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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2306/2021

ATA/1281/2021 du 23.11.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.12.2021, rendu le 01.03.2022, IRRECEVABLE, 8C_820/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2306/2021-AIDSO ATA/1281/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A_____

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) M. A_____, né le ______ 1972, ressortissant du B_____ et titulaire d’une autorisation d’établissement, a bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er août 2016 au 30 avril 2021.

2) Il a complété et signé des demandes de prestations d’aide sociale financière les 15 août 2019 et 13 juillet 2020, dans lesquelles il a déclaré vivre seul dans un appartement de trois pièces au _____, route C______ au D______.

À ces occasions, il a également signé le document intitulé « Mon/Notre engagement en demandant une aide sociale et financière à l’aide aux migrants de l’Hospice général », au terme duquel il s’engageait à donner à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires pour établir sa situation personnelle, familiale et économique et également à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière, comme par exemple un salaire, une rente ou une indemnité d’assurance sociale.

3) Selon le rapport établi le 12 mars 2021 par le service des enquêtes de l’hospice, à l’occasion d’une visite domiciliaire, M. A_____ avait présenté aux enquêteurs sa compagne qui vivait avec lui, puis admis devant l’évidence que trois autres personnes séjournaient également dans l’appartement. La consultation du registre CALVIN de l’office cantonal de la population (ci-après : OCPM) avait par ailleurs révélé que Mme E______ était officiellement domiciliée à l’adresse de M. A_____ depuis le 4 décembre 2018.

4) Le 12 avril 2021, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de
G______ a informé M. A_____ qu’il mettrait fin à son droit aux prestations à partir du 1er mai 2021 et procéderait à la réévaluation rétroactive de son droit aux prestations en prenant en compte les différentes personnes hébergées dans son logement.

M. A_____ était invité à préciser la durée de sa vie commune avec Mme E______, la situation professionnelle et financière de celle-ci, ainsi que l’identité et les éventuels liens familiaux avec les trois autres personnes qui vivaient dans son logement et leur participation au loyer.

Une demande de restitution lui serait notifiée.

5) Le 29 avril 2021, M. A_____ a formé opposition contre cette décision.

Sa situation personnelle et financière ne s’était pas améliorée.

Il avait effectivement hébergé trois personnes, mais ne connaissait que leur prénom. Celles-ci n’avaient « aucune prétention d’y loger cependant et pour des raisons liées au coronavirus, celles-ci auraient dû dormir à la rue ».

Mme E______ recherchait activement un appartement et avait besoin d’une adresse pour recevoir « notamment les bulletins de versement pour payer l’assurance-maladie ».

Étaient joints notamment le certificat d’assurance-maladie 2021 de M. A_____, le relevé de son compte privé F______ pour la période de mars 2020 à mars 2021 ainsi que les récépissés relatifs au paiement de son loyer.

6) Le 30 avril 2021, l’hospice a indiqué à M. A_____ qu’il avait la possibilité de former une nouvelle demande de prestation signée conjointement avec sa compagne, dans le cadre du groupe familial, et lui a octroyé un délai pour faire savoir s’il maintenait son opposition.

7) Le 10 mai 2021, le CAS de G______ a averti M. A_____ que s’il ne transmettait pas au 31 mai 2021, dernier délai, les documents et les informations nécessaires à la réévaluation rétroactive de son droit aux prestations, le remboursement de l’intégralité des prestations versées pourrait lui être réclamé.

8) Le 11 mai 2021, M. A_____, qui s’exprimait en anglais, a appelé son assistante sociale et lui a proposé de s’entretenir en français avec son ami, M. H______, lequel a expliqué que Mme E______ était bien sa compagne et qu’elle utilisait son adresse uniquement pour recevoir son courrier, car elle avait une chambre chez ses employeurs, et ne laissait chez lui que quelques affaires car elle y dormait de temps en temps.

9) Le 18 mai 2021, M. A_____ a maintenu son opposition.

Personne d’autre que lui ne vivait dans son appartement. Les trois personnes présentes lors du contrôle lui avaient demandé de les héberger trois jours durant la pandémie pour ne pas dormir dans la rue. Mme E______ n’utilisait son adresse que pour recevoir du courrier et disposait d’une chambre chez son employeuse, Mme I______, au chemin J______ ______ à K______. Sa situation personnelle et financière n’avait pas changé. Il ne disposait d’aucune autre ressource que les prestations de l’hospice et n’avait pu payer ni son loyer ni ses factures.

Étaient annexés des documents adressés à Mme E______, à son adresse, dont une police d’assurance-maladie, un extrait du casier judiciaire, un avis de taxation, le décompte final des impôts cantonaux et fédéraux 2019, les relevés de son compte privé F______ du 1er janvier au 31 mars 2021 et divers bulletins de salaire pour les mois de janvier à avril 2021.

10) Le 20 mai 2021, l’assistante sociale de M. A_____ a appelé Mme I______, l’une des employeurs de Mme E______.

Celle-ci lui a déclaré que Mme E______ ne vivait pas chez elle mais qu’il était arrivé qu’elle dorme occasionnellement sur place, une nuit tous les deux ou trois mois environ.

11) Le 27 mai 2021, lors d’un entretien au CAS de G______, M. A_____ et Mme E______ ont déclaré ne pas être en couple. Mme E______ ignorait si les affaires féminines découvertes lors du contrôle dans la chambre de M. A_____ étaient les siennes. M. A_____ a déclaré qu’elles appartenaient à son ex-épouse, qui était paralysée, et pour laquelle il faisait toujours la lessive. Mme E______ a déclaré qu’elle avait besoin de l’adresse de M. A_____ pour sa correspondance, car son logeur n’acceptait pas qu’elle se domicilie officiellement chez lui. Elle a refusé de communiquer l’adresse de son lieu de vie réel.

12) Le 21 juin 2021, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de M. A_____ et confirmé la décision de mettre fin aux prestations financières.

13) Par acte déposé au guichet le 7 juillet 2021, M. A_____ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, maintenant son opposition.

Il était vrai que trois personnes étaient hébergées chez lui, sans aucune prétention d’y loger. Elles y étaient restées trois jours. Cependant, et pour des raisons liées au coronavirus, elles auraient dû dormir à la rue.

Son amie cherchait activement un logement, ce qu’elle pourrait confirmer. Elle avait simplement besoin d’une adresse afin de recevoir son courrier, notamment ses factures de l’assurance-maladie.

Il n’avait aucune forme de revenu, sinon ceux que lui allouait l’hospice. Il ne connaissait pas l’identité des personnes qu’il avait hébergées, si ce n’était leurs prénoms. Sa situation ne s’était pas améliorée. Pour preuve, il n’avait pu faire le deuil de sa mère au B_____, car sa demande d’aide financière avait été refusée.

14) Le 26 juillet 2021, M. A_____, dans un courrier contresigné par Mme E______, a indiqué à la chambre administrative que l’employeuse de cette dernière, Mme I______, était aux L______ et que dès son retour, elle fournirait la fiche de salaire pour le mois de juin 2021. Mme E______ logeait chez Mme I______ et à d’autres occasions chez son second employeur.

15) Dans un second courrier du même jour, M. A_____ a indiqué que s’il n’avait pas eu l’aide de ses amis, comme M. H______, il n’aurait ni de quoi manger ni de quoi payer le bus. Cela faisait quatre mois qu’il était sans revenu et il avait l’impression que les collaborateurs de l’hospice n’avaient pas lu son recours dans son intégralité. Ils le traitaient comme une personne malhonnête. Il n’avait reçu aucune somme ni ne s’était enrichi au détriment de l’hospice. Au contraire, il avait aidé les personnes qu’il avait hébergées. On pouvait comprendre des fiches de salaire de Mme E______ que celle-ci avait besoin de pouvoir mener sa propre vie. Il ignorait qu’il aurait dû informer l’hospice au sujet de la boîte aux lettres. Quand il voyait Mme E______, il était vrai que comme ils étaient amis, elle passait de temps en temps la nuit chez lui.

16) Le 20 août 2021, l’hospice a conclu au rejet du recours.

M. A_____ et Mme E______ avaient formé le 21 juillet 2021 une requête commune de prestations d’aide sociale financière.

M. A_____ avait reconnu lors du contrôle que Mme E______ était sa compagne et ce n’était que lorsqu’il avait réalisé les conséquences de son concubinage sur son droit à l’aide sociale qu’il était revenu sur ses déclarations en affirmant non seulement ne pas faire ménage commun avec elle mais également ne pas être en couple avec elle. Il fallait tenir compte des déclarations initiales.

L’employeuse de Mme E______ avait démenti l’héberger régulièrement. Lors du contrôle du 12 mars 2021 à 07h45, Mme E______ se trouvait dans la chambre de M. A_____. Elle était officiellement domiciliée à son adresse depuis le 4 décembre 2018. Elle n’avait pas été en mesure de fournir une autre adresse pour justifier d’un domicile distinct.

C’était à bon droit qu’un terme avait été mis au droit aux prestations d’aide financière au motif que M. A_____ faisait ménage commun avec Mme E______ et ne pouvait prétendre à une aide financière à titre individuel.

17) Le 7 septembre 2021, M. A_____ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Lorsqu’il avait signé en 2016 le document « mon engagement », il avait en effet compris qu’il devrait signaler tout changement de sa situation financière ou familiale. Rien de tel ne s’était produit. Lors de l’entretien en 2016, son assistante sociale ne parlait pas l’anglais, raison pour laquelle il ignorait que le fait de donner une adresse pour une amie constituait une entrave.

Il n’avait pas de concubine. Il pouvait facilement le prouver.

18) Le 10 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b ; ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2).

b. En l'espèce, le recourant déclare maintenir son opposition. L'on comprend toutefois qu'il réclame l'annulation de la décision sur opposition du 21 juin 2021 mettant fin à ses prestations d'aide financière à compter du 1er mai 2021. Son recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est donc recevable.

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée du 21 juin 2021, confirmant celle du 12 avril 2021 mettant un terme aux prestations d'aide financière du recourant à partir du 1er mai 2021.

a. Aux termes de l’art 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation
(art. 14 LIASI).

d. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

e. La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 ab initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

4) L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1
let. d LIASI).

Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7).

5) De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 précité consid. 7c et les références citées).

6) En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

7) En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le constat opéré par ses enquêteurs le 12 mars 2021, de la présence d’une femme et d’effets féminins dans la chambre du recourant tôt le matin ainsi que sur les premières déclarations du recourant, selon lesquelles il s’agissait de sa compagne, et sur l’inscription de celle-ci au registre de l’OCPM, pour conclure que Mme E______ faisait ménage commun avec le recourant.

Ce dernier a objecté par la suite, dans le cours de la procédure, que son amie ne vivait pas chez lui, n’y avait qu’une boîte aux lettres et qu’elle vivait en réalité chez son employeuse. Cette affirmation a toutefois été démentie par cette dernière lorsque l’hospice l’a appelée. Le recourant a certes soutenu ensuite qu’il prouverait que son amie logeait bien chez Mme I______, alternativement chez une seconde employeuse, mais ne l’a pas établi, ne serait-ce que par une attestation écrite de l’une ou l’autre de ces dernières. Il n’a pas plus expliqué pourquoi les employeuses, si elles avaient logé son amie, auraient refusé qu’elle reçoive son courrier chez elles.

Le recourant a également soutenu que les effets féminins aperçus dans sa chambre par les enquêteurs étaient ceux de son ex-épouse, paralysée, dont il continuait d’assurer le lavage et le repassage. Ces déclarations, que ne corrobore aucune pièce, sont survenues alors que les indices d’une vie commune étaient présentés au recourant. Elles apparaissent circonstancielles et dépourvues de crédibilité, et ne seront ainsi pas retenues.

Le recourant a finalement admis que Mme E______ dormait quelquefois chez lui. Il a toutefois soutenu dans ses dernières écritures qu’il n’avait pas de concubine. Il avait pourtant formé le 21 juillet 2021 avec Mme E______ une requête commune d’aide financière, dans laquelle ils indiquaient faire ménage commun à son adresse.

L’hospice pouvait dans ces circonstances considérer, sur la base de ce faisceau d’indices et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, que Mme E______ et M. A_____ faisaient ménage commun au domicile de ce dernier depuis décembre 2018.

Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas annoncé ce ménage commun à l’hospice, en violation des engagements qu’il avait pris, et dont il a admis avoir compris la portée.

L’hospice était ainsi fondé à retenir que le recourant a donné des indications fausses ou incomplètes ou caché des informations utiles (art. 35 al. 1
let. d LIASI).

L’hospice était fondé à mettre un terme à l’aide sociale qu’il versait au recourant.

Le fait que le recourant ait, avec son amie, déposé par la suite une nouvelle demande le 21 juillet 2021 est sans effet sur le sort de la présente procédure, qui ne porte que sur le bien-fondé de la décision prise le 21 juin 2021.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2021 par M. A_____ contre la décision de l’Hospice général du 21 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A_____ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :