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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2245/2021

ATA/1071/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2245/2021-PRISON ATA/1071/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) M. A______, ressortissant C______ né le ______ 2003, est détenu à la prison B______ depuis le 3 mars 2021.

2) Il a fait l’objet le 2 juin 2021 de deux jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement et de quatorze jours de sanction disciplinaire de suppression des moyens audiovisuels pour dégradations de mobilier.

3) Il ressort du rapport établi le même jour par l’appointé que lors du service des repas, il était rentré dans la cellule n° 1______ afin d’enlever un « yoyo » et avait constaté que la prise de télévision était modifiée. Il avait retiré la prise et coupé l’électricité dans la cellule le temps de débrancher celle-ci. Il avait informé l’appointé responsable de l’unité, lequel avait à son tour informé le gardien chef adjoint (ci-après : GCA) du jour, qui avait demandé que la gardienne principale (ci-après : GP) du pavillon D______ sanctionne les deux occupants de la cellule.

Ceux-ci avaient été extraits de la cellule à 17h25 et placés dans le local des douches le temps que soit retirée la télévision. Ils avaient été replacés en cellule à 17h30 et l’électricité avait été remise. Ils avaient tous deux été entendus à 17h35 par la GP et s’étaient vu signifier à 17h40 la suppression de la télévision pour une durée de deux semaines pour dégradation de mobilier.

Après la notification de la sanction, M. A______ ne cessait de donner de violents coups dans la porte de la cellule, et ce de manière répétée.

Le surveillant présent à l’étage en avait informé le GCA et ce dernier avait décidé de la mise en cellule forte de M. A______.

Le transfert avait été effectué sous la contrainte des menottes et emprises d’escorte. La fouille s’était effectuée sans contrainte.

M. A______ avait été entendu à 18h20 et la sanction de deux jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement lui avait été signifiée à 18h25.

4) La sanction de quatorze jours de suppression des moyens audiovisuels a été exécutée du 2 au 16 juin 2021. La sanction de deux jours de cellule forte a été exécutée du 2 juin 2021 à 17h50 au 4 juin 2021 à 17h50.

5) Par acte remis à la poste le 2 juillet 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, il devait être mis au bénéfice de l’assistance juridique, et demandait que soit commis à la défense de ses intérêts l’avocat qui rédigeait le recours.

Il était né le ______ 2004 à E______, en C______. Il était orphelin de père et de mère et avait migré vers l’Europe vers l’âge de 12 ans pour entrer en Suisse en janvier 2021 et y déposer une demande d’asile. Victimes d’exactions de la part du personnel de sécurité au centre fédéral pour requérants d’asile F______, il avait fui et s’était rendu à Genève.

Il avait été arrêté et placé en détention à Genève le 2 mars 2021 dans le cadre d’une procédure pénale P/2______/2021 dont le juge des mineurs s’était dessaisi en faveur du Ministère public, le secrétariat d’État aux migrations
(ci-après : SEM) ayant estimé sur la seule base de son apparence qu’il n’était pas mineur et ayant sans l’entendre modifié sa date de naissance en la portant au 1er janvier 2003. La question de sa date de naissance et de son âge demeurait controversée et n’avait pas été tranchée par les autorités de poursuites pénales.

Une procédure de détermination de l’âge ne devait être lancée que lorsqu’elle était dans l’intérêt supérieur de l’enfant et effectuée dans le respect de ses droits humains. Un examen médical nécessitait son consentement libre et éclairé, ce qui n’était pas forcément possible dans le cas d’une personne migrante exposée à des pressions. Il fallait appliquer une présomption de minorité tout au long du processus de détermination de l’âge, à peine de le priver de garanties procédurales spécifiques aux mineurs.

En l’espèce, la présomption de minorité n’avait pas été appliquée et la prison B______ n’avait pas pris sa minorité en considération dans le processus de décision des sanctions prononcées, s’agissant de leur applicabilité, de leur nature ou de leur quotité.

6) Le 9 août 2021, la prison B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il ne portait pas sur le bien-fondé des sanctions prononcées le 2 juin 2021 et à son rejet pour le surplus.

M. A______ avait été interpellé le 14 février 2021 pour soupçon de vol de téléphone portable et séjour illégal. Il avait été libéré par le Tribunal des mineurs
(ci-après : TMin) et avait à nouveau été appréhendé pour des faits analogues le 1er mars 2021.

Le 10 février 2021, le SEM avait émis une prise de position selon laquelle M. A______ devait être considéré comme majeur et fixé sa date de naissance au 1er janvier 2003.

Sur la base de cette prise de position, le TMin s’était dessaisi le 2 mars 2021 de la procédure pénale au profit du Ministère public.

Le 3 mars 2021, M. A______ avait été placé en détention provisoire après son arrestation provisoire par le Ministère public. Sa détention avant jugement avait depuis lors régulièrement été prolongée.

Le 31 mars 2021, M. A______ s’était inscrit sur la liste d’attente pour accéder à une place de travail dans un atelier. Il avait été retiré de cette liste le 26 juillet 2021 à la suite de son refus d’être transféré à l’aile G______, soit celle réservée aux détenus occupés au sein des ateliers.

M. A______ avait été sanctionné, le 25 juillet 2021, de trois jours de suppression des promenades collectives pour trouble à l’ordre de l’établissement.

Le rapport d’incident du 2 juin 2021 faisait référence à un constat de dégâts, qui n’avait pas été joint au rapport en raison d’un oubli.

Deux minutes après le départ des agents de détention et comme il s’était vu infliger la première sanction de quatorze jours de suppression des moyens audiovisuels, M. A______ avait activé l’appel d’urgence. Les surveillants s’étaient rendus à sa cellule, avaient ouvert le portillon et discuté avec lui.

M. A______ avait alors asséné des coups dans la porte de sa cellule, de manière violente et continue. Les agents de détention étaient restés à proximité. Les agissements avaient été rapportés par le sous-chef (ci-après : SC) au GCA et M. A______ avait été placé en cellule forte.

Le transfert à la cellule forte s’était effectué sous la contrainte des menottes et emprises d’escorte. L’usage des menottes était régi par un ordre de service interne prévoyant qu’elles pouvaient être utilisées préventivement pour assurer la sécurité du personnel, des codétenus, des tiers et du détenu lui-même, en particulier lorsqu’il se montrait agité, ce qui était le cas de M. A______.

Les enregistrements vidéo des agissements à l’origine de la seconde sanction étaient produits.

Les autres allégations, ayant trait notamment à l’âge de M. A______, relevaient d’une autre procédure, et les griefs relatifs au principe de la présomption de minorité étaient exorbitants au litige et irrecevables.

Les images de vidéosurveillance ne laissaient place à aucun doute quant aux faits tels que relatés dans les rapports et aucunement contestés par M. A______.

Ce dernier avait confectionné un « yoyo » avec le câble de la télévision, et cette attitude dénotait son mépris pour le mobilier mis à sa disposition et sa détermination à enfreindre les règles de l’établissement et nuire au bon ordre et à la sécurité de celui-ci.

Le droit d’entendu avait été respecté. La sanction était fondée sur le règlement, poursuivait un intérêt public au maintien des conditions d’intégrité dans le fonctionnement de l’appareil étatique et à la nécessité d’assurer des relations empreintes de respect mutuel en milieu de détention, et était proportionnée.

7) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 15 septembre 2021.

8) Le 1er octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

9) Il ressort des pièces versées par M. A______ notamment ce qui suit :

Par arrêt du 8 avril 2021, la chambre pénale des recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) a rejeté son recours contre l’ordonnance de dessaisissement du TMin. Le TMin ne pouvait s’écarter des constations du SEM à peine de verser dans l’arbitraire, et il était loisible à M. A______ de produire des pièces pour établir son âge réel ainsi qu’il avait annoncé pouvoir le faire.

Le 4 mai 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______, annulé l’arrêt et retourné la cause à la CPR. Par substitution de motifs, il a considéré qu’il appartenait au Procureur général de statuer sur le recours contre le dessaisissement du TMin et non à la CPR qui devait le lui transmettre pour compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2021 du 4 mai 2021 consid. 2).

Dans un courrier du 15 juin 2021 au Ministère public, M. A______ a contesté les conclusions du rapport d’expertise établi le 6 mai 2021 par le Centre universitaire romande de médecine légale (ci-après : CURML) à la demande du Ministère public, et dont il ressortait qu’il était âgé de 19 à 24 ans, mais au minimum de 18 ans et demi.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. En l’espèce, à ce jour, la date de naissance du recourant a été arrêtée par le SEM au 1er janvier 2003, sur la base d’interrogatoires et de l’observation du recourant.

Cette date est certes contestée par le recourant dans la procédure pénale.

Le recourant se borne toutefois à alléguer une date de naissance postérieure faisant de lui un mineur, sans en apporter le moindre élément de preuve, et à critiquer la fixation d’une date antérieure par les autorités.

Le CURML a pour sa part conclu dans une récente expertise du 6 mai 2021 que le recourant était majeur, car âgé de 19 à 24 ans, mais au minimum de 18 ans et demi.

La question de la détermination de la date de naissance du recourant ne constitue ainsi pas une question préalable de nature civile devant être résolue, mais une simple allégation défensive du recourant, écartée jusqu’ici en procédure pénale comme étant infondée.

L’art. 14 LPA ne trouve ainsi pas application et le recours sera examiné.

3) Sont litigieuses les sanctions de quatorze jours de suppression de moyens audio-visuels et de deux jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, la privation de travail (let. f) ainsi que le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports qu'ils établissent.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

4) Le recourant fait valoir que les sanctions seraient sans fondement.

a. Il ne conteste toutefois pas les agissements qui lui sont reprochés.

Ceux-ci, rapportés par des agents de détention assermentés dans des rapports dotés d’une force probante accrue, seront ainsi tenus pour établis.

b. Le recourant soutient qu’il est mineur, ce qui rendrait les sanctions illicites.

Il ne saurait être suivi. La direction de la prison B______ devait se conformer à l’âge retenu par le SEM, puis le TMin, puis le Ministère public dans les titres de détention, et elle était fondée à tenir pour acquis que jusqu’à preuve du contraire, il était majeur.

c. Le recourant soutient que la direction de la prison B______ devait ce nonobstant lui appliquer la présomption de minorité.

Pour les mêmes motifs, il ne saurait être suivi. L’intimée, instruite de détenir une personne qualifiée de majeure par les autorités de poursuite pénale, ne pouvait de son propre chef appliquer la présomption de minorité, à peine faire fi des décisions d’ores et déjà rendues par les autres autorités compétentes pour se prononcer à cet égard.

Il sera encore rappelé que le 6 mai 2021, le CURML a conclu que le recourant était majeur et âgé d’au moins 18 ans et demi.

Le grief sera écarté.

5) Le recourant se plaint de la violation de dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, (CDE - RS 0.107), de l’art. 11 Cst., des art. 3, 5
al. 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Ce faisant, il postule qu’il est mineur, les dispositions invoquées garantissant une protection spécifique aux mineurs.

Or, il a été vu que le recourant est majeur et que ce constat lie la direction de la prison B______. En tant qu’il se prévaut de sa minorité pour critiquer la sanction, le grief sera rejeté.

6) Il reste à examiner si les sanctions consistant en quatorze jours de suppression des moyens audiovisuels et deux jours de cellule forte étaient proportionnées.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est de deux jours, soit un cinquième du maximum réglementaire.

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

En l’espèce, la modification de l’alimentation électrique du téléviseur était de nature à causer des blessures graves, voire la mort par électrocution aux personnes qui pourraient la toucher. Des mesures de sécurité spécifiques ont dû d’ailleurs être adoptées (évacuation de la cellule, coupure de l’électricité) pour faire cesser le danger.

La modification répondait au surplus au dessein de procurer au recourant de quoi fabriquer un « yoyo », soit un dispositif donnant entre autres la possibilité de transférer des objets d’un étage à l’autre, en toute illicéité.

La nature (suppression de la télévision) et la quotité (quatorze jours) de la sanction apparaissent adéquates et proportionnées à la gravité de la faute commise par le recourant.

La réaction de colère du recourant à la première sanction, les coups violents et répétés sur la porte de sa cellule, constituent une violation non dénuée de gravité des règles de comportement de l’établissement de détention.

Une sanction de deux jours de cellule forte était appropriée pour dissuader le recourant d’adopter de tels comportements et l’encourager à s’amender.

Dans ces conditions, tant le choix des sanctions que leur quotité et leur addition étaient aptes et nécessaires pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement et s'avèrent conformes au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté, dans le mesure de sa recevabilité.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 2 juillet 2021 par M. A______ contre les décisions de la prison B______ du 2 juin 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :