéficiait d’un suivi régulier, sa réintégration au B______ était impossible pour ce motif et notablement plus difficile que pour la moyenne des étrangers présents à Genève. La sérieuse atteinte à la santé dont il souffrait nécessitait des soins permanents pendant une longue période, indisponibles dans son pays d’origine. Un départ de Suisse pouvait entraîner une aggravation inéluctable de son état de santé. Depuis 2006, il n’avait jamais envisagé de quitter la Suisse. Il s’y était enraciné et y avait créé des liens particuliers avec les membres de sa famille, ses amis, ses collègues, ses employeurs et ses connaissances. Tous le décrivaient comme une personne intègre connaissant les us et coutumes de la Suisse.

10) Le 5 octobre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 5 décembre 2020 pour quitter la Suisse ainsi que l’espace Schengen.

Il avait déclaré avoir quitté la Suisse en 2005 pour retourner au B______, puis être revenu en mai 2006 dans le canton de Berne et à Genève en 2014. Sa présence en Suisse n’était pas clairement prouvée. Les justificatifs fournis ne permettaient en aucun cas de démontrer sa présence d’une durée minimale de dix ans sur le territoire suisse. Seules les années 2018 à 2020 avaient été prouvées au moyen de documents médicaux des HUG et de la SUVA. Les autres preuves fournies à l’appui de la requête n’étaient pas suffisantes pour prouver sa présence sur le sol helvétique.

La SUVA avait conclu à une atteinte à l’intégrité de 17 % et lui avait octroyé une indemnité journalière jusqu’au 30 septembre 2020 tout en lui permettant de poursuivre la rééducation de son épaule gauche avec de la physiothérapie. Le B______ disposait des infrastructures médicales adéquates pour soigner ses problèmes médicaux. Il ne remplissait pas les conditions d’un cas d’extrême gravité. Il n’avait par ailleurs pas démontré qu’une réintégration au B______ aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Sa compagne et leurs quatre enfants s’y trouvaient, ce qui confirmait que son centre d’intérêts se situait sans aucun doute dans son pays.

11) Le 5 septembre 2020, sous la plume d’une juriste de l’association suisse des assurés (ci-après : ASSUAS), M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation y compris l’annulation de son renvoi et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, son renvoi devait être suspendu et l’instruction de sa demande d’autorisation de séjour reprise.

L’accident de travail dont il avait été victime le 13 août 2018 avait entraîné des lésions à ses poignets et à son épaule gauche ainsi que divers arrêts de travail jusqu’au 28 juin 2020. Il était établi qu’il était en Suisse depuis 1990 et y avait noué des liens intimes et proches. Il avait épousé une ressortissante suisse en 1998, dont il avait divorcé en 2003. Son autorisation de séjour avait été révoquée en 2005, il avait quitté la Suisse la même année, pour y revenir en 2006. Il parlait couramment l’allemand. L’attestation de la société O______ confirmait son engagement pour les années 2006 à 2009. Il s’était installé à Genève en 2014 et s’était investi pour y trouver du travail et ne dépendre d’aucune aide. Son état de santé actuel ne lui permettait plus de travailler dans son domaine habituel d’activité, soit le bâtiment. Y faisaient obstacle la faiblesse de son épaule, les fortes limitations de son poignet, le choc post-traumatique qu’il avait subi, les oublis et pertes de mémoire ainsi que les restrictions quant aux activités nécessitant une force de préhension avec la main gauche, des mouvements répétitifs de l’épaule ou une activité nécessitant le maintien des épaules au-dessus du niveau de l’horizontale. Il n’avait bénéficié d’aucune formation professionnelle, et sans reconversion professionnelle, son avenir professionnel et sa capacité d’assurer son minimum vital étaient voués à l’échec. Le 1er septembre 2020, la SUVA avait maintenu, sur opposition, sa décision du 17 août 2020. Soutenu par ses médecins et les médecins des HUG, il avait saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d’un recours, contestant la valeur probante de l’expertise médicale sur laquelle se fondait la décision sur opposition. La continuation des traitements médicaux et psychologiques prodigués en Suisse était nécessaire. Le 30 octobre 2020, son médecin traitant, le Dr P______, avait indiqué que son renvoi au B______ le forcerait à voyager dans des conditions inacceptables et sans avoir accès aux soins nécessaires une fois de retour dans son pays d’origine. Il serait également privé des soins médicaux nécessaires et des mesures de réinsertion qui avaient été demandées à l’AI. Le sinistre étant survenu en Suisse, les prestations médicales ne seraient probablement pas prises en charge par le système sanitaire du B______ faute d’assujettissement.

12) Le 10 décembre 2020, l’OCPM a indiqué au TAPI que l’ASSUAS ne possédait pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des étrangers. Il a par ailleurs transmis à M. A______ un questionnaire médical du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) à compléter et à lui retourner.

13) Le 20 janvier 2021, l’ASSUAS s’en est rapportée à justice sur son statut de mandataire professionnellement qualifiée. La révision en cours de ses statuts, ralentie par la pandémie, incluait le droit des étrangers, qu’elle pratiquait déjà dans ses permanences juridiques. Le recours avait été contresigné par M. A______.

14) Le 18 février 2021, M. A______ a transmis la copie complète de son dossier médical, y compris le questionnaire soumis par l’OCPM, dûment complété.

15) Le 4 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour en Suisse de dix ans n’avait pas été établie à satisfaction de droit. Si M. A______ avait travaillé jusqu’au 13 août 2018, il ne pouvait se prévaloir d’une véritable intégration sociale, soit notamment de connaissances linguistiques d’un niveau A2 à l’oral. Il avait par ailleurs gardé des liens étroits avec le B______, notamment au niveau familial. Les soins médicaux dont il avait besoin étaient disponibles et accessibles au B______, ainsi qu’il ressortait des fascicules du SEM sur les soins médicaux de base et sur le traitement de maladies psychiques produits avec la réponse de l’OCPM.

16) Le 31 mars 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il ressortait des témoignages qu’il avait transmis qu’il était établi à Genève depuis 2014. Il avait passé pratiquement trente ans de sa vie en Suisse. Il n’avait pas de dettes, n’avait pas commis d’infractions et avait démontré par son intégration professionnelle une volonté de participer à la vie économique de la Suisse. Il n’avait bénéficié d’aucune aide financière. Il maîtrisait mal le français mais s’exprimait de manière fluide en allemand, ce qui ne l’avait pas entravé dans sa vie professionnelle. Il avait besoin d’un suivi du service de chirurgie orthopédique de la main, de contrôles psychiatriques et de consultation auprès du centre multidisciplinaire de la douleur, dont la pratique était innovante et permettait de réduire le recours aux opiacés. Aucun traitement ni prise en charge n’étaient possibles au B______. En cas de retour forcé, ses conditions de réintégration sociale seraient gravement compromises en raison de son âge et du fait qu’il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse où il avait été victime d’un accident de travail.

17) Le 22 avril 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

18) Le 28 avril 2021, l’ASSUAS a spontanément transmis au TAPI une copie de ses statuts, indiquant s’en rapporter à justice quant à la détermination de sa qualité de mandataire professionnellement qualifiée en matière de droit des étrangers.

19) Il ressort du dossier de l’OCPM que M. A______ avait effectué une demande de visa en juin 2019 pour se rendre B______ durant un mois pour raisons familiales. Deux demandes de visa similaires, formées les 4 décembre 2019 et 23 juin 2020, avaient été refusées.

20) Le 11 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’ASSUAS devait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifiée dans la procédure et le recours être déclaré recevable.

M. A______ n’avait pas prouvé à satisfaction de droit qu’il séjournait en Suisse de manière continue depuis plus de dix ans. Il avait vécu en Suisse entre 1998 et 2005 et avait reconnu avoir quitté le pays cette année-là pour retourner au B______. Son retour en Suisse en 2006 était corroboré par une attestation d’un employeur pour lequel il avait travaillé de 2006 à 2009. Son arrivée à Genève en 2014 n’était pas prouvée et il ne précisait pas ce qu’il avait fait entre 2009 et 2014, ni même quelle avait été son activité depuis 2014. C’était à juste titre que l’OCPM avait estimé que le séjour était prouvé à satisfaction depuis août 2018, que sa durée avait été effectuée en majeure partie illégalement et, dès juin 2019, au bénéfice d’une simple tolérance.

L’intégration socioprofessionnelle de M. A______ en Suisse ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Même s’il avait été marié à une Suissesse et qu’il possédait un cercle de connaissances sur le sol helvétique, qu’il était financièrement indépendant et avait exercé une activité lucrative avant son accident, ces éléments n’étaient pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle. Il n’avait pas fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable. Les connaissances techniques qu’il avait acquises en Suisse dans le domaine du bâtiment pourraient être utilisées au B______. Il n’avait pas apporté la preuve qu’il parlait l’allemand de manière fluide et ne parlait que très peu le français alors qu’il disait résider dans le canton de Genève depuis 2014.

Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, de ne jamais avoir fait l’objet de poursuites et d’avoir un casier judiciaire vierge ne constituait pas des circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Âgé de 51 ans, M. A______ avait vécu au B______ jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, puis y était retourné à plusieurs reprises. Il y avait passé une grande partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence. Il avait demandé plusieurs visas de retour pour y retourner, ce qui démontrait qu’il y avait conservé des attaches, notamment avec sa concubine et leurs quatre enfants ainsi que plusieurs de ses frères.

Il ressortait des derniers rapports médicaux qu’il souffrait, à la suite de son accident de travail du 13 août 2018, de séquelles physiques (tendinopathie du long chef du biceps gauche, douleurs chroniques neuropathiques au poignet gauche, douleurs chroniques neuropathiques et capsulite rétractile de l’épaule gauche, suspicion de SRAS confirmée en août 2019, arthrose interfacettaire postérieure gauche et C5-C6 et C6-C7) ainsi que d’un état dépressif réactionnel. Le traitement à poursuivre consistait en la prise d’antalgiques, de la physiothérapie et de la psychothérapie. Des contrôles de chirurgie orthopédique pour la main, de consultation multidisciplinaire pour la douleur et de psychiatrie devaient être assurés, de même que la poursuite de la psychothérapie et de la physiothérapie. M. A______ était toujours en incapacité de travail totale s’agissant de son métier de plâtrier-peintre et ce pour une durée indéterminée.

Il ressortait des informations recueillies par l’autorité intimée que les traitements et les soins médicaux nécessaires étaient disponibles au B______. M. A______ conservait par ailleurs une capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle, et entière dans une activité adaptée, qui lui permettrait cas échéant d’assurer la prise en charge financière de son traitement. S’il devait se voir octroyer une rente d’invalidité en raison de sa situation de santé, celle-ci serait exportable au B______, qui avait conclu une convention avec la Suisse. Les problèmes de santé n’avaient pas à être minimisés, mais ne suffisaient pas à eux seuls à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuels d’extrême gravité. Les problèmes de santé ne pouvaient, de même, constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au B______, étant observé que M. A______ avait pu voyager puisqu’il s’était rendu plusieurs fois à l’étranger depuis son accident, et ne démontrait pas que l’accès aux médicaments serait difficile B______ ou que son renvoi engendrerait un déclin irréversible de sa santé.

21) Par acte remis à la poste le 15 juillet 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu’à celle de l’expulsion, et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce que la décision de renvoi soit suspendue et l’instruction reprise.

Entre 2009 et 2014, il avait payé son loyer en espèces sans recevoir de quittances et son ancien bailleur avait refusé d’attester de sa présence et de témoigner par crainte d’avoir des ennuis avec la justice. Il pourrait s’exprimer oralement à ce sujet. Il s’était investi pour trouver du travail et ne dépendre d’aucune aide. Malheureusement, dans le cadre de son nouvel emploi en 2018, il avait été victime d’un accident.

Mme Q______ et M. R______, qu’il avait rencontrés en 2017, pourraient témoigner qu’il échangeait avec eux dans un allemand fluide et avait su faire preuve d’intégration en s’entourant d’amis résidents genevois.

Un retour précipité dans son pays d’origine le priverait des soins médicaux nécessaires compte tenu de son état de santé et des mesures de réinsertion demandée à l’AI. Le sinistre étant survenu en Suisse, les prestations médicales nécessaires ne seraient vraisemblablement pas prises en charge par le système sanitaire du B______.

Le jugement attaqué retenait faussement qu’il conservait encore une capacité de travail. Or, cette question faisait l’objet d’un recours devant la CJCAS.

Son médecin traitant, le Dr P______, pourrait témoigner que sa situation nécessitait encore une prise en charge en Suisse qui n’avait pas d’équivalent au B______.

22) Le 19 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne démontrait pas qu’il ne pourrait être soigné de manière adéquate au B______ où il avait toute sa famille et s’était encore rendu en août 2021. Une éventuelle rente d’invalidité serait par ailleurs exportable.

23) Le 24 septembre 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n’existait pas de convention avec le B______ sur l’exportation des rentes de l’assurance-accidents, de sorte que son expulsion vers son pays d’origine le priverait de toute prise en charge assécurologique et compromettrait gravement sa réintégration sociale. Il réalisait ainsi les conditions très strictes permettant d’admettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité.

Était annexé un rapport médical du Dr P______ attestant des atteintes à sa santé et de la nécessité d’une prise en charge en Suisse.

24) Le 29 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Sans y conclure formellement, le recourant propose son audition ainsi que celle de Mme Q______ et MM. R______ et P______ à titre de témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n'apparaît pas que son audition soit de nature à apporter d'autres éléments pertinents que ceux qu'il a déjà exposés ou qu’il aurait pu exposer par écrit ; il ne le soutient d'ailleurs pas.

Son médecin traitant, le Dr P______, a produit plusieurs documents écrits portant sur son état de santé qui ont été versés à la procédure et le recourant n’expose pas en quoi son audition apporterait des éléments décisifs pour l’issue de la procédure, de sorte que celle-ci n’apparaît pas nécessaire.

Mme Q______ et M. R______ ont attesté en juillet 2021 connaître le recourant depuis trois ans, de sorte que leur témoignage ne paraît pas apte à établir le séjour du recourant pour la période antérieure. Quant à la question de savoir si le recourant s’exprime de manière fluide en allemand ou a noué des relations personnelles à Genève ces trois dernières années, elle pourra rester indécise dès lors que, comme il sera vu, les conditions de la durée du séjour et de l’intégration en Suisse ne sont pas établies.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

3) Est litigieux le bien-fondé du refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce dès 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

e. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

4) En l’espèce, le jugement attaqué retient que le recourant n’a pas établi avoir séjourné en Suisse entre 2009 et 2014 ni quelle activité il y aurait déployé jusqu’en 2018.

Dans ses écritures, le recourant critique cette manière de voir, mais n’apporte aucune précision sur le séjour qu’il aurait selon lui accompli en Suisse entre 2009 et 2014 puis jusqu’en 2018. Il fait certes valoir qu’il aurait versé des loyers en espèces sans quittances entre 2009 et 2014 et que son bailleur refuserait de témoigner, mais n’indique pas à quelle adresse il aurait habité, pas plus qu’il ne mentionne l’identité de son bailleur ou le montant du loyer qu’il lui aurait versé. De même, le recourant ne fournit aucune pièce ni aucune indication sur les emplois qu’il aurait occupés de 2009 à 2018, pas plus qu’il ne produit de documents qui attesteraient de sa présence en Suisse, comme des abonnements de transports publics, des factures ou d’autres documents administratifs ou privés portant sur la même période.

Il suit de ce qui précède que le recourant n’a établi son séjour récent en Suisse que depuis 2018. Comme l’a relevé l’OCPM, ce séjour a été bref et il s’est d’abord déroulé dans l’illégalité puis au bénéfice d’une tolérance.

S’agissant de son intégration, le recourant fait valoir qu’il a épousé une Suissesse en 1998. Il a toutefois divorcé en 2003, son autorisation de séjour a été révoquée en 2005 et il n’a pas établi qu’il aurait conservé une résidence et une activité en Suisse après 2009.

La compagne et les quatre enfants du recourant ont toujours vécu au B______. Le recourant affirme qu’il subvient seul aux besoins de ses enfants et que sa compagne ne travaille pas. Il rend régulièrement visite à sa famille au B______. Il suit de cela que c’est dans ce pays que le recourant a conservé les liens les plus étroits et qu’il possède son centre d’intérêts.

Le recourant objecte qu’il s’est intégré en Suisse, qu’il s’est entouré d’amis résidents genevois, qu’il a la volonté de prendre part à la vie économique suisse et que son intégration reflète les valeurs acquises durant ses trente ans de vie passés en Suisse. Il se contente toutefois de l’alléguer et, pas plus qu’il n’a établi un séjour et une activité ininterrompus en Suisse entre 2009 et 2018, il n’avère de liens personnels, familiaux, professionnels ou sociaux d’une grande intensité en Suisse. La chambre de céans observe que durant la même période il a eu de sa compagne résidant au B______ quatre enfants, nés les ______ 1998, ______ 2001, ______ 2005 et ______ 2013, soit pour les deux premiers durant les années où il était marié à une Suissesse.

Le fait pour le recourant de ne pas avoir de dette ni de casier judiciaire et de ne pas recourir à l’aide sociale constitue un comportement ordinaire pouvant être attendu de toute personne souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Le recourant, qui a passé une part importante de sa vie au B______ et y a sa compagne et ses enfants, éprouvera certainement de la peine à s’y réintégrer en raison des séquelles de l’accident professionnel qu’il a subi en 2018. Ces difficultés sont toutefois liées aux suites de l’accident et non au renvoi lui-même. En outre, une certaine capacité de travail a été reconnue en Suisse au recourant. Quand bien même celui-ci conteste actuellement la décision de la SUVA et qu’un recours est pendant, les conclusions de la SUVA se fondent notamment sur une expertise. Cette capacité résiduelle devrait pouvoir être mise à profit par celui-ci au B______, où il pourra faire valoir l’expérience professionnelle acquise en Suisse.

Le recourant fait enfin valoir que sa capacité de travail et son état de santé sont fortement atteints et nécessitent la continuation des traitements médicaux et psychologiques prodigués en Suisse. Un retour au B______ le priverait des soins médicaux nécessaires et des mesures de réinsertion. Son médecin traitant, le Dr P______, a indiqué le 30 octobre 2020 qu’il n’aurait pas accès à des soins adaptés dans son pays en cas de renvoi, le 26 juin 2021 qu’il ne pourrait nullement se faire soigner au B______, et le 21 septembre 2021 qu’il était loin d’être guéri selon lui et les chirurgiens des HUG.

Le recourant ne saurait être suivi. Il souffre de séquelles physiques de son accident (tendinopathie du long chef du biceps gauche, douleurs chroniques neuropathiques au poignet gauche, douleurs chroniques neuropathiques et capsulite rétractile de l’épaule gauche, suspicion de SRAS confirmée en août 2019, arthrose interfacettaire postérieure gauche et C5-C6 et C6-C7) ainsi que d’un état dépressif réactionnel. Le traitement à poursuivre consistait en août 2020, lorsque la SUVA a annoncé la fin de sa prise en charge, en la prise d’antalgiques, de la physiothérapie et de la psychothérapie. Des contrôles de chirurgie orthopédique pour la main, de consultation multidisciplinaire pour la douleur et de psychiatrie devaient être assurés, de même que la poursuite de la psychothérapie et de la physiothérapie.

Or, quelque nécessaires que ces traitements et contrôles soient encore aujourd’hui, une question qui souffrira de demeurer indécise, ils sont accessibles au B______, ainsi qu’il ressort des fascicules du SEM sur les soins de base versés le 4 mars 2021 par l’OCPM à la procédure, selon lesquels les antalgiques sont disponibles, de même que la physiothérapie, la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychothérapie (SEM, Consulting médical d’un cas « X » du 12 janvier 2021 ; SEM, Focus B______, Medizinische Grundversorgung, 9 mars 2017 ; SEM, Focus B______, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25 octobre 2016). Il ressort par ailleurs de procédures comparables que les soins du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au B______, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de la SUVA ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (ATAF F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8).

Le recourant évoque encore sa « réinsertion » sans qu’il n’en précise la notion. S’agissant des mesures de réadaptation disposées aux art. 1a, 7, 7a, 7d et 8 ss. de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), elles visent à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels de l’assuré (art. 8 al. 1 let. a LAI) et peuvent exceptionnellement être appliquées à l’étranger (art. 9 al. 1 LAI). Ces mesures constituent toutefois de prestations d’assurance, et non des soins de base dont l’absence dans un pays pourrait constituer un obstacle au renvoi ou un argument en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte que la question de l’éventuelle exportation de cette prestation n’est pas pertinente pour l’issue du litige.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de la durée du séjour et de l’intégration socio-professionnelle exceptionnelle posées à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

5) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 consid. 6.3.2.1 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF
E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

d. En l’espèce, le recourant fait valoir, de manière très générale, que le traitement dont il bénéficie en Suisse, soit de la physiothérapie, de la psychothérapie, un suivi de chirurgie orthopédique de la main, des contrôles psychiatriques et des consultations au sujet de la douleur, n’aurait pas d’équivalent au B______ ou n’y serait pas pris en charge.

Or., il a été vu plus haut que les soins et les contrôles qui seraient encore nécessaires au recourant sont disponibles au B______. Le recourant, qui sera entouré de sa famille dans son pays d’origine, ne démontre pas qu’il n’y aurait pas accès à des soins, qui, tout en correspondant aux standards de celui-ci, sont adéquats à son état de santé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATA/1196/2020 du 9 novembre 2021 consid. 6a). Enfin, il ne conteste pas qu’il a pu se rendre à plusieurs reprises au B______ ces dernières années, et encore récemment, de sorte que sa capacité à voyager est établie.

Ainsi, le renvoi du recourant n’est pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à causer une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

Par conséquent, l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l’Association suisse des assurés, mandataire de M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.